Accord d'entreprise REVALOREM

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - SOCIETE REVALOREM

Application de l'accord
Début : 19/10/2023
Fin : 01/01/2999

Société REVALOREM

Le 18/10/2023


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE REVALOREM


Entre les soussignés :


La société REVALOREM,

SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 881 933 428
Dont le siège social est situé 43 Bd De Beauséjour – 75016 PARIS,
Représentée par Monsieur*****,
Agissant en qualité de président de la société **** présidente
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société »,
  • D’une part,

  • Et

  • Les membres du personnel de la société,

  • D’autre part,



Préambule


  • Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche.
  • Cet accord est l’aboutissement d’une réflexion globale sur l’organisation de la durée du travail au sein de la société REVALOREM portant sur la mise en place du régime du forfait annuel en jours de travail.
  • Sur ce point, les discussions sont le fruit d’un double constat :
  • Les conditions d’accession au régime du forfait-jours, fixées par l’accord de branche « Syntec » du 22 juin 1999, sont particulièrement contraignantes, seul(e)s les cadres disposant d’une classification en position 3 étant susceptibles de bénéficier d’une telle organisation ;
  • Cette situation apparaît inéquitable pour certains (aines) salarié(e)s cadres qui, quelle que soit leur classification, disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mission, d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, notamment dans l’organisation de leur mission, et répondent ainsi aux conditions fixées par le code du travail pour l’application du régime du forfait en jours.

Le présent accord est conclu en application de l'article L.2232-21 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés « équivalent temps plein ».


Le présent accord prend effet au 19 octobre 2023.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.




Il a en conséquence été convenu ce qui suit.



CHAPITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S AU FORFAIT JOURS

  • Article 1 – Champ d’application du forfait annuel en jours


Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont potentiellement applicables aux salarié(e)s cadres classés au moins à la position 2.1 et sous réserve d’une part qu’ils (elles) disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et d’autre part, que la nature des fonctions qu’ils (elles) exercent ne les contraint pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils (elles) sont intégré(e)s.

Il s’agit notamment des cadres occupant des fonctions de direction ou encore de chef de projet.

Avec ce système, le temps de travail est décompté en jours et non pas en heures.

Une convention individuelle de forfait devra être conclue avec chaque salarié(e) concerné(e).

La convention individuelle de forfait ne s’impose pas au (à la) salarié(e), qui peut la refuser, sans que cela n’entraîne de sanction à son encontre, les dispositions contractuelles antérieures restant en vigueur.

L’application du forfait annuel en jours est conditionnée, d’une part, au respect des critères légaux précités et, d’autre part, à une étude approfondie par la Direction, du profil et des missions effectivement exercées par les salarié(e)s potentiellement concernés par ce dispositif.

Ainsi, la Direction se réserve le droit de s’opposer à une demande d’un(e) salarié(e) si les conditions réelles d’emploi dans lesquelles il (elle) est placé(e) ne sont pas compatibles avec le dispositif du forfait jours, au regard notamment de son expérience, des spécificités de son profil, de la mission confiée et de l’organisation du travail au sein de l’équipe à laquelle il (elle) est susceptible d’être intégré(e).






Article 2 – Nombre de jours de travail et jours de repos


2.1 Détermination du nombre de jours de travail et décompte des jours de repos


Les salarié(e)s entrant dans le champ d’application du présent accord, bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit la prise de cinq semaines de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours (incluant la journée de solidarité) sur la période de référence suivante : 1er novembre N – 31 octobre N+1.

Un calcul au prorata est susceptible d’être effectué en cas d’activité réduite.

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année selon la formule suivante :

Nombre de jours sur la période de référence 01/11/N 31/10/N+1 – 25 jours ouvrés de congés payés – jours fériés (hors samedi dimanche) – 104 (voir 105 suivant les années) samedis et dimanche – 218 = nombre de jours de repos.

Viendront en déduction du forfait de 218 jours, les jours de congés conventionnels pour ancienneté.

Les salarié(e)s bénéficiant du forfait jours auront la possibilité de travailler par demi-journées.
Deux demi-journées de travail seront comptabilisées pour une journée entière.

Pour les journées où il (elle) exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le (la) salarié(e) n'est pas soumis(e) à un contrôle de ses horaires de travail.

