ACCORD RELATIF AU REVERSEMENT DE LA PART APPROPRIEE ET EQUITABLE
DES DROITS VOISINS AUX JOURNALISTES
DE LA SOCIETE DU FIGARO
ACCORD RELATIF AU REVERSEMENT DE LA PART APPROPRIEE ET EQUITABLE
DES DROITS VOISINS AUX JOURNALISTES
DE LA SOCIETE DU FIGARO
Entre les soussignés :
Entre les soussignées :
La Société Reworld Media Magazines, SAS au capital de 60 557 458 euros, dont le siège social est au 40 avenue Aristide Briand – 92220 Bagneux, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines & Facilities Groupe.,
La Société ERAS, SNC au capital de 152 500 euros, dont le siège social est au 40 avenue Aristide Briand – 92220 Bagneux, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines & Facilities Groupe,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par XXX, délégué syndical CFDT
CGT, représentée par XXX, délégué syndical SNJ-CGT,
SNJ, représenté par XXX, délégué syndical SNJ
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
La directive n°2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 (ci-après la « Directive »), et sa loi de transposition n°2019-775 du 24 juillet 2019 (ci-après la « Loi »), ont créé en France un droit voisin des éditeurs de presse dont sont redevables les entreprises ou plateformes qui reproduisent les contenus protégés des éditeurs de presse sur leurs services de communication au public en ligne.
Depuis plusieurs années, la direction s’est attachée à faire valoir les droits des Sociétés, en négociant avec lesdites entreprises ou plateformes le versement des droits voisins.
Aujourd’hui encore, la direction cherche à pérenniser ces accords et à en conclure de nouveaux afin de faire respecter les dispositions de la Directive et de la Loi, et à valoriser les contenus protégés publiés au sein des différents titres des Sociétés.
Les Accords Droits Voisins couvrent l’ensemble des publications de presse telles que définies par la Loi et éditées par les Sociétés et l’ensemble de ses sous-domaines éditoriaux (ci-après la « Publication »)
La Loi a également créé, au sein du Code de la Propriété Intellectuelle, un article L218.5 qui dispose : « Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 218-1 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l'article L. 218-4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail.
Considérant cette disposition, les Parties se sont rapprochées afin de définir les modalités du reversement de cette part aux Journalistes tels que définis au présent Accord et à fixer ces dernières aux termes du présent Accord (ci-après l’« Accord »).
Il est rappelé que le présent Accord, conclu après plusieurs mois de négociations, est le fruit des concessions réciproques des Parties.
Il définit un montant et des modalités de reversement des droits voisins au bénéfice des journalistes que les signataires du présent Accord jugent appropriées et équitables.
Il répond notamment à un sextuple objectif :
Simplifier les modalités de calcul et de reversement de la part appropriée et équitable ;
Assurer la solidarité entre les salariés de l’UES en faisant masse des droits voisins perçus par les Sociétés qui la composent ;
Adopter une approche équitable et globale en définissant un montant et des modalités de reversement communs à l’ensemble des journalistes de l’UES RMM-ERAS ;
Prendre en compte la spécificité des droits voisins dont les sources et modalités de versement sont multiples (négociations menées individuellement ou via les organisations patronales ou les organismes de gestion type DVP, contentieux individuels ou collectifs…), et dont les montants sont par nature évolutifs ;
Assurer une prévisibilité des sommes à reverser aux Bénéficiaires au titre des droits voisins en instaurant un mécanisme forfaitaire pour le passé et un mécanisme de plafonnement individuel pour la durée d’application de l’Accord ;
Assurer le suivi des droits voisins perçus chaque année par les Sociétés de l’UES et du reversement aux Bénéficiaires.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Définitions
«
Accord Droits Voisins » désigne tout accord contractuel ou section d’accord contractuel conclus entre l’Editeur et une ou plusieurs Entreprise(s) en application de la Directive et de la Loi, ou toute décision judiciaire définitive (non susceptible d’une voie de recours), prévoyant le versement de rémunérations relatives aux droits voisins au bénéfice des Publications de l’Editeur.
«
Editeur » désigne les Sociétés éditrices des Publications donnant lieu à rémunération au titre des droits voisins en application de l’article L218-4 du Code de Propriété Intellectuelle.
«
Entreprises » désigne tout service de communication au public en ligne redevable d’une rémunération au titre du droit voisin au profit de l’Editeur en application d’un Accord Droit Voisin.
«
Journalistes » désigne les journalistes professionnels qui relèvent de la convention collective nationale des journalistes.
