Accord d'entreprise Revima

Avenant n°3 à l'accord collectif d'entreprise du 14 septembre 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société Revima

Le 21/12/2023


Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise du 14 septembre 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société REVIMA, Société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de ROUEN, sous le numéro B 542 071 329, dont le siège social est situé 1 avenue du Latham 47 – 76 490 RIVES-EN-SEINE, représentée par XXX, Directeur de Site et des Opérations, dûment mandatée à l’effet des présentes,

D’une part,Ci-après dénommée « La société »
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;

  • Le syndicat

    CGT, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;

  • Le syndicat

    FO, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;



D’autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

PREAMBULE

La durée du travail au sein de la Société est, notamment, régie par les dispositions de l’accord collectif du 14 septembre 2018 conclu dans le cadre du projet « CAP 2025 » dont l’ambition est de permettre au groupe REVIMA d’être reconnu comme le leader mondial et innovant sur le marché très concurrentiel de la révision aéronautique.
Dans cet environnement économique de plus en plus concurrentiel et fortement impacté par la crise liée à la pandémie « COVID-19 », il est apparu essentiel de faire évoluer certaines dispositions relatives à l’aménagement de la durée du travail afin de tenir l’objectif collectif « CAP 2025 ».
C’est précisément dans ce cadre que les Parties ont redéfini les horaires de travail des salariés non-cadres affectés aux équipes de quart « système universel » et les temps de pause des salariés non-cadres.
Elles ont également revu l’aménagement du temps de travail collectif du personnel VSD (ou équipes de suppléance), abrogé le système de quart sur 4 jours (matin et soir) et précisé les durées maximales de travail.
Désormais, les Parties sont convenues de revoir les modalités de l’aménagement du temps de travail collectif du personnel non-cadres en journée.
Dans ce cadre, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 24 et 25 octobre, 05 et 12 décembre 2023.
A l’issue de ces négociations, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent avenant n°3 à durée indéterminée.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


OBJET
Le présent avenant a pour objet de revoir l’aménagement du temps de travail collectif du personnel non-cadre en journée.
Il se substitue de plein droit aux dispositions appliquées jusqu’à son entrée en vigueur portant sur le même sujet, et notamment aux dispositions de l’Accord collectif d’entreprise du 14 septembre 2018 mais également à l’ensemble des accords atypiques, des usages, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société ou qui lui auraient été transférés.

CHAMP D’APPLICATION
Exception faite des Cadre dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés non-cadre en journée de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (notamment contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée).

  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES EN JOURNEE EN HORAIRE VARIABLE
SALARIES CONCERNES
Ce mode d’organisation du temps de travail concerne tous les salariés à temps plein et à temps partiel non-cadre en journée, à l’exception des salariés non-cadres en quart « système universel ».

DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE
La durée annuelle de travail est fixée à 1.607 heures de temps de travail effectif pour chaque période de référence annuelle, incluant la journée de solidarité.
La période annuelle de référence débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

DECOMPTE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 3.1 du présent accord devront se conformer strictement aux horaires qui leurs sont applicables.
Le décompte de la durée du travail est réalisé quotidiennement à l’aide du système auto-déclaratif. A titre informatif, à la date de signature de l’accord, le logiciel interne est ADP.

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 3.1 du présent accord, sont soumis à une durée hebdomadaire de temps de travail effectif de 37 heures correspondant à une durée quotidienne de travail effectif de 7,40 heures (soit 7 heures et 24 minutes).
En annexe du présent accord, sont listées les absences pénalisantes ou non pénalisantes.

HORAIRES DE TRAVAIL

Horaires collectifs

Par principe, les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 3.1 du présent accord sont soumis à un horaire collectif de travail qui fera l’objet d’un affichage au sein des locaux de l’entreprise.

