ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DU SIXIEME JOUR TRAVAILLE ET AU RAPPEL DE MAJORATIONS DES COMPTEURS D’HEURES
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DU SIXIEME JOUR TRAVAILLE ET AU RAPPEL DE MAJORATIONS DES COMPTEURS D’HEURES
Entre, d’une part Et d’autre part, l’Organisation Syndicale Représentative suivante :
Préambule
a souhaité entamer une négociation relative à l’aménagement du temps de travail. Au terme des négociations, un accord a été signé en date du 14 Décembre 2021 et les parties ont convenu des dispositions complémentaires ci-après.
Article 1 – Prime du 6ème jour travaillé dans la semaine
Une prime sur le sixième jour travaillé est mise en place. Son montant est fixé à 35 € bruts par « sixième jour » pour les 4 premières semaines. Au-delà de 4 semaines travaillées à 6 jours la prime passera à 45€ bruts par sixième jour travaillé. La prime sera versée à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, et pour l’ensemble de ses établissements, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires. Ce calcul se fait par année civile soit du 1er Janvier au 31 Décembre chaque année. Cette prime sera payée mensuellement selon le calendrier de paie.
Article 2 – Rappel de majorations des compteurs individuels d’heures
Il est convenu le paiement d’une majoration de 25% de tous les compteurs individuels d’heures restants à la fin des périodes d’annualisation, pour les seuls salariés en CDI qui seraient concernés, avec une rétroactivité sur 5 années, soit pour le solde des compteurs d’heures positifs arrêtés au 30 Avril 2017, au 30 Avril 2018, au 30 Avril 2019, au 30 Avril 2020 et au 30 Avril 2021. Cette régularisation ne concerne pas les heures positives d’un compteur individuel qui aurait été posées postérieurement au 30 Avril de l’année concernée dans le CET et donc déjà majorées. Les salariés concernés sont ceux en CDI appartenant aux 1ers et au 2ème collège (hors forfait jours). La régularisation interviendra au plus tard avec la paie de Janvier 2022.
Article 3 – Contrepartie obligatoire en repos (COR)
Les heures réalisées au-delà du contingent d’heures annuel en vigueur sur les cinq années précitées (soit pour le solde des compteurs d’heures positifs arrêtés au 30 Avril 2017, au 30 Avril 2018, au 30 Avril 2019, au 30 Avril 2020 et au 30 Avril 2021) ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos devra obligatoirement être soldée pour le 31 décembre 2022.
Article 4 – Pont de l’Ascension
Il est rappelé dans le cadre de cet accord que le vendredi du pont de l’Ascension reste payé et chômé pour tous les salariés à l’exception de ceux qui appartiennent à des services dont l’activité est indispensable le vendredi du pont de l’Ascension. Pour ces derniers un congé annuel supplémentaire leur sera attribué à prendre avant la fin de la période de référence de la même année.
Article 5 – Champ d’application et date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 1er Janvier 2022.
Article 6 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Saint Etienne ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Roanne.