«
Organisme Collecteur » désigne tout organisme de gestion collective dédié à la défense et à la collecte des droits mandaté par l’Editeur.
«
Part Journalistes » désigne la part appropriée et équitable des rémunérations perçues par l’Editeur au titre des Accords Droits Voisins reversée aux Bénéficiaires en application du présent Accord.
«
Publication » désigne les publications de presse au sens de l’article L218-1 du Code de la Propriété intellectuelle éditées par les Sociétés.
«
Redevances » désigne les rémunérations relatives aux droits voisins effectivement versées à l’Editeur par une ou plusieurs Entreprise(s) en application d’un Accord Droits Voisins ou par tout Organisme Collecteur, à l’exclusion de toutes autres sommes. Les sommes versées en application d’accords commerciaux ou contractuels qui ne sont pas relatives aux droits voisins ou n’ayant pas la nature de droits voisins ne sont pas considérées comme des Redevances.
Article 2 – Objet
Le présent Accord, conformément aux dispositions de la Loi, a pour objet de déterminer le montant et les modalités de reversement aux Bénéficiaires de la part appropriée et équitable des Redevances perçues par l’Editeur (« Part Journalistes »), dont l’assiette est définie au présent Accord.
Article 3 – Bénéficiaires
Les Bénéficiaires de la Part Journalistes sont les Journalistes de l’UES RMM-ERAS tels que définis à l’article 1 du présent Accord.
Article 4 – Assiette de reversement
L’assiette de reversement au titre d’une année considérée est composée des Redevances perçues par l’Editeur au titre de ladite année, ce quelle que soit l’année de versement desdites Redevances.
Article 5 – Détermination de la Part Journalistes
5.1 Période du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023
Au titre de la période allant du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023, les parties conviennent expressément de fixer la Part Journalistes à distribuer selon un
mode forfaitaire et non proportionnel aux Redevances perçues au titre de la période.
Par conséquent, toute Redevance qui viendrait à être perçue postérieurement à la signature du présent Accord par l’Editeur pour la période considérée serait sans effet sur le montant de la Part Journalistes défini au présent article.
La Part Journalistes pouvant être distribuée au titre de la période allant du 12 octobre 2019 au 31 décembre 2023, est fixée d’un commun accord à un montant forfaitaire global et définitif de
2000 € Bruts par Bénéficiaire.
Ce montant forfaitaire s’entend pour un salarié à temps plein et pour une présence complète au cours de la période de référence (soit 1 ETP).
Pour les Bénéficiaires salariés à temps partiel, ce montant forfaitaire est calculé au prorata, proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Pour les Bénéficiaires n’ayant pas une présence complète sur la période de référence, ce montant forfaitaire est calculé au prorata du temps de présence sur la période, proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés par chaque Bénéficiaire. Le nombre de jours travaillés est obtenu en additionnant les jours de travail effectif, auxquels s’ajoutent les périodes d’absence légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles. Les salaires pris en compte pour les périodes d'absence visées ci-dessus sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Pour les périodes de congé de reclassement éventuelles, sont pris en compte uniquement les salaires perçus au titre du préavis effectué ou non.
Concernant les Bénéficiaires rémunérés à la pige, les parties sont expressément convenues, pour la détermination de la durée de présence dans l’entreprise au cours de la période de référence, de mettre en place un système d'équivalence fondé sur un « coefficient de référence ».
Il est expressément convenu que le coefficient de référence « Y » est égal au montant total des piges perçues au cours de la période de référence, y compris le treizième mois et congés payés, divisé par le minimum mensuel de la catégorie « Rédacteur » coefficient 100 du barème journalistes SEPM × 13 (presse périodique) en vigueur à la date de versement (soit, à titre informatif, 1864.22 € à la date de signature du présent Accord), divisé par 4.25.
Ce coefficient de référence est plafonné à 1.
Exemples de calcul :
Exemple 1
Montant total de piges perçu au cours de la période de référence (y compris le 13ème mois et congés payés sur l’exercice de référence) : 35 000 € ;
Barème rédacteur : 1864.22 € ;
Coefficient de référence Y = 35000/ (1864.22 x 13) / 4.25 = 0.34
La durée de présence au cours de l’exercice de référence de ce pigiste est calculée sur une base 0.34 pour le calcul la Part Journalistes au regard du critère de la durée de présence sur l’exercice de référence, soit 2000 € x 0.34 = 680 €
Exemple 2
Montant total de piges perçu au cours de la période de référence (y compris le 13ème mois et congés payés sur l’exercice de référence) : 110 000 € ;
Barème rédacteur : 1864.22 € ;
Coefficient de référence Y = 110 000 / (1864.22 x 13) / 4,25 = 1.07 ramené à 1 par application du plafond.