Horaires individualisés

Par exception, à la demande des salariés et dans les conditions prévues à l’article L. 3121-48 du Code du travail, les parties optent pour la mise en place d’horaires individualisés afin de permettre aux services d’apporter une réponse adaptée à ses impératifs et de ménager aux salariés une souplesse dans l’aménagement de ses horaires pour leur assurer un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Les parties conviennent que cette flexibilité devra néanmoins tenir compte des besoins du service. Ainsi, chaque personne concernée devra adapter l’utilisation des plages variables aux nécessités du service, et en particulier, ne pas recourir aux possibilités d’absence durant les périodes de forte activité.
La plage d’ouverture journalière (hors horaires spéciaux, quart « système universel » et Equipe VSD) est fixée de 7h30 à 19h00 sur l’ensemble des jours ouvrés.
Les salariés bénéficient d’une pause déjeuner de 30 minutes minimum à 2h maximum par jour (non assimilé à du temps de travail effectif et non rémunérée) à prendre entre 11h30 et 14h.
L’arrivée et le départ se font d’après le tableau suivant, récapitulant les plages mobiles :

Plage mobile du matin
7h30 – 9h
Plage mobile du midi
11h30 – 14h00
Plage mobile du soir
16h – 19h
Les horaires pourront être amendés de façon ponctuelle par le responsable de chaque service, pour répondre aux impératifs de ces derniers.
En outre, s’agissant du personnel non-cadre en journée appartenant aux services Ventes, Supports Clients, Logistique et Achat, les horaires pourront être aménagés par roulement sur la plage d’ouverture journalière afin de faciliter les échanges avec les clients et fournisseurs situés à l’étranger.
Les parties conviennent qu’aucun système de report des heures d’une semaine à l’autre ne sera institué.

ATTRIBUTIONS DE JOURS « RTT »

Nombre de jours « RTT »

L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (37 heures) se traduira par l'octroi de jours de « RTT » afin de respecter la durée annuelle de travail visée à l’article 4.2.
Le nombre de JRTT évoluera chaque année et sera estimé, et non attribué, au début de la période annuelle de référence visée à l’article 4.2. La formule de calcul prévisionnelle est la suivante :
Nombre de jours « RTT » = {[(365 jours – 104 samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – 25 jours de congés payés annuels) /5] x (37 – 35h) |} / 7h
Si ce calcul donne un résultat dont le dixième est inférieur à 5, l’arrondi se fera au nombre entier inférieur. En revanche, si ce calcul donne un résultat dont le dixième est égal ou supérieur 5, l’arrondi se fera au nombre entier supérieur.
En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours d'année, le nombre de jours de RTT est déterminé au prorata du temps de présence, calculé en jours ouvrés.
Les Parties reconnaissent que l’acquisition de ces jours de « RTT » se réalise au « fil de l’eau », c’est-à-dire qu’elle dépend de l’accomplissement effectif d’une durée du travail hebdomadaire de 37h appréciée à la fin de chaque semaine.
Enfin, les salariés à temps partiel étant des salariés soumis à une durée du travail inférieur à la durée prévue à l’article 3.2, ils ne bénéficient pas de jours de « RTT » conformément aux dispositions des articles L.3123-1 et suivants du Code du travail. Toutefois, les salariés qui à la date d’entrée en vigueur dudit accord bénéficient de jours de « RTT » selon leurs contrats de travail, les conserveront jusqu’à régularisation d’un avenant à leurs contrats de travail.

Période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de « RTT »

La période annuelle de référence pour l’acquisition des jours de « RTT » est celle prévue à l’article 3.2. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Les jours de RTT seront fixés à l’initiative de la direction dans la limite de 2 jours, et à l’initiative du salarié pour les autres. Ce dernier devra respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. L’ensemble des jours de RTT pris à l'initiative des salariés seront toutefois soumis à l’accord préalable de leur supérieur hiérarchique, sous réserve que le taux de présence (toutes absences confondues) soit supérieur à 60 à 70% au sein du service auquel appartient le salarié sollicitant la prise d’un jour de « RTT » ; ce taux de présence pourra être ajusté à la baisse selon la charge de travail et en accord avec le supérieur hiérarchique.
Le salarié ne peut pas prendre plus de 50% jours de « RTT » estimés par semestre.
Ces dates pourront toutefois être exceptionnellement modifiées unilatéralement par l’employeur en cas de travaux urgents (Organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, …) sous réserve de respecter un délai de 2 jours avant la date prévue pour la prise du repos.
En fin d’année, les compteurs seront remis à zéro à l’exception d’une journée en cas de solde positif, et d’un règlement au cas par cas en cas de solde négatif. A titre très exceptionnel et à l’initiative de la hiérarchie, le compteur pourra être reporté intégralement sur l’année suivante.

DISPOSITIONS FINALES
DUREE DE L’AVENANT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

REVISION ET DENONCIATION
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis d’un mois.

CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Les Parties conviennent de se rencontrer annuellement pour faire un point sur l’application du présent accord et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.
Toute Partie signataire du présent avenant ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.

