Accord d'entreprise RETRAITE ESPACE GRAND AGE INFORMATION

L'accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail à durée indéterminée

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société RETRAITE ESPACE GRAND AGE INFORMATION

Le 28/01/2025

Accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE

ENTRE :

L’Association REGAIN COORDINATION, dont le siège social est 98 Avenue Robert Schumann – 47000 AGEN, immatriculée sous le numéro W471000794, représentée par, Président, et à ce titre Représentant Légal

Ci-après désigné « l’Association »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentées par, en sa qualité de déléguée syndicale au sein de l’association Regain Coordination,

D’autre part,

S O M M A I R E

      

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE 2

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX 5

ARTICLE 1 – Durée collective du temps de travail 5

ARTICLE 2 – Temps de travail effectif 6

ARTICLE 3 – Temps de pause 6

ARTICLE 4 – Temps de déplacement 6

ARTICLE 5 – Durées maximales de travail 7

ARTICLE 6 – Repos quotidien 7

ARTICLE 7 – Repos hebdomadaire 7

ARTICLE 8 – Contrôle du temps de travail 8

ARTICLE 9 – Droit à la déconnexion 8

CHAPITRE 3 – TEMPS PARTIEL 9

ARTICLE 10 – Durée minimale de travail 9

ARTICLE 11 – Répartition des horaires et régime des coupures 9

ARTICLE 12 – Heures complémentaires 9

ARTICLE 13 – Garanties des droits reconnus aux salariés à temps complet 10

CHAPITRE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

ARTICLE 14 – Décompte des heures supplémentaires 11

ARTICLE 15 – Rémunération des heures supplémentaires 11

ARTICLE 16 – Contingent annuel 12

CHAPITRE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 13

ARTICLE 17 – Aménagement du temps de travail dans le cadre d’un décompte sur une période supérieure à la semaine 13

Article 17.1 – Champ d’application 13

Article 17.2 – Période de référence 13

Article 17.3 – Temps de travail au sein de l’Association REGAIN COORDINATION 13

Article 17.4 – Rémunération 14

Article 17.5 – Contrôle et suivi du travail en heures 15

Article 17.6 – Réversibilité 15

ARTICLE 18 – Temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine 16

Article 18.1 – Durée et répartition du temps de travail 16

Article 18.2 – Heures complémentaires 16

Article 18.3 – Rémunération 17

CHAPITRE 6 – CADRES DE DIRECTION 18

 ARTICLE 19 – Champ d’application 18

 ARTICLE 20 – Durée du travail 18

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES 19

ARTICLE 21 – Durée et entrée en vigueur 19

ARTICLE 22 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 19

ARTICLE 23 – Révision 19

ARTICLE 24 – Dénonciation 20

ARTICLE 25 – Consultation et dépôt 20

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’Association.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, et temps de déplacement.

Les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’établissement et à l’accueil des patients qu’aux aspirations du personnel.

Après négociations, il est conclu le présent accord qui annule et remplace toutes dispositions antérieures relatives aux mêmes thèmes.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit.

       * *

*

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Association.

Les Cadres de Direction sont quant à eux régis par les dispositions du Chapitre 7.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – Durée collective du temps de travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine civile.

Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de l’Association.

Selon les dispositions légales, le salarié est tenu de respecter l’organisation générale du travail appliquée dans l’Association, notamment en matière d’horaires.

Cette durée hebdomadaire peut être fixe, mais également faire l’objet d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 9 semaines, en fonction des services.

Les salariés peuvent également, le cas échéant, bénéficier d’un temps partiel, dans les conditions définies au présent accord.

 

ARTICLE 2 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pauses, sauf si le salarié est à la disposition de l’employeur et que ce temps est rémunéré,

  • Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 4,

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Le temps nécessaire à la restauration ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas tenus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles. Une pause minimale de 30 minutes est requise.

ARTICLE 3 – Temps de pause 

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 4 – Temps de déplacement

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.

Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’un repos égal au temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.

Ce dernier sera cumulé dans un compteur spécifique. Les récupérations en découlant ne seront pas majorées.

En cas de trajet réalisé en voiture ou en taxi, il sera retenu le temps de trajet le plus rapide en temps parmi les propositions qui seront données par le site « maps.google.fr », sauf perturbation importante justifiée.

En cas de déplacement en transport en commun, le temps de trajet retenu sera celui indiqué sur le billet de transport, sauf perturbation importante justifiée.

Pour l’avion, le temps de trajet sera celui indiqué sur le billet d’avion auquel sera ajouté le temps d’embarquement.

