Accord d'entreprise REUNION TELECOM

Accord relatif au repos compensateur de remplacement

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société REUNION TELECOM

Le 03/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

(Accord de régularisation et de sécurisation du dispositif existant)




ENTRE :


La

SAS REUNION TELECOM dont le siège social est sis Cour Kerveguen – Bât 1 Etage 2 Sainte-Clotilde – 28 rue Lislet Geoffroy - 97490 SAINT-DENIS– représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général ;



D’une part,

Et :


L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part.



PRÉAMBULE

L’entreprise applique un dispositif de repos compensatoire de remplacement, et ce en vertu d’une note de service du 5 avril 2000.

Ce dispositif a été mis en œuvre à une période où l’effectif de l’entreprise était inférieur à 50 salariés, ne nécessitant pas la présence d’un délégué syndical et permettant la mise en place du repos compensateur de remplacement selon les modalités alors en vigueur.
À la suite :
•de l’évolution de l’effectif de l’entreprise,
•du franchissement du seuil de 50 salariés,
•et de la désignation d’un délégué syndical,

Les parties ont souhaité formaliser par accord collectif la mise en place du repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions actuelles du Code du travail.
Le présent accord ne remet pas en cause les droits acquis des salariés, mais vise à :
•régulariser juridiquement les pratiques existantes,
•harmoniser les règles applicables,
•clarifier les modalités de fonctionnement du dispositif,
•sécuriser l’entreprise et les salariés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant à temps plein.

Article 2 – Rappel du cadre légal

La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Article 3 – Principe et étendu du remplacement


Seules les heures accomplies entre 35 et 37 heures et 45 minutes sont concernées par le dispositif.

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heures et se terminant le dimanche à 24 heures.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 37 heures 45 font l’objet des modalités de compensation suivantes :

- Chaque heure supplémentaire donne lieu au paiement d’une heure sous forme de rémunération ;
- Et la majoration de 25% afférente à ces heures est attribuée sous forme de repos compensateur équivalent.

Exemple : 1 heure supplémentaire donne lieu à l’octroi d’un repos compensateur de 15 minutes.

Ainsi, les 2 heures et 45 minutes supplémentaires réalisées entre 35 et 37 heures et 45 minutes donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur de 42 minutes.

Les jours de repos sont crédités sur un compteur individuel et sont cumulables.

Article 4 – Modalités de prise et de report du repos compensateur de remplacement

Les jours de repos compensateur peuvent être pris à l’initiative du salarié :
  • par journée ou demi-journée, étant précisé que la durée retenue est appréciée au regard du planning applicable au salarié à la date de prise du repos ;
  • sous réserve des nécessités de service,
  • après validation du manager,
  • peuvent être accolés à des jours de congés payés.

Les jours de repos doivent être pris au cours de l’année civile de leur acquisition.

Il est possible de reporter au maximum 3 (trois) jours non pris sur l’année suivante. Les jours non pris au-delà seront perdus au 31 décembre de l’année N.

En cas de rupture du contrat de travail, les heures de repos compensateur de remplacement acquises mais non prises feront l’objet d’une indemnité, payée avec le dernier salaire et dont le montant correspondra à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait pris ces jours de repos.

Article 5 – Heures supplémentaires effectuées au-delà de 37h45

Les heures effectuées au-delà de 37 heures 45 minutes par semaine constituent des heures supplémentaires qui seront intégralement rémunérées avec la majoration applicable et ne feront pas l’objet d’un repos compensatoire de remplacement.
Elles doivent :
•rester exceptionnelles,
•faire l’objet d’une demande ou d’une autorisation préalable du manager,

Article 6 – Durées maximales de travail

Il est rappelé que les salariés doivent respecter les durées maximales du travail, à savoir :
•10 heures par jour,
•48 heures sur une même semaine,
•44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 7 – Suivi des jours de repos compensateurs de remplacement

Chaque salarié bénéficie d’un solde nominatif de jours de repos et est tenu individuellement informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur en bas de son bulletin de paie.

Article 8 – Clause de substitution et sécurisation

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, pratiques antérieures et décisions unilatérales relatifs à la réduction du temps de travail.
Il a vocation à régulariser le dispositif existant, sans remettre en cause les droits acquis antérieurement par les salariés.

Article 9 – Entrée en vigueur & durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2026.

Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.

Les demandes de révision devront être notifiées à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles devront être accompagnées d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.

Article 11 – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ;
  • L’accord sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail ;
  • Et enfin, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;

Le présent accord sera affiché sur les emplacements prévus à ce titre au sein de l’entreprise.

Fait en six (6) exemplaires, à Saint-Denis de la Réunion, le 03 mars 2026




Pour la Société Le Délégué Syndical CFDT

Monsieur XXXX Monsieur XXXX

Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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