Cette disposition n’interdit pas à la Direction de l’entreprise d’imposer des exigences liées à la vie de l’entreprise comme, par exemple, imposer la présence à une réunion.

2.2 Modalité de prise des jours de repos

Les jours de repos sont acquis dès le début de la période de référence.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du (de la) salarié(e), en tenant compte des contraintes liées au fonctionnement normal de l’activité et d’événements particuliers nécessitant sa présence en entreprise ou sur site extérieur.

La pose des jours s’effectuera après information à la hiérarchie selon la modalité suivante : message électronique adressé le plus tôt possible en fonction du nombre de jours de repos envisagés.





Article 3 – Dépassement du forfait


Conformément à l’article L.3121-59 du code du travail, le (la) salarié(e) qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En tout état de cause, le (la) salarié(e), dès lors qu’il (elle) justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 230 jours sur l’année.

Le (la) salarié(e) devra formuler sa demande par écrit, un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier.

La valeur d’une journée de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par 251, ce nombre correspondant à la somme suivante : 218 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 8 (nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillés).


Article 4 – Modalités de suivi et de contrôle, droit à la déconnexion


Le salarié au forfait jour n’étant pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, la Direction s’engage néanmoins à veiller à ce que la charge de travail des salarié(e)s concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause :
  • Le respect d’une durée de repos quotidien de 11 h minimum ;
  • Le respect d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures minimum, auquel s’ajoute le repos quotidien.

La hiérarchie organisera la charge de travail de manière à respecter les durées de repos susmentionnées.

L'effectivité du respect par le (la) salarié(e) de ces durées minimales de repos implique pour ce(tte) dernier(ère) le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance.

Si un(e) salarié(e) en forfait annuel en jours constate qu'il (elle) ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il (elle) peut, compte tenu de l'autonomie dont il (elle) dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre du forfait jours.
Ce document comporte un emplacement spécifique « alerte » pour signaler (sans attendre la fin de la période mensuelle) tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le (la) supérieur(e) dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.

Le (la) salarié(e) conserve la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.

Le document de contrôle sera établi mensuellement par chaque salarié(e) concerné(e) et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie.

En outre et conformément aux dispositions du code du travail, le (la) salarié(e) ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien individuel avec son (sa) supérieur(e) hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
-l'organisation du travail,
- la charge de travail du (de la) salariée,
-l'amplitude des journées d'activité,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
-la rémunération liée au forfait.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Lors de cet entretien, le (la) supérieur(e) hiérarchique et le (la) salarié(e) devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu des entretiens précédents.


Article 5 – Rémunération


La rémunération annuelle brute perçue par le (la) salarié(e) soumis(e) à un forfait annuel en jours est forfaitaire et sera au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le (la) salarié(e) est tenu(e) de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat inférieure à la demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours.

Article 6 – Impact des absences, du départ ou de l’arrivée en cours de période sur la rémunération


En cas d’entrée en cours de période de référence, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 octobre, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant le 31 octobre.

En cas de sortie en cours de période de référence, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le 1er novembre et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris entre le 1er novembre et la date de sortie.

S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d'une journée de travail est déterminée en divisant le salaire forfaitaire annuel par 251, conformément aux dispositions prévues par l’article 3 du présent accord.

CHAPITRE II : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD



Article 1 – Modalités de consultation des salaries


Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.

Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chaque salarié.

Un scrutin à bulletin secret a été organisé le 18 octobre 2023 à 10 heures.

La question posée aux salariés était la suivante :

« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord portant sur le forfait annuel en jours proposé par la Direction, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».

Le projet d’accord a été adopté à la majorité des 2/3 et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.


Article 2 – Durée de l'accord et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 19 octobre 2023.

Il peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.

Cet accord sera déposé à la DDETS dans les conditions prévues par voie réglementaire.


Article 3 – Suivi de l'accord - Clause de rendez vous


Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.




Article 4 – Révision


Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.


Article 5 – Dépôt - Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective des bureaux d’études techniques à l’adresse email suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt, soit le 19 octobre 2023.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Paris, le 18 octobre 2023

La DirectionPour le personnel


Mise à jour : 2026-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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