L’aller et le retour jusqu’à l’aéroport sera également décompté selon les modalités de déplacement utilisées.

ARTICLE 5 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 6 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 7 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le repos hebdomadaire sera octroyé conformément aux dispositions de l'accord de branche du 1 avril 1999 (article 8) et de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (article 05.05.2).

ARTICLE 8 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des Cadres de Direction, sera décompté selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement par relevé informatique (OCTIME), des heures de début et de fin de chaque période de travail

2°) Chaque semaine, par récapitulation informatique (OCTIME)

ARTICLE 9 – Droit à la déconnexion

Les parties ont établi une charte télétravail comportant un article relatif au droit à la déconnexion (article 5).

CHAPITRE 3 – TEMPS PARTIEL

ARTICLE 10 – Durée minimale de travail

La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est de 24 heures, sauf exceptions visées à l’article L. 3123-7 du code du travail, et à l'article 2 de l'accord de branche étendu du 22 novembre 2003.

ARTICLE 11 – Répartition des horaires et régime des coupures

En application des dispositions de l’accord 2001-01 du 3 avril 2001, pour les salariés dont le temps de travail est modulé, les journées travaillées doivent comporter une durée minimale de travail quotidienne de 2 heures. Il ne peut y avoir qu’une seule interruption d’activité non rémunérée au cours de la journée et la durée de l’interruption entre deux prises de services peut être supérieure à 2 heures. L’amplitude peut atteindre 13 heures.

Pour tous les autres salariés à temps partiels, en application de l’accord de branche du 1er avril 1999, le salarié à temps partiel doit avoir des séquences de travail d’une durée minimale de deux heures.

La journée de travail d’un salarié à temps partiel peut comporter deux interruptions d’activité, les interruptions pouvant avoir une durée supérieure à deux heures. Lorsque le salarié a un planning qui prévoit deux interruptions ou alors une interruption de plus de deux heures, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures. Lorsque le salarié à temps partiel n’a pas deux interruptions au cours de sa journée de travail, ni une interruption de plus de deux heures, l’amplitude n’est pas limitée à 11heures.

ARTICLE 12 – Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat. Celui-ci doit mentionner les limites dans lesquelles ces heures peuvent être effectuées.

Les heures complémentaires sont soumises à une double limite :

  • Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat

  • Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale ou si elle est inférieure au niveau de la durée conventionnelle du travail.

Chaque heure complémentaire accomplie donnée à une majoration de salaire égale à :

  • 10% pour celles n'excédant pas le 1/10ème de la durée contractuelle de travail ;

  • 25% pour celles accomplies entre le 1/10ème et le tiers de cette même durée.

Conformément à la circulaire 2000-07 du 06 décembre2000, les heures complémentaires effectuées par des salariés à temps partiel ne peuvent donner lieu à du repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 13 – Garanties des droits reconnus aux salariés à temps complet

Les parties conviennent que les salariés à temps partiel annualisé bénéficient des garanties suivantes par rapport aux salariés à temps complet :

  • Une égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation

  • La fixation d’une période minimale de travail continue

CHAPITRE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 14 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 17 du présent accord.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’Association et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

A titre exceptionnel, en cas d’impossibilité d’anticipation de leur réalisation et donc de validation préalable, les heures supplémentaires pourront être validées a posteriori par le supérieur hiérarchique. L’information et la validation devront impérativement intervenir au plus tard dans les 48 heures suivantes. Cela pourra notamment concerner les salariés en situation de visite à domicile, en cas de réunion ou encore pour des formations.

Par ailleurs, seules les heures de travail effectif sont prises en compte. Sont donc exclus du décompte des heures supplémentaires, les jours fériés, les congés payés et les jours d'absence pour maladie.

Enfin, il est rappelé que la régulation dans le cycle reste le préalable afin de limiter la génération d’heures supplémentaires ou complémentaires.

De ce fait, au 31 décembre de chaque année le solde maximum d’heures supplémentaires devra être de 10 heures. A titre exceptionnel, le solde au 31 décembre pourra être supérieur à 10h. Il sera alors soumis à la validation de la direction.

ARTICLE 15 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus sera réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise du temps de repos quelle qu’en soit la durée, sans avoir besoin d’atteindre l’équivalent d’une journée.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • Pour une durée à la convenance du salarié, par tranche de 15 minutes, de demi-journées ou de journées entières, et sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique et du respect des nécessités de service.

