AVENANT DU 20 JUIN 2024 A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU 29 MARS 2011
CONSOLIDEE PAR AVENANT DU 27 MARS 2019
Entre les soussignées :
L’Association pour la gestion des restaurants de la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par, Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’AGR »,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, en sa qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale UNSA, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Toutes les questions d’ordre collectif prévues par la Convention, ou non prévues conformément à l’article 112 de la Convention d’entreprise de l’AGR du 29 mars 2011 consolidée par avenant du 27 mars 2019, peuvent faire l’objet d’avenants ou d’accords particuliers.
Le présent avenant de révision de la Convention d’entreprise a ainsi pour objet de :
garantir la continuité du principe d’indemnisation des absences maladie en limitant le recours aux arrêts de travail répétitifs de courte durée et inopinés ;
actualiser les modalités d’application des jours pour les salariés âgés afin de tenir compte de l’allongement de la durée de travail ;
modifier les durées de certaines autorisations d’absence pour événements familiaux ;
réduire le délai de prévenance pour l’utilisation du CET ;
et rectifier des renvois erronés à des articles au sein de la Convention d’entreprise.
Cet avenant a été négocié avec les Organisations syndicales au cours de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues de mars à juin 2023 puis les 16 avril et 17 mai 2024.
Article 1 : Indemnisation des absences pour maladie
L’article 49 « Indemnisation des absences pour maladie » de la Convention d’entreprise du 29 mars 2011 consolidée par avenant du 27 mars 2019 est modifié comme suit : «
Article 49 : Indemnisation des absences pour maladie
(Avenant du 27 mars 2019) Sous réserve que son incapacité temporaire de travail soit prise en charge par la Sécurité Sociale et dans les mêmes conditions, et s'il compte au moins six mois d'ancienneté, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie perçoit de l'Association :
du premier jour jusqu’au terme du sixième mois d'incapacité temporaire : une indemnité journalière égale au 1/30ème de son traitement mensuel net d'activité "T" (comprenant primes et accessoires) ;
du 7ème au 36ème mois inclus : une indemnité égale à 50 % de son traitement net "T" à laquelle s’ajouterait, le cas échéant, la prestation allouée dans le cadre de tout contrat de prévoyance complémentaire que souscrirait l'Association.
A la production du deuxième arrêt initial dans l’année civile, l’indemnité journalière correspondant au premier jour d’incapacité temporaire de travail de l’arrêt n’est pas maintenue.
A la production du troisième arrêt initial et des suivants, l’indemnité journalière correspondante aux deux premiers jours d’incapacité temporaire de travail de l’arrêt n’est pas maintenue.
Dans le cas d’une évolution règlementaire moins favorable qui porterait à un nombre de jours plus important les trois jours actuellement non indemnisés par la Sécurité Sociale, l’indemnité journalière correspondant aux trois premiers jours d’incapacité temporaire du quatrième arrêt et des suivants, ne serait pas maintenue.
En contrepartie des indemnités ainsi versées, l’Association est substituée au salarié pour percevoir, par voie de subrogation, durant les mois pendant lesquels le montant du traitement est maintenu intégralement et, par voie de délégation pendant les mois suivants, les prestations journalières susceptibles d’être versées par les organismes de Sécurité Sociale.
Si le salarié est présent toute l’année et n’a fait l’objet d’aucune absence
pour maladie sur l’année civile, il bénéficiera d’une prime forfaitaire de 400 € bruts versée en janvier N+1 et proratisée en fonction de la date d’entrée en vigueur du présent article.
Les salariés inéligibles au télétravail auront la possibilité de recourir à un « jour souffrant » par an, sous la forme d’une absence exceptionnelle rémunérée sans production de justificatif, qui ne sera pas prise en compte en tant qu’absence pour maladie sur l’année civile.
Article 2 : Durée du travail et jours de repos supplémentaires
L’article 68 « Durée du travail » de la Convention d’entreprise du 29 mars 2011 consolidée par avenant du 27 mars 2019 est modifié comme suit :
« Article 68 : Durée du travail
La durée du travail du personnel est organisée dans un cadre hebdomadaire selon un horaire fixé à 37 heures 30 pour un temps plein. En contrepartie, il est accordé douze (12) jours de repos supplémentaires au cours de l’année. Ces 12 jours s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ces 12 jours de repos supplémentaires annuels seront fixés entre le salarié et son responsable hiérarchique :
Le responsable hiérarchique pourra imposer la prise de 2 jours de repos supplémentaires maximum par année, dès lors qu’ils seront acquis ;
La prise des 10 jours de repos restants, dont l’un pourra permettre la régularisation d’une situation d’absence a posteriori, se fera à l’initiative du salarié, au cours de l’année, sur demande auprès de son responsable hiérarchique.
