Accord d'entreprise REUNIR ALENCON

ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société REUNIR ALENCON

Le 22/03/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La société REUNIR ALENCON, sise 20 rue Ampère à Alençon (61000), représentée par …………………, en sa qualité de ……………………………. ;

D’une part,

Et

La CTFC, représentée par …………………………., en sa qualité de …………………..

D’autre part,



Il est convenu le présent accord d’entreprise.




PREAMBULE



En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, le transfert des contrats de travail des salariés de KEOLIS Alençon auprès de REUNIR Alençon, nouveau délégataire du réseau urbain d’Alençon, emporte également dénonciation automatique de l’ensemble des accords d’entreprise en vigueur chez l’ancien employeur.

L’objet du présent accord est donc d’acter l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.




Article 1ER – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de maintenance et de conduite de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, en fonction des dispositions spécifiques se rapportant à chaque catégorie de personnel ci-dessous exposées.


Article 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS DE CONDUITE, DE MAINTENANCE ET ADMINISTRATIF


2.1 Cycle d’organisation du travail

Afin de répondre aux variations d’activités de l’entreprise, l’organisation du travail est basée sur des cycles de 12 semaines.

Ces cycles d’organisation du travail sont non reproductibles. La répartition de la durée du travail à l’intérieur d’un cycle ne se répète pas l’identique d’un cycle à l’autre.

La durée du travail des conducteurs à temps plein sur un cycle de 12 semaines est de 420 heures, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Pour les conducteurs à temps partiel, la durée du travail sur un cycle de 12 semaines est fixée par le contrat de travail, sans pouvoir être inférieure à 288 heures, sauf demande expresse et motivée du salarié conformément aux dispositions légales.


2.2 Organisation du travail du personnel de conduite

Le roulement est mis en place sur une base de 4 ou 5 jours travaillés par semaine.

Les conducteurs bénéficient au minimum d’un samedi de repos toutes les 3 semaines. Les samedis de repos supplémentaires sont répartis équitablement entre les conducteurs.

Lorsque le roulement intègre un service le dimanche (à la date de rédaction du présent accord, dimanche matin ligne 1 et dimanche soir ligne Gare-Université), la semaine de travail est répartie sur 5 jours. Dans ce cas, le repos hebdomadaire est pris sur 2 jours consécutifs.

Il est rappelé que si pour des motifs personnels, les conducteurs souhaitent changer de services entre eux, ils doivent obtenir l’autorisation préalable du responsable de service.



2.3 Organisation du travail du personnel de maintenance

Roulements

A la date de rédaction du présent accord, sur les trois agents de maintenance, deux sont soumis aux roulements ci-dessous définis. Les horaires de travail du troisième agent ont été définis par voie contractuelle.

Les roulements entre les deux agents de maintenance concernés sont organisés selon les modalités suivantes :
Service du matin : 05h30 - 13h00 du lundi au vendredi
Service du soir : 12h45 – 20h15 du mardi au vendredi
Service du samedi :06h15 – 08h45

En cas d’absence d’un des deux agents, le travail est organisé de la façon suivante :
Service du matin : 05h30 – 11h30 du lundi au vendredi
Service du samedi :05h30 – 10h30


Mise en œuvre de périodes astreintes

Pour assurer la continuité du service public et/ou en cas d’absence d’agents de maintenance, un dispositif d’astreinte est organisé selon les modalités suivantes :

  • Le service du samedi est assorti d’une astreinte jusqu’à 20h15
  • En cas d’absence d’un des deux agents soumis aux roulements, le service du matin est assorti d’une astreinte jusqu’à 20h15 du lundi au vendredi

Pour la durée de la période d’astreinte, chaque salarié concerné se voit remettre un téléphone portable. Il dispose également à domicile d’un véhicule d’intervention.

Il est rappelé que durant l’astreinte, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Sa seule obligation est de répondre au téléphone d’astreinte qui lui a été remis afin :
  • d’apporter une réponse, rapide à l’exploitant et/ou au conducteur,
  • d’intervenir, le cas échéant, sur le véhicule en panne,
  • d’informer l’exploitant si le problème ne peut pas être solutionné immédiatement.
Il appartient au salarié de vérifier régulièrement sa messagerie pour s’assurer qu’il n’a laissé passer aucun appel.

A la fin de la période d’astreinte, le salarié doit systématiquement éteindre le téléphone portable.