La durée de présence au cours de l’exercice de référence de ce pigiste est calculée sur une base 1 pour le calcul de la Part journalistes au regard du critère de la durée de présence sur la période de référence, soit 2000 € x 1 = 2000 €.
5.2 A compter du 1er janvier 2024
A compter du 1er janvier 2024, les Parties conviennent de fixer la Part Journalistes à distribuer annuellement, selon un
mode proportionnel aux Redevances perçues par les Société au titre de l’année considérée, tout en actant le principe d’un plafonnement individuel du montant susceptible d’être reversé à chaque Bénéficiaire au titre de chaque année.
Par conséquent, dès lors que le montant de la Part Journalistes reversé à un Bénéficiaire au titre d’une année considérée a atteint le plafond fixé au présent article, les Redevances perçues ultérieurement par l’Editeur au titre de ladite année seront sans effet sur le montant de la Part Journalistes revenant audit Bénéficiaire pour cette année. Inversement, tant que le montant de la Part Journalistes reversé à un Bénéficiaire au titre d’une année considérée n’a pas atteint le plafond fixé au présent article, les Redevances perçues ultérieurement par l’Editeur au titre de ladite année, viendront compléter le montant de la Part Journalistes déjà versée audit Bénéficiaire au titre de l’année considérée, ce dans la limite du plafond.
5.2.1 Montant de la Part Journalistes
La Part Journalistes pouvant être distribuée au titre d’une année civile considérée est égale à
25% de l’assiette visée à l’article 4.
5.2.2 Modalités de répartition
La Part Journalistes est répartie entre les Bénéficiaires sous la forme d’un versement annuel, proportionnellement à la durée de présence du Bénéficiaire dans les Sociétés au cours de l’année civile considérée, et proportionnellement à la durée contractuelle de travail pour les salariés embauchés à temps partiel.
La durée de présence servant de base à la répartition de la Part journalistes est proportionnelle au nombre de jours travaillés au cours de l'exercice de référence pour chaque Bénéficiaire. Le nombre de jours travaillés est obtenu en additionnant les jours de travail effectif, auxquels s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Les salaires pris en compte pour les périodes d'absence visées ci-dessus sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Pour les périodes de congé de reclassement, sont pris en compte uniquement les salaires perçus au titre du préavis effectué ou non.
Concernant les Bénéficiaires rémunérés à la pige, les parties sont expressément convenues, pour la détermination de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’année civile considérée, de mettre en place un système d'équivalence fondé sur un « coefficient de référence ».
Il est expressément convenu que le coefficient de référence « Y » est égal au montant total des piges perçues au cours de l’exercice de référence, y compris le treizième mois et congés payés, divisé par le minimum mensuel de la catégorie « Rédacteur » coefficient 100 du barème journalistes SEPM × 13 (presse périodique) en vigueur à la date de versement (soit, à titre informatif, 1864.22€ à la date de signature du présent Accord).
Ce coefficient de référence est plafonné à 1.
Exemples de calcul :
Exemple 1
Montant total de piges perçu au cours de l’exercice de référence (y compris le 13ème mois et congés payés sur l’exercice de référence) : 10 000 € ;
Barème rédacteur : 1864.22 € ;
Coefficient de référence Y = 10 000/ (1864.22 x 13) = 0.42
La durée de présence au cours de l’exercice de référence de ce pigiste est calculée sur une base 0.42 pour le calcul la Part Journalistes au regard du critère de la durée de présence sur l’exercice de référence.
Exemple 2
Montant total de piges perçu au cours de l’exercice de référence (y compris le 13ème mois et congés payés sur l’exercice de référence) : 25 000 € ;
Barème rédacteur : 1864.22 € ;
Coefficient de référence Y = 25 000/ (1864.22x 13) = 1.03 ramené à 1 par application du plafond.
La durée de présence au cours de l’exercice de référence de ce pigiste est calculée sur une base 1 pour le calcul de la Part journalistes au regard du critère de la durée de présence sur l’exercice de référence.
5.2.3 Plafonnement individuel
Les parties conviennent que le montant de la Part Journalistes susceptible d’être reversée à un Bénéficiaire pris individuellement ne peut excéder la somme de 1500 € (mille cinq cents) bruts par année de référence.