Dans tous les cas, hormis la régularisation a posteriori, un délai de prévenance mutuel de 7 jours calendaires sera observé. Les jours de repos supplémentaires annuels devront être consommés :
sur le premier semestre : à l’initiative du salarié et dans la limite de 6 jours acquis ;
sur le second semestre : en fonction du nombre de jours effectivement acquis.
Les jours de repos supplémentaires non consommés au 31 décembre ne sont pas reportables. Enfin, concernant les salariés officiant sur des sites dits « aveugles », un jour de repos supplémentaire leur est accordé par semestre travaillé. Ce jour devra être pris dans le semestre d’acquisition. Les sites concernés à la date de signature de la présente convention sont listés en annexe n° 1.
Cette liste évoluera en fonction de l’évolution du nombre de sites concernés. »
Article 3 : Journées en faveur des salariés âgés
L’article 85 « Journées en faveur des salariés âgés » est modifié comme suit :
« Article 85 : Journées en faveur des salariés âgés
Dans le cadre de la politique de prévention des facteurs de pénibilité de l’AGR, le présent article vise à l’amélioration des situations de travail devenues pénibles de ses salariés âgés d’au moins 59 ans. Sont concernés les salariés occupant des postes définis comme pénibles, au regard des facteurs de pénibilité reconnus par la loi a minima, et notamment les facteurs issus de la catégorie « Contraintes physiques marquées » (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques). Les postes concernés sont listés en annexe n° 2. Sur demande préalable et formalisée à la Direction, les salariés âgés concernés par un ou plusieurs facteurs de pénibilité sur les postes précités, et entrant au cours de l’année dans les tranches d’âge suivantes, peuvent bénéficier d’une réduction de leur durée effective de travail, tout en conservant leur salaire sur la base de leur temps de travail contractuel, comme suit : -Salariés de 59 ans à 61 ans : 1 jour par mois -Salariés de 62 ans à 63 ans : 2 jours par mois -Salariés de plus de 63 ans : 1 jour par semaine ou 1 h30 mn par jour Les collaborateurs de 58 ans, bénéficiant d’une réduction de leur durée effective de travail avant le 31 août 2024, continueront d’en bénéficier. Le choix par le collaborateur des journées, est déterminé et soumis à validation hiérarchique au moins un mois avant leur prise effective. Enfin, la planification de la (des) journée(s) de réduction effective de travail devra impérativement être formalisée sur une semaine entière de travail effectif et prise(s) dans le mois d’acquisition. »
Article 4 : Autorisations d’absences
L’article 86 « Autorisations d’absences » pris en son paragraphe 86.1 « Autorisations d’absence avec maintien de salaire » de la Convention d’entreprise du 29 mars 2011 consolidée par avenant du 27 mars 2019 est modifié comme suit :
« Article 86 : Autorisations d’absences
86.1. : Autorisations d’absence avec maintien de salaire (Avenant du 1er août 2017) (Avenant du 27 mars 2019) Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires en la matière, des autorisations d'absence peuvent être accordées à tout le personnel, sans tenir compte du temps de présence et sans interrompre le temps décompté pour l'ancienneté, à la condition que l'absence intervienne au moment de l'événement, qui la justifie et que le bénéficiaire produise les justifications utiles. Des autorisations d'absence pour événements familiaux sont accordées, sans s'imputer sur les congés annuels qu'elles interrompent, le cas échéant, dans les cas suivants :
mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;
PACS du salarié : 5 jours ouvrés ;
mariage d’un enfant : 3 jours ouvrés ;
paternité ou adoption (à prendre dans les quinze jours précédant ou suivant la naissance ou l'adoption) : 3 jours ouvrés ;
décès de l’un des grands-parents, de l’un des petits-enfants, de l’un des beaux parents du salarié : 3 jours ouvrés ;
décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS du salarié, du père, de la mère, d’un frère, d’une sœur : 5 jours ouvrés ;
décès d'un enfant : 14 jours ouvrés ;
maladie du conjoint du salarié, du père, de la mère, d'un petit enfant ou d'un grand parent (sur production d'un certificat médical justifiant sa présence indispensable) : 3 jours ouvrés renouvelable une fois ;
mariage d’un frère ou sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
baptême, communion ou cérémonie similaire pour un enfant, petit-enfant, du salarié : 1 jour ouvré ;
décès d’un oncle, d’une tante, d’un neveu, du beau-frère ou de la belle-sœur du salarié : 1 jour ouvré ;
annonce de la survenue d’un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrés.