  • les dates de repos seront déposées par le salarié via Octime au minimum 48h avant la prise effective.

  • La récupération d’heures supplémentaires pourra précéder une période de Congés payés mais ne pourra pas en revanche l’interrompre ni avoir lieu après.

  •  les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, en temps réel, via OCTIME, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A titre dérogatoire, et uniquement sur accord préalable expresse de la Direction, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 du Code du travail ou de la durée considérée comme équivalente donneront lieu à une majoration de salaire de 25% pour les huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes.

Il s’agit d’une dérogation, le principe demeurant l’octroi d’un repos compensateur.

 

ARTICLE 16 – Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche de l’hospitalisation privée à but non lucratif sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

CHAPITRE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’Association sera réalisé sur une période supérieure à la semaine conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.

ARTICLE 17 – Aménagement du temps de travail dans le cadre d’un décompte sur une période supérieure à la semaine

Article 17.1 – Champ d’application

Le présent dispositif sera accessible à l’ensemble des salariés et travailleurs à temps plein de l’association quelle que soit la nature de leur contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Article 17.2 – Période de référence

Eu égard aux besoins des services pouvant nécessiter de la flexibilité et une adaptabilité des plannings et à l’organisation du temps de travail du personnel, la durée du travail peut être organisée sous forme d’une durée de travail sur plusieurs semaines, dite « période de référence ».

Par facilité de compréhension, chaque période de référence sera dénommée « cycle ».

En outre, la période de référence pour l’aménagement de la durée du travail de l’ensemble des salariés est l’année civile.

Le principe d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail entre les semaines de la période de référence et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

La durée maximale du cycle ne peut dépasser 9 semaines consécutives. Il s’agit d’une limite maximale, les cycles pouvant être inférieurs (de 2 à 9 semaines).

Il est rappelé que les modalités d’organisation du temps de travail sont une prérogative de l’employeur. Elles ont été et seront définies dans le cadre de notes de services après avoir donné lieu à un échange avec les représentants du CSE, s’il existe.

Article 17.3 – Temps de travail au sein de l’Association REGAIN COORDINATION

Compte tenu des besoins de l’association, en fonction du cycle retenu, l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association REGAIN COORDINATION pourra être réalisé sur la base de :

  • 70h réparties sur 2 semaines, soit en moyenne hebdomadaire 35h/semaine.

  • 105h réparties sur 3 semaines, soit en moyenne hebdomadaire 35h/semaine.

  • 140h réparties sur 4 semaines, soit en moyenne hebdomadaire 35h/semaine.

  • 175h réparties sur 5 semaines, soit en moyenne hebdomadaire 35h/semaine.

  • 210h réparties sur 6 semaines, soit en moyenne hebdomadaire 35h/semaine.

  • 245h réparties sur 7 semaines, soit en moyenne hebdomadaire 35h/semaine.

  • 280h réparties sur 8 semaines, soit en moyenne hebdomadaire 35h/semaine.

  • 315h réparties sur 9 semaines, soit en moyenne hebdomadaire 35h/semaine.

La répartition des heures de travail est faite de façon à couvrir l’ensemble des missions de l’association et ainsi à assurer une présence pendant les heures d’ouverture de l’association.

Les plannings individuels de travail seront établis mensuellement et mis à disposition sur OCTIME, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

La modification des plannings en cours de période se fera via OCTIME.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures ouvrées dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Surcroît ou baisse importante d’activité ;

  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

  • Force majeure ;

Le salarié est informé que ses horaires de travail seront susceptibles d’évoluer sur des périodes courtes en fonction des besoins des services et donc d’être modifiés, sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Il ne pourra être appelé à effectuer des heures supplémentaires qu’à la demande expresse et préalable de la direction.

Toutes difficultés rencontrées pour mener à bien les tâches confiées devront être portées à la connaissance de la Direction, sans délai et par écrit.

Article 17.4 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.

Article 17.5 – Contrôle et suivi du travail en heures

Les heures sont effectuées par le salarié sur le modèle du calendrier établi chaque mois et mis à disposition sur OCTIME, et porté à la connaissance du salarié au moins 7 jours avant le début de la période.

Seules les heures réalisées en sus du planning et préalablement validées par le supérieur hiérarchique pourront ouvrir droit en priorité à une récupération sur un cycle de 2 à 9 semaines. Le salarié devra exprimer sa demande de récupération par Octime à son responsable hiérarchique.

Les heures réalisées et récupérées doivent l’être sur un même cycle.