Les sommes qui excèdent, pour chaque Bénéficiaire, le plafond individuel visé au présent article ne sont pas mises en distribution et ne donnent pas lieu à répartition entre les autres Bénéficiaires.
Article 6 – Modalité de versement
Le versement de la Part Journalistes interviendra au cours du dernier trimestre de l’année civile suivant l’année couverte par ledit versement.
Compte tenu de la date de conclusion du présent Accord, le versement de la Part Journalistes forfaitaire au titre de la période allant du 19 octobre 2019 au 31 décembre 2023, ainsi que la Part Journalistes annuelle au titre des années 2024 et 2025 interviendra en une fois, au plus tard au mois de décembre 2026 pour l’ensemble des Bénéficiaires faisant partie des effectifs de l’UES à la date de paiement.
Pour les Bénéficiaires ne faisant plus partie de l’UES à la date de paiement, un courrier ou email leur sera adressé à la dernière adresse connue afin de les informer de leur droit éventuel à reversement avec demande de communication des coordonnées bancaires. Le paiement interviendra pour ces derniers dans les deux mois suivant la réception de la réponse du Bénéficiaire.
Article 7 – Confidentialité
Dans le cadre de la négociation du présent Accord, l’Editeur a transmis plusieurs informations confidentielles aux organisations syndicales représentatives.
Ces informations, ainsi que les éléments placés dans l’annexe au présent Accord, relèvent du secret des affaires et toute divulgation à des tiers non parties-prenantes au présent Accord pourrait entraîner des conséquences préjudiciables pour l’entreprise, étant rappelé que les Accords Droits Voisins conclus avec les entreprises ou plateformes peuvent être couverts par des clauses de confidentialité strictes sanctionnées lourdement en cas de non-respect.
Article 8 – Commission de suivi
Une Commission de Suivi est mise en place pour la durée de l’Accord ; elle est composée de :
2 membres représentant l’employeur ;
1 membre représentant chaque organisation syndicale signataire
La commission de suivi se réunit au moins une fois par année civile, après communication au CSE (ou à l’expert désigné par le CSE le cas échéant) du montant des redevances perçues par l’Editeur au titre de l’année précédente, et analyse de ces montants par l’expert désigné le cas-échéant dans le cadre de l’information-consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.
La première réunion de la commission de suivi se tiendra en octobre 2027 afin d’examiner la bonne application du présent Accord ainsi que les Redevances nouvellement perçues, le cas échéant, par les Sociétés depuis la signature du présent accord.
La liste des Accords Droits Voisins conclus avec les services de communication au public en ligne donnant lieu à reversement, à la date de signature du présent Accord, est rappelée en Annexe 1.
La liste des Organismes Collecteurs mandatés pour le compte des Publications de l’Editeur sont, à la date de signature du présent Accord, est rappelée en Annexe 2.
Ces listes seront mises à jour et communiquées chaque année à la commission de suivi afin de l’informer des nouveaux Accords Droits Voisins conclus le cas échéant en faveur des Publications de l’Editeur ou des nouveaux versements effectués par tout Organisme Collecteur.
Tout différend éventuel concernant l'application du présent Accord sera en premier lieu soumis à la Commission de Suivi en vue de rechercher une solution amiable. Pour ce faire, la Partie la plus diligente pourra demander une réunion extraordinaire de la commission de suivi qui se réunira alors dans un délai de 15 jours ouvrés après la demande.
9 – Régime social et fiscal
Il est rappelé qu’en application de l’article L218-5-1 I de du Code de Propriété Intellectuelle, la rémunération complémentaire versée aux Bénéficiaires au titre du reversement de la part appropriée et équitable n'a pas le caractère de salaire.
Article 10 – Durée de l’Accord – Datte d’effet – clause de rendez-vous
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Compte tenu de son objet, il entre en vigueur rétroactivement à compter du 12 octobre 2019.
Conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, les Parties se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, au plus tard à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, afin d’examiner l’opportunité de sa révision.
Article 11 – Révision - Dénonciation
Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent Accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 12 – Publicité
Dès sa conclusion, l’Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet Accord sera déposé en 2 exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. (Une version intégrale signée et une version anonymisée).
Un exemplaire de l’Accord sera également déposé au Conseil des prud’hommes compétent.
Il sera mis à disposition des salariés sur le site intranet de l’entreprise.
Article 13 – Dispositions diverses
Tout différend relatif à l'interprétation, à la validité ou à l'exécution du présent Accord qui n‘aurait pas fait l’objet d’une solution amiable sera soumis au Tribunal Judiciaire de Paris.