[…] »
Article 5 : Utilisation du compte épargne temps
L’article 93 « Utilisation du compte épargne temps » pris en son paragraphe 93.2. « Délai et procédure d’utilisation du CET » de la Convention d’entreprise du 29 mars 2011 consolidée par avenant du 27 mars 2019 est modifié comme suit :
« Article 93 : Utilisation du compte épargne temps
[…] 93.2. : Délai et procédure d'utilisation du CET Les modalités d’utilisation du CET sont les suivantes :
un mois avant l’utilisation souhaitée, le salarié envoie la demande à la Direction par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge ;
la Direction doit répondre dans les 7 jours qui suivent la réception de la lettre ;
la Direction contrôle suivant la procédure existante, la demande du salarié ;
le paiement mensuel est exécuté en fin de mois sauf en cas de clôture de compte.
En cas de pluralité de demandes de congé sans solde, ou pour convenances personnelles, émanant de salariés appartenant à la même structure, priorité sera donnée au salarié ayant déposé en premier sa demande. […] »
Article 6 : Préavis de départ en retraite
« Article 106 : Départ à la retraite
Le salarié qui souhaite partir à la retraite devra en aviser la Direction dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 57 au titre d’un licenciement, hormis pour les cadres pour lesquels le préavis légal de départ en retraite est fixé à 2 mois. […] »
Article 7 : Correction des renvois erronés à des articles
7.1. Interruption du congé pour raison de service
La Section 2 « Congés exceptionnels » de l’article 83 « Interruption du congé pour raison de service » de la Convention d’entreprise du 29 mars 2011 consolidée par avenant du 27 mars 2019 est corrigée comme suit :
« Article 83 : interruption du congé pour raison de service
[…]
Section 2 : Congés exceptionnels […] Par travail effectif, s’entendent également les périodes énumérées à l’article 79.
Ces jours de congés sont pris à des dates convenues entre le salarié et sa hiérarchie.
Ils doivent être épuisés à peine de forclusion dans les mêmes conditions que les congés payés annuels, et n’ouvrent pas droit aux jours de bonification prévus à l’article 80, même accolés à des jours de congés payés.
[…] »
7.2. Jours fériés – journée de solidarité
Le dernier alinéa de l’article 84 « Jours fériés – journée de solidarité » de la Convention d’entreprise du 29 mars 2011 consolidée par avenant du 27 mars 2019 est corrigé comme suit :
« Article 84 : Jours fériés – journée solidarité
[…]
La journée solidarité définie par l’article L 3133-7 du code du travail s’entend :
soit d’un jour de travail un jour férié, en cas d’ouverture du site d’implantation du restaurant ;
soit de la ponction d’un jour de repos supplémentaire prévu à l’article 68 de la Convention. »
Article 8 : Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er septembre 2024 pour une durée indéterminée.
Pour l’application des règles relatives au(x) délai(s) de carence fixées à l’article 1, il sera tenu compte, pour l’année civile 2024, des arrêts de travail produits par le salarié à compter du 1er septembre 2024.
Article 9 : Révision
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par écrit, dans le respect d’un préavis de 15 jours.
Cette demande devra comporter les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Article 10 : Dénonciation
Les articles du présent avenant pourront faire l’objet d’une dénonciation à tout moment par l’une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la DREETS compétente.
Cette dénonciation partielle pourra concerner un ou plusieurs articles du présent avenant.
Article 11 : Conditions de signature
Il est convenu que les parties signataires procèderont à la signature de l’avenant par voie numérique et au moyen de la plateforme sécurisée « Docusign » (certifiée Iso 27001) sur laquelle ils pourront apposer leurs paraphes et signature sur la version PDF du présent avenant.
La Direction adressera, à l’issue du processus de signature, l’avenant signé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Article 12 : Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent avenant sera adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Il sera également déposé à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de son lieu de conclusion, et plus précisément sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une copie de l’avenant sera déposée sur le coffre-fort électronique des salariés et disponible pour consultation auprès du service RH.
Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent avenant ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’AGR.
Article 13 : Consolidation de la Convention d’entreprise du 29 mars 2011
Les parties signataires du présent avenant s’engagent à signer la version consolidée de la Convention d’entreprise du 29 mars 2011, annexée au présent avenant.
Seul le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité décrites ci-avant.
Fait à Paris, le 20 juin 2024,
Annexe : Convention d’entreprise consolidée par avenant du 20 juin 2024