Accord d'entreprise RETAIL 4 BRANDS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société RETAIL 4 BRANDS

Le 12/11/2025




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société

RETAIL 4 BRANDS, SAS au capital de 10 750 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 877 815 654, dont le siège social est au 26 rue Gallieni - 92 100 Boulogne Billancourt, représentée par son président, XXX, ci-après désignée “la Société”, ou “l’employeur”,


d’une part,

ET

Le Comité Social et Économique, représenté par XXX, en sa qualité de membre titulaire élu du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ci-après désigné “le CSE”,

d’autre part.


PRÉAMBULE
Au jour de la signature du présent accord, l’entreprise compte entre 11 et 50 salariés et est soumise à la Convention Collective Nationale Syntec (Bureaux d’études techniques, sociétés de conseil - IDCC 1486).

En l’absence de Délégués Syndicaux, et en application de l'Article L 2232-23-1 du code du travail, l'accord d'entreprise est négocié entre l’employeur et l’élu titulaire du CSE.

Afin de mieux gérer le temps de travail des salariés et d'optimiser l'organisation de l'entreprise tout en tenant compte des souhaits des salariés, il a été décidé de procéder à un aménagement du temps de travail. Il est ainsi de l’intérêt bien compris des salariés et de l’entreprise de procéder à une révision du temps de travail.

Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu afin d’aboutir à la mise en place d’un accord d’entreprise conclu en application des Articles L 3121-41 et suivants du code du travail, pour une application à compter du 1er janvier 2026. Celui-ci vise principalement à fixer les modalités de gestion du temps de travail des salariés nouvellement soumis à une durée de travail de 37 heures par semaine.

Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord vise à définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention Collective Nationale Syntec. Il fixe :
  • un horaire collectif de travail de 37 heures par semaine ;
  • la mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT) ;
  • les modalités de compensation des éventuelles heures supplémentaires au delà de 37 heures par semaine ;
  • l’harmonisation des règles de prise des jours de réduction de temps travail (JRTT) par les salariés en heures et des jours de repos supplémentaires (JRS) par les salariés soumis à un forfait annuel en jours.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la Société, à l’exception des cadres dirigeants, des salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation. Il s’applique aux cadres autonomes bénéficiant d’une convention de forfait en jours uniquement pour ce qui concerne les modalités de prise de JRS détaillées au 4.2 c) .


ARTICLE 3 - DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ET RÉPARTITION DE L’HORAIRE COLLECTIF

A compter de l’application du présent accord, le temps de travail des salariés soumis à une organisation du temps de travail en heures est fixé à 37 heures par semaine au sein de la Société. Il est le même que les salariés soient en télétravail ou bien au bureau.
Pour plus de facilité, et pour répondre aux besoins de l’activité, l’horaire collectif de travail est réparti selon le schéma ci-dessous, étant entendu que celui-ci est réversible dans le cadre du pouvoir de Direction de l'employeur.
Avec 1h15 de pause déjeuner

Jours

Horaires

Temps travaillé

Lundi
9h30-12h30 / 13h45-18h15
7,50
Mardi
9h30-12h30 / 13h45-18h15
7,50
Mercredi
9h30-12h30 / 13h45-18h15
7,50
Jeudi
9h30-12h30 / 13h45-18h15
7,50
Vendredi
9h30-12h30 / 13h45-17h45
7

Total heures

37


Cet horaire collectif est affiché dans les locaux conformément à l’article L3171-1 du Code du travail et pourra être modifié par l’employeur de manière temporaire ou permanente, en fonction des nécessités d’organisation ou de service, après information et consultation du CSE et affichage conformément aux dispositions des articles L3121-47 et D3171-2 du Code du travail. Ces modifications ne constituent pas une modification du contrat de travail.

De façon générale, la Direction, rappelle que :
  • le temps de pause déjeuner ne constitue pas du temps de travail effectif, c’est-à-dire qu’il constitue un temps d’inactivité, au cours duquel le salarié dispose librement de son temps, sans être à la disposition de son employeur ;
  • la durée de travail effectif ne peut pas dépasser 10h par jour ;
  • l’amplitude d’une journée de travail ne pourra excéder 13h, sauf dérogation à la durée de repos quotidien ;
  • le repos quotidien du salarié doit être d’une durée minimale de 11h consécutives ;
  • le repos hebdomadaire du salarié doit être d’une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35h au total.


ARTICLE 4 - DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés est décompté de manière hebdomadaire, du lundi au dimanche, en heures.
4.2 Traitement des 2 heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures

  • Attribution des jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Il est convenu entre les parties que les 2 heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 h) ouvrent droit à des jours de RTT. Les jours de RTT ont ainsi vocation à compenser les heures de travail effectif effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires légales.
Le nombre annuel de jours de RTT est fixé à 10 jours pour un salarié travaillant 37 heures par semaine, et présent toute l’année à temps complet.
La méthode de calcul retenue pour définir le nombre de jours RTT par an est la suivante :
365 jours calendaires dans l’année - 104 jours (52 week-end) = 261
261 - 25 jours de congés payés = 236
236 - en moyenne 10 jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 226 jours travaillés
226 x 7,40 h travaillées par jour en moyenne = 1 672,40 h travaillées dans l’année
1 672,40 - 1 607 h théoriques légales = 65,40 heures de RTT dans l’année
65,40 / 7 h = 9,34 jours de RTT dans l’année
Les parties conviennent, par souci de simplification, que le nombre de jours de RTT est fixé à 10 jours par an, soit 0,83 jours de RTT par mois.