Chaque appel et, le cas échéant, chaque intervention doit faire l’objet d’une fiche de signalement selon la procédure en vigueur.

En fin de mois, chacun des salariés concernés se voit remettre un document récapitulatif sur le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois, ainsi que le montant qui lui sera versé au titre de la prime d’astreinte.

Le montant de la prime d’astreinte est fixé à 5,11 points soit de 43,18 € (à la date de rédaction du présent accord) par période d’astreinte.

Les temps d’intervention pendant la période d’astreinte correspondent à du temps de travail effectif et sont donc rémunérés en tant que tel. La prise en compte de ces heures et leur rémunération se fait sur la base de la fiche d’intervention remplie par le salarié.


2.4 Organisation du travail des administratifs

A la date de rédaction du présent accord, les horaires pour l’hôtesse à temps plein sont du lundi au vendredi 10h/12h et 13h30/18h30.

A la date de rédaction du présent accord, les horaires pour l’agent administratif à temps plein sont du lundi au vendredi 9h/12h et 14h/18h.

Ces horaires peuvent être amenées à changer en fonction des besoins de l’entreprise.

Concernant les responsables de services et compte-tenu de la spécificité de leur fonction, les horaires de travail seront fixés contractuellement.


2.5 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail des salariés à temps partiel

La durée et la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel peuvent être modifiées, sous réserve de les informer au moins 5 jours à l’avance.
Compte-tenu des contraintes liées à l’exécution du service public (travaux sur la voie publique, aléas climatique, absence non prévue d’un salarié, etc), la modification peut intervenir avec un délai de prévenance de 3 jours, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
En contrepartie d’une modification dans un délai de prévenance inférieur à 5 jours, le salarié perçoit une indemnité de 20 €.


Article 3 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES COMPLÉMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de temps de travail effectif (TTE) effectuées au-delà de 420 heures sur un cycle de 12 semaines. Le compteur d’heures est donc arrêté à l’issue de chaque fin de cycle.

Les heures supplémentaires sont prioritairement rémunérées avec majoration, avec la paie suivant la fin du cycle. A la demande du salarié, elles peuvent toutefois être récupérées sous forme de repos équivalent, majoration incluse, pris avant la fin du cycle suivant, si elles sont supérieures à 7 heures. La récupération sous forme de repos peut être refusée si les contraintes du service l’imposent.

Constituent des heures complémentaires, les heures de temps de travail effectif (TTE) effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail sur un cycle de 12 semaines. Elles sont rémunérées avec majoration avec la paie suivant la fin du cycle.


Article 4 – HEURES EXCEPTIONNELLES

Constituent des heures exceptionnelles, les heures réalisées à la demande de l’employeur dans les conditions suivantes :
  • Déprogrammation d’un repos, notamment pour remplacement d’un salarié absent,
  • Réalisation de services spéciaux ou exceptionnels non intégrés au roulement

Les heures exceptionnelles sont rémunérées avec une majoration de 25%.

Article 5 – ABSENCES, ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif, les jours de congés et les jours fériés sont valorisés à hauteur du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer. Toutefois, en l’absence de service programmé, la valorisation est réalisée sur la base de la durée contractuelle du temps de travail.

Ces heures ainsi valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée sur un cycle de 12 semaines, afin d’être neutralisée au regard de la durée du temps de travail à effectuer.

En cas d’embauche ou de départ au cours d’un cycle de 12 semaines, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Pour le personnel de conduite, le jour férié tombant sur un jour de repos programmé donne lieu à rémunération d’une journée supplémentaire.


Article 6 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle est lissée indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence. Le lissage est calculé sur la base de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen :
  • Soit 35h x 52/12 pour un temps plein
  • Soit horaire moyen hebdomadaire contractuel x 52/12 pour un temps partiel


Article 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une Commission de suivi. Cette commission sera composée, en nombre égal, de représentants des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction.
En application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.
En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.


Article 8 – DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé en en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte avec les pièces justificatives en annexe. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort du siège social de l’entreprise.

Un troisième exemplaire de l’accord sera transmis à la Direccte pour publication dans la base de données nationale. Les parties conviennent que cet exemplaire sera rendu anonyme.



Fait à Alençon, en trois exemplaires originaux, le 22 mars 2018




Le représentant CFTC Le ………………… ; de Réunir Alençon









Pièces à joindre

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature 
  • PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles
  • Bordereau de dépôt


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