INTERPRETATION
Toute question que pourrait soulever l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagnés des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du Travail. Il sera par ailleurs publié en ligne dans une version anonymisée, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des prud’hommes du ressort.
Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.

* * *

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Rives-Sur-Seine, le 21 décembre 2023

Pour la Direction : XXX, Directeur de Site et des Opérations

Pour les Organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;

  • Le syndicat

    CGT, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;




  • Le syndicat

    FO, représenté par XXX, en qualité de Délégué syndical ;


ANNEXE

Liste des absences pénalisantes :



Abs non payée hors Conv.stage
Abs payée hors Conv.de stage
Abs payées dans Conv.de stage
Abs. autorisée non payée
Abs. compte personnel FP (CPF)
Abs. Don solidaire
Abs. maternité
Abs. maternité suppl
Abs. maternité suppl 1/2 trt
Abs. non autorisée
Abs. prestataire et externe
Abs. suspension contrat
Absence non identifiée
Absence partielle
Accident de trajet
Accident de travail
Accident trajet hospitalisation
Accident travail hospitalisation
Accident travail longue durée
Activité part. longue durée
Activité partielle
Activité partielle garde enfant
Annonce handicap enfant
Assistance enfant / conjoint
Autre suspension de contrat
Congé allaitement CPE
Congé CPF-TP
Congé création d'entreprise
Congé de mobilité 12 mois
Congé de mobilité 24 mois
Congé de reclassement 12 mois
Congé de reclassement 24 mois
Congé deuil d’un enfant
Congé Férié VSD
Congé formation pro. TP
Congé Individuel Formation
Congé individuel formation
Congé parental
Congé payé intérimaire
Congé proche aidant
Congé proche aidant
Congé sabbatique
Congé sans solde
Congé solidarité international
Décès 1 jour
Décès collatéral
Décès conjoint, pacs, concubin
Décès enfant
Décès enfant 7 jours
Décès père ou mère
Déménagement
Ecole
Enfant - Naissance ou adoption
Enfant hospitalisé
Enfant malade
Erreur plages importées
Evénement familial autre
Evénement familial mariage
Evénement familial PACS
Grève
Grossesse pathologique
Invalidité catégorie 1
Invalidité catégorie 2
Invalidité catégorie 3
Invalidité permanente
Libre - Incident en jours J3
Maladie
Maladie (hospitalisation)
Maladie (longue)
Maladie longue durée
Maladie prof. (hospitalisation)
Maladie professionnelle
Mariage enfant
Mariage salarié
Mise à pied non payée
Mise à pied payée
Mise en disponibilité
Mi-temps thérapeutique
Mobilité volontaire sécurisée
Paternité/Accueil de l'enfant
Préavis non effectué payé
Présence parentale
Présence parentale
Recherche emploi
Retard
Service national
Solidarité familiale
Sortie anticipée
Tps Ecole Apprenti/Contrat pro
Visite spécialiste

Liste des absences non pénalisantes :


Abs. autorisée payée
Acte médical (PMA)
Détaché
Examen prénatal
Abs. Compte épargne temps
Abs. Formation prof. externe
Comité transnationaux Ext
Commission de la formation Ext
Commission des marchés externe
Commission économique externe
Commission égalité Prof. Ext
Commission info & aide log Ext
Congé ancienneté
Congé fin de carrière
Congé payé
Congé senior
Contrepartie Obligatoire Repos
CSSCT externe
Délégation autre externe
Délégation Cce externe
Délégation Ce externe
Délégation Chsct externe
Délégation CSE externe
Délégation personnel externe
Délégation prud'homale
Délégation syndicale externe
Délégation unique pers externe
Examen Prénatal
Form Adaptation au poste TTE
Form Dév compétence TTE
Form DIF TTE
Form Professionnalisation TTE
Formation Syndicale
Formation V.A.E. TTE
FP pendant activité partielle
HC Recup Tps Partiel
Jour férié
Jour férié 1er mai
Pont payé
Prise Modulation
Prise RTT Employeur
Récup HS
Récupération d'astreinte
Récupération horaire variable
Réduction horaire femme enceinte
Repos compensateur de nuit
Représent. Sec. Syndicale Ext
Représentant syndical Ext
Réunion Irp externe
RTT employeur
RTT salarié
Secrétaire CSE externe
Trésorier CSE externe
Visite Médicale

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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