Ces RTT sont attribués au prorata temporis pour les salariés à temps partiel et pour les salariés n'étant pas présents sur l'intégralité de l'année (notamment en cas d'embauche ou de départ en cours d'année, ou d'absence prolongée). Ainsi, les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion les droits à jours de RTT.

Enfin, de façon générale, et en cas d’année incomplète impliquant un nombre de jours de RTT à virgules, les parties prévoient d’arrondir systématiquement les calculs du nombre de jours de RTT à la demi-journée la plus proche.
Ainsi, par exemple :
- 8,6 s’arrondit à 8,5 ;
- 8,8 s’arrondit à 9.

  • Modalités d'attribution des JRTT

Les jours de RTT sont acquis sur l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de RTT sont accordés chaque mois en fonction du temps de travail effectif du salarié, à raison de 0,83 jour de RTT par mois civil complet de présence.

Ces jours de repos sont la contrepartie d’une prestation de travail et doivent donc être acquis en fonction du temps de travail effectif du collaborateur. Ainsi, un salarié qui n’a pas travaillé sur la totalité de l’exercice ne peut prétendre obtenir la totalité des jours de RTT, mais seulement un prorata de ceux-ci.

  • Modalités de prise des JRTT

La prise régulière des jours de RTT au cours de l’année par le salarié est recommandée, d’une part dans un souci de protection de sa santé, et d’autre part afin d’assurer une bonne organisation de l’activité.

Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journées ou journées complètes, sous réserve des nécessités de service et avec l'accord de la hiérarchie.
Les demandes de prise de jours de RTT devront impérativement être formulées par le salarié auprès de son manager et posées sur l'outil de gestion des temps et des congés au moins 14 jours à l'avance, sauf cas d'urgence ou circonstances exceptionnelles. L’employeur pourra refuser ces demandes notamment en cas de nécessité liée à l'activité de l'entreprise.

Les jours de RTT non pris au 31 décembre de l'année en cours seront perdus et ne donneront droit à aucune indemnisation. Aucun report sur l’année suivante ne sera possible, sauf accord spécifique ou contraintes exceptionnelles justifiées.

L'employeur se réserve le droit d'imposer la prise de certains jours de RTT, en fonction des nécessités opérationnelles de l'entreprise, notamment en cas de baisse d'activité ou de fermetures programmées (fermeture annuelle, jour de pont, veille de jours fériés, etc.).

Ainsi, chaque année, les jours de RTT sont répartis de la manière suivante :
- 6 JRTT à la main des collaborateurs ;
- 4 JRTT à la main de la Direction.
Les 4 jours de RTT Direction seront définis par l’employeur, à chaque fin d’année N pour la période N+1.
Pour davantage de lisibilité et de simplicité au sein de l’entreprise, les modalités de prise des jours de RTT indiquées dans ce paragraphe c) s’appliquent également aux JRS des cadres au forfait annuel en jours, étant entendu que leur nombre n’est pas le même que les JRTT des salariés en heures mais que le nombre de JRS à la main de la Direction sera également de 4.

4.3 Traitement des heures supplémentaires au-delà des 37 heures par semaine

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail et à l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent. Ainsi, il est décidé par cet accord que les heures supplémentaires sont prioritairement compensées en repos (récupération), et secondairement payées. Il est rappelé que les heures ainsi récupérées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

4.4 Contingent d’heures supplémentaires

A titre d’information, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an pour les ETAM et 220 heures par an pour les cadres, conformément à la Convention collective Syntec. Les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvrent droit à repos compensateur obligatoire.


ARTICLE 5 - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.


ARTICLE 6 - SUIVI
Dans la mesure du possible, un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre la Direction et les représentants du personnel. Ce suivi permettra de veiller au respect et au bon déroulement de la mise en œuvre de l’accord. L’initiative de ce suivi sera à la charge de la Direction, étant précisé que l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.


ARTICLE 7 - RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

7.1 Révision

Chaque partie signataire pourra demander une révision du présent accord collectif en vertu de l’article L 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être motivée, l’autre partie signataire devant en être informée par lettre remise en main propre contre signature ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Direction organisera une réunion de négociation au plus tard dans le mois suivant la date de réception par l’une et/ou l’autre des parties signataires de la lettre de demande de révision.

Dans l’hypothèse où l’évolution des dispositions légales ou réglementaires impacterait significativement les termes ou l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se réunir en vue d’examiner les éventuelles modifications à apporter à celui-ci.

En cas de conclusion d’un avenant de révision de tout ou partie du présent accord collectif, l’avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Tout différend pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord fera l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les parties signataires. A défaut, les Parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

7.2 Dénonciation

Le présent accord collectif pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, et notamment en respectant un délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 8 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dénommée TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) après suppression des noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques, en vue de son intégration dans la base de données publique.

Parallèlement, un exemplaire sera également transmis par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Enfin, mention de son existence sera faite sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.


Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire.

Fait à Boulogne Billancourt, le 12 novembre 2025.
En 3 exemplaires originaux.






_______________________ _______________________

Pour la SociétéPour le CSE


XXXXXX





Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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