Accord d'entreprise REX ROTARY

Accord de substitution à la convention collective de la Métallurgie

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société REX ROTARY

Le 18/01/2024



ACCORD DE SUBSTITUTION A LA CONVENTION COLLECTIVE

DE LA METALLURGIE


Entre les soussignés :

REX ROTARY SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de 24.683.460 Euros ayant son Siège Social situé au 3 rue Jesse Owens – 93 631 La Plaine St Denis Cedex, représentée par son Directeur Général, XXX

Ci-après désignée « la Société » ou « Rex Rotary »,

D’UNE PART

Et

Les Organisations syndicales : CFTC, CGT-FO, SUD et UNSA.

D’AUTRE PART


Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULE PAGEREF _Toc154753663 \h 3
Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc154753664 \h 3
Article 2. Convention collective applicable aux salariés PAGEREF _Toc154753665 \h 4
Article 3. Dérogations aux dispositions de la CCN EB&N PAGEREF _Toc154753666 \h 4
Article 3.1. Indemnisation de la maladie, des Accidents de Travail et Maladie Professionnelle (AT/MP) et de la maternité PAGEREF _Toc154753667 \h 4
Article 3.2. Indemnités de licenciement et de départ à la retraite PAGEREF _Toc154753668 \h 5
Article 4. Garantie de maintien de certains avantages acquis issus de la CC Métallurgie PAGEREF _Toc154753669 \h 6
Article 4.1. Congés payés supplémentaires pour ancienneté PAGEREF _Toc154753670 \h 6
Article 4.2. Classification et statut conventionnel PAGEREF _Toc154753671 \h 6
Article 4.3. Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc154753672 \h 6
Article 5. Dispositions finales PAGEREF _Toc154753673 \h 6
Article 5.1. Suivi de l’Accord PAGEREF _Toc154753674 \h 6
Article 5.2. Date d’entrée en application PAGEREF _Toc154753675 \h 7
Article 5.3. Adhésion PAGEREF _Toc154753676 \h 7
Article 5.4. Révision de l’Accord PAGEREF _Toc154753677 \h 7
Article 5.5. Dénonciation de l’Accord PAGEREF _Toc154753678 \h 7
Article 5.6. Publicité et formalités de dépôt PAGEREF _Toc154753679 \h 7


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Historiquement, la Société Rex Rotary applique la Convention collective régionale de la Métallurgie de la région Parisienne (IDCC 54) et la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (IDCC 650) (ci-après « CC Métallurgie »).

Toutefois, les partenaires sociaux de la branche Métallurgie ont signé une nouvelle Convention collective nationale dite « unique » qui doit se substituer à l’ensemble des conventions et accords actuellement applicables au sein de cette branche à compter du 1er janvier 2024, et dont le champ d’application ne couvre pas l’activité de l’entreprise.

Après analyse et conformément aux articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du Code du travail, la convention collective désormais applicable de droit à la Société sera donc celle des entreprises du Bureau et du Numérique – Commerces et Services – IDCC 1539 (ci-après « CCN EB&N ») qui correspond à l’activité réelle de l’entreprise.

Dans ce contexte, la Direction a expliqué au CSE qu’elle a décidé de ne pas appliquer volontairement la nouvelle convention collective de la Métallurgie dite « unique » afin de ne pas multiplier les dispositions conventionnelles applicables aux collaborateurs et a procédé à la dénonciation de l’application de la CC Métallurgie auprès du CSE et auprès de chacun des salariés, avec effet au 1er avril 2024.

En outre, elle s’est engagée à :
  • Poursuivre, jusqu’à cette date, l’application à son personnel (hors VRP) de la CC Métallurgie dans ses dispositions en vigueur au jour de la dénonciation ;
  • Ouvrir des négociations visant à assurer, après cette date, au profit des salariés d’ores et déjà embauchés et bénéficiant de l’application de la CC Métallurgie à la date de la dénonciation, la continuité ou l’adaptation de certains avantages tirés de ladite convention dans ses dispositions en vigueur au jour de la dénonciation.

A compter du 3 novembre 2023, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont donc rencontrées afin de définir ensemble le statut collectif à appliquer aux salariés de Rex Rotary embauchés avant cette évolution conventionnelle, soit avant le 1er avril 2024.

Le présent Accord :
  • Vaut accord de substitution à la Convention Collective de la Métallurgie, anciennement appliquée et dont l’application a été dénoncée, après information du CSE, en date du 18 octobre 2023 ;
  • Se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société ;
  • Exclut l’application de toutes stipulations de la CCN EB&N ayant le même objet, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail.

  • Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de Rex Rotary (hors VRP) qui sont soumis à la CC Métallurgie à sa date d’entrée en vigueur.
Compte tenu de sa nature d’accord de substitution visant à maintenir certains avantages tirés de la CC Métallurgie, le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer aux salariés embauchés à partir du 1er avril 2024, ni aux salariés qui n’étaient pas soumis à la CC Métallurgie avant le 1er avril 2024.

  • Convention collective applicable aux salariés

Jusqu’au 31 mars 2024, les stipulations de la CC Métallurgie continueront temporairement à s’appliquer, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2023.

À compter du 1er avril 2024, les stipulations de la CC Métallurgie cesseront de s’appliquer au profit des stipulations de la CCN EB&N qui, sauf évolution de l’activité de la Société, sera la seule Convention collective nationale de branche applicable dans l’entreprise pour les salariés non-VRP.

Il est rappelé par les Parties que le présent article s’applique sans préjudice des accords collectifs de Groupe, d’entreprise ou d’établissement, des engagements unilatéraux et des usages en vigueur au sein de l’entreprise qui, sauf pour leurs dispositions de même objet que les articles 3 et 4 du présent Accord, continuent à s’appliquer.

  • Dérogations aux dispositions de la CCN EB&N

En application des articles L. 2253-1 et suivants et afin de répondre à l’objectif fixé en Préambule, les Parties conviennent de déroger à la CCN EB&N sur les points limitativement prévus ci-après, au bénéfice des salariés visés à l’article 1.

Article 3.1. Indemnisation de la maladie, des Accidents de Travail et Maladie Professionnelle (AT/MP) et de la maternité


Article 3.1.1. Indemnisation de la maladie et des AT/MP

  • Salariés non-cadres

Après un an d’ancienneté (sans condition d’ancienneté en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle), à compter du 1er jour d’absence, les salariés reçoivent pendant 30 jours 90% de la rémunération brute qu’ils auraient gagnée s’ils avaient continué à travailler puis 75% de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.
Ces temps d’indemnisation sont augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en sus de celle requise à l’alinéa précédent sans que chacun d’eux puisse dépasser quatre-vingt-dix jours, à savoir :


Carence

Indemnisation 90%

Indemnisation 75%

Ancienneté


Nombre de jours
Nombre de jours

0 à < 1 an

-
-
-

1 à 5 ans

-
30
30

5 à 10 ans

-
40
40

10 à 15 ans

-
50
50

15 à 20 ans

-
60
60

20 à 25 ans

-
70
70

25 à 30 ans

-
80
80

Plus de 30 ans

-
90
90

  • Salariés cadres
Après un an d’ancienneté (sans condition d’ancienneté en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle), le personnel d’encadrement bénéficie d’une indemnisation à compter du 1er jour d’absence pour les durées fixées comme suit :


Carence

Indemnisation 90%

Indemnisation 75%

Ancienneté


Nombre de jours
Nombre de jours

0 à 1 an

-
-
-

1 à 3 ans

-
45
45

3 à 10 ans

-
90
-

10 à 15 ans

-
90
60

Plus de 15 ans

-
90
90

Article 3.1.2. Indemnisation de la maternité

Les Parties conviennent que l’indemnisation de la maternité répondra aux conditions suivantes :

  • Salariés non-cadres : conditions et taux prévus à l’article 24 de l’avenant « mensuels » de la Convention Collective de la Métallurgie : Région Parisienne, dans sa version applicable au 31 décembre 2023 (cf. Annexe 1)

  • Salariés cadres : aux conditions et taux prévus à l’article 17 de la Convention Collective de la Métallurgie : Ingénieurs et Cadres, dans sa version applicable au 31 décembre 2023 (cf. Annexe 1)

Pour le seul article 3.1.2., les Parties décident que le champ d’application de ces dispositions sera l’ensemble des collaborateurs de Rex Rotary (hors VRP) peu important leur date d’embauche.

Article 3.2. Indemnités de licenciement et de départ à la retraite


Les Parties conviennent que les indemnités de licenciement et de départ à la retraite seront calculées comme suit :

  • Salariés non-cadres : application du montant le plus favorable entre les dispositions légales et les suivantes :
  • le montant calculé en application des articles 33, 33 bis, 34 et 34 bis de l’avenant « mensuels » de la Convention Collective de la Métallurgie : Région Parisienne, dans sa version applicable au 31 décembre 2023 (cf. Annexe 2) ;
  • le montant calculé en application de la CCN EB&N dans sa version applicable.

  • Salariés cadres : application du montant le plus favorable entre les dispositions légales et les suivantes