REX ROTARY SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de 24.683.460 Euros ayant son Siège Social situé au 3 rue Jesse Owens – 93 631 La Plaine St Denis Cedex, représentée par son Directeur Général, XXX.
D’UNE PART
Et
Les Organisations syndicales : CFTC, CGT-FO, SUD et UNSA.
D’AUTRE PART
Ci-après désignées ensemble « les
Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule Historiquement, la Société Rex Rotary applique la Convention collective régionale de la Métallurgie de la région Parisienne (IDCC 54) et la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie (IDCC 650) (ci-après « CC Métallurgie »). Toutefois, les partenaires sociaux de la branche Métallurgie ont signé une nouvelle Convention collective nationale dite « unique » qui doit se substituer à l’ensemble des conventions et accords actuellement applicables au sein de cette branche à compter du 1er janvier 2024, et dont le champ d’application ne couvre pas l’activité de l’entreprise. Après analyse et conformément aux articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du Code du travail, la convention collective désormais applicable de droit à la Société sera donc celle des entreprises du Bureau et du Numérique – Commerces et Services – IDCC 1539 (ci-après « CCN EB&N ») qui correspond à l’activité réelle de l’entreprise. Dans ce contexte, la Direction a expliqué au CSE qu’elle a décidé de ne pas appliquer volontairement la nouvelle convention collective de la Métallurgie dite « unique » afin de ne pas multiplier les dispositions conventionnelles applicables aux collaborateurs et a procédé à la dénonciation de l’application de la CC Métallurgie auprès du CSE et auprès de chacun des salariés, avec effet au 1er avril 2024. En outre, elle s’est engagée à :
Poursuivre, jusqu’à cette date, l’application à son personnel (hors VRP) de la CC Métallurgie dans ses dispositions en vigueur au jour de la dénonciation ;
Ouvrir des négociations visant à assurer, après cette date, la préservation des intérêts de tous, faisant l’objet d’un accord séparé.
Au cours de ces négociations, est apparu qu’il convenait de traiter, dans un accord consacré à cet unique sujet, les déplacements professionnels, afin que le même régime soit appliqué à l’ensemble des collaborateurs de Rex Rotary (hors VRP). Dans ce contexte, la Direction et les Organisations syndicales ont convenu de ce qui suit, étant précisé que le présent Accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société.
Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs non-cadres de Rex Rotary (hors VRP).
Définitions
Article 2.1. Définition du temps de trajet habituel domicile – travail
Définition du domicile
Il s’agit du lieu de résidence habituelle du salarié tel que déclaré auprès du service RH. Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile à la Direction des Ressources Humaines dès sa survenue en enregistrant cette modification sur l’intranet.
Définition du lieu habituel de travail
Il correspond au lieu au sein duquel le salarié exerce habituellement son activité professionnelle c’est-à-dire le lieu de rattachement mentionné dans son contrat de travail ou dernier avenant en vigueur.
Définition du temps de trajet habituel domicile – travail
Cela vise le temps de trajet aller et retour entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail.
Il est rappelé que ce temps de trajet habituel domicile – travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Il n’est donc pas pris en compte pour l’appréciation des durées maximales du travail. Celui-ci est inclus dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 2.2. Définition du temps de déplacement professionnel
Définition du déplacement professionnel
Il correspond à tout déplacement, effectué sur demande ou avec l’accord de la Société, qui amène le salarié à exercer son activité professionnelle dans un autre lieu que son lieu habituel de travail (ex : rendez-vous client ou fournisseur, visite de site, d’un autre établissement, formation, salon…).
Le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 kilomètres du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à deux heures trente par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition. Tout autre déplacement est considéré comme un petit déplacement.
Définition du temps de déplacement professionnel
Est visé le temps passé pour se rendre de son domicile sur un autre lieu que son lieu habituel de travail dans le cadre d’un déplacement professionnel et pour y revenir auquel on enlève le temps de trajet habituel domicile – travail.
Le temps de déplacement professionnel correspond ainsi au temps dépassant le temps de trajet habituel domicile-travail.
Contrepartie aux temps de déplacement professionnel
Article 3.1. Temps de trajet habituel domicile – travail
Les temps de trajet habituel domicile – travail ne donne lieu à aucune contrepartie.