Ainsi à titre d’exemple, si des heures sont réalisées en sus sur la 1ère semaine, elles devront être récupérées au plus tard à l’issue de la 2ème semaine du même cycle de 70 heures ou au plus tard à l’issue de la 9ème semaine du même cycle de 315 heures.

A titre exceptionnel, les heures réalisées en sus du planning pourront être validées a posteriori par le supérieur hiérarchique, l’information et la validation devant impérativement intervenir au plus tard dans les 48 heures suivantes, et à condition que les heures faites en sus soient liées à des situations d’urgences. A défaut d’une telle situation, les heures effectuées en sus, sans accord du responsable hiérarchique ne pourront donner lieu ni à paiement, ni à récupération.

Article 17.6 – Réversibilité

Les parties se réservent la possibilité de prévoir une évolution et une adaptabilité de la durée des cycles ou des plannings, dans la mesure où il existe une réelle nécessité de flexibilité et d’adaptabilité de l’organisation de la durée du travail pour les besoins de l’activité.

Tout éventuel changement de mode d’organisation devra faire l’objet d’une information par l’employeur, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’1 mois.

ARTICLE 18 – Temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine

Article 18.1 – Durée et répartition du temps de travail

La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur plusieurs semaines, dite « période de référence ».

A l’instar des salariés à temps complet visés précédemment, la répartition pluri-hebdomadaire pourra se faire sur une période de 2 à 9 semaines.

La durée hebdomadaire minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri hebdomadaire de leur temps de travail est fixée à la durée équivalente sur la période à 24 heures hebdomadaires, hormis dans les cas de dérogation à la durée minimale de travail (contraintes personnelles, cumul d’emploi, mi-temps thérapeutique, retraite progressive, etc.), tels que rappelés à l'article 10 du présent accord.

Une durée hebdomadaire de référence sera fixée dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail.

La répartition journalière des horaires de travail, interruptions y compris, respectera les modalités fixées par la loi et la convention collective, telles que rappelées à l'article 11 du présent accord.

Les horaires de travail du salarié, seront communiqués au salarié sur OCTIME, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

En fonction des périodes hautes et basses du cycle et en tenant compte des ajustements requis en cours de planning, les plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués par OCTIME.

Toute modification de cette programmation sera notifiée via OCTIME au salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 3 jours en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles.

La durée du travail peut varier en deçà et au-delà de la durée prévue dans le contrat de travail dans la proportion d’un tiers : un tiers en plus et un tiers en moins par rapport à la durée contractuelle.

Ainsi, à titre d’exemple, un salarié qui a un temps hebdomadaire de 21 heures, verra son temps de travail réparti sur des semaines comportant à minima 14 heures et au maxima 27 heures.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d’un temps plein à savoir 35 heures par semaine.

La durée du travail par cycle pourra varier d'une semaine sur l'autre à condition que sur la période de référence, la durée hebdomadaire n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.

La variation de la durée du contrat ne pourra pas excéder 33% de cette durée, en plus ou moins.

Article 18.2 – Heures complémentaires

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.

L’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas conduire à atteindre le seuil de 1607 heures par an.

Les heures complémentaires, ainsi que les variations d’horaires ne doivent pas non plus porter la durée hebdomadaire à 35 heures.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10%.

Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25%.

Conformément à la circulaire 2000-07 du 06 décembre2000, les heures complémentaires effectuées par des salariés à temps partiel ne peuvent donner lieu à du repos compensateur de remplacement.

Article 18.3 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.

CHAPITRE 6 – CADRES DE DIRECTION

 ARTICLE 19 – Champ d’application

Sont concernés les cadres disposant, par délégation, d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leur travail (directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaires, médecins directeurs).

 ARTICLE 20 – Durée du travail

Les cadres ci-dessus mentionnés ne sont pas soumis à un horaire de travail et relèvent d’un forfait tous horaires.

Ils bénéficient à titre de contrepartie de la réduction du temps de travail, de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

Les salariés soumis à un forfait tous horaires ne sont soumis à aucune durée quotidienne de travail maximale. Ils ne sont soumis à aucune durée de repos quotidien, ni aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 21 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur, de manière rétroactive, le 1er janvier 2025.

ARTICLE 22 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion sera organisée en cas de demande d’une des parties ou en cas de demande d’un salarié sur l’application de l’accord.

ARTICLE 23 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’Association dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’Association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 24 – Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen.

ARTICLE 25 – Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 9 janvier 2025.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à

Le

En …….. exemplaires originaux

La déléguée syndicale

M…

Pour l’Association

M…

Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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