Article 3.2. Temps de déplacement professionnel réalisé pendant l’horaire habituel de travail
Il est rappelé que l’horaire habituel de travail correspond aux horaires de travail mentionnés dans le contrat de travail du collaborateur.
Le temps de déplacement professionnel réalisé pendant les horaires habituels de travail ne donne pas lieu à une contrepartie spécifique et n’entraîne aucune réduction de salaire.
Article 3.3. Temps de déplacement professionnel réalisé en dehors de l’horaire habituel de travail
Le temps de déplacement réalisé en dehors de l’horaire habituel de travail tel que défini ci-avant et dépassant le temps de trajet habituel domicile – travail donnera lieu à une contrepartie spécifique qui dépendra de l’objet du déplacement.
Article 3.3.1. Déplacement en clientèle
Compte tenu de l’activité de l’entreprise et la priorité qui est donnée à la proximité, la réactivité, l’engagement auprès de nos clients et à la qualité de nos services, certains collaborateurs sont amenés à effectuer des déplacements professionnels en clientèle. Ces déplacements professionnels font ainsi partie intégrante de leurs missions et occupent une place importante dans leurs conditions de travail.
Les Parties conviennent alors que la contrepartie de leur temps de déplacements professionnels en clientèle répondra aux conditions suivantes :
Si grand déplacement tel que défini à l’article 2.2. du présent accord, la contrepartie se fera, après accord du responsable hiérarchique, soit
Sous forme pécuniaire selon la formule de calcul suivante « salaire horaire x nombre d’heures dépassement le temps de trajet habituel domicile – travail » ;
Sous forme de repos sur la base de 100% d’une heure de travail pour une heure de déplacement en complétant le formulaire « Fiche de suivi hebdomadaire » à disposition sur la base documentaire de l’intranet. La récupération horaire doit être prise dans le mois suivant le déplacement au plus tard.
Si petit déplacement tel que défini à l’article 2.2. du présent accord, la contrepartie se fera sous forme de repos sur la base de 100% d’une heure de travail pour une heure de déplacement en complétant le formulaire « Fiche de suivi hebdomadaire » à disposition sur la base documentaire de l’intranet. La récupération horaire doit être prise dans le mois suivant le déplacement au plus tard.
Article 3.3.2. Déplacement des représentants du personnel
Le temps de trajet pris en dehors de l'horaire normal de travail par un représentant du personnel pour se rendre aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Il ne peut faire l'objet d'une compensation en repos.
Ainsi, la contrepartie se fera sous forme pécuniaire selon la formule de calcul suivante « salaire horaire x nombre d’heures dépassement le temps de trajet habituel domicile – travail ».
Article 3.3.3. Autres déplacements
Pour le temps de trajet professionnel effectué pour se rendre à des évènements obligatoires notamment sur convocation écrite de l’employeur (ex : formation, réunion, rendez-vous collaborateur au sein d’une autre agence…), la contrepartie de ce temps de déplacement se fera sous forme de repos sur la base de 100% d’une heure de travail pour une heure de déplacement en complétant le formulaire « Fiche de suivi hebdomadaire » à disposition sur la base documentaire de l’intranet. La récupération horaire doit être prise dans le mois suivant le déplacement au plus tard.
Dispositions finales
Article 4.1. Date d’entrée en application
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2024.
Article 4.2. Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent Accord, peut y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne peut être partielle et concerne nécessairement l’ensemble des termes de l’Accord. L’adhésion doit faire l’objet de la part de son auteur, du dépôt prévu à l’article D. 2231-2 du Code du Travail. Elle doit, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux Parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt. Elle est valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Article 4.3. Révision de l’Accord
Le présent Accord peut être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision doit être signifiée par courrier recommandé aux autres Parties signataires et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de révision envisagées.
Article 4.4. Dénonciation de l’Accord
L’Accord pourra être dénoncé par les Parties conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La dénonciation s’effectuera alors conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 4.5. Publicité et formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme TéléAccords, pour transmission à la DREETS compétente. Il sera également envoyé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Cet accord sera transmis aux organisations syndicales et il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à La Plaine St Denis, le 18 janvier 2024, en 6 exemplaires originaux.
La Direction GénéraleLe Délégué Syndical CFTC
XXXXXX
Le Délégué Syndical CGT/FO Le Délégué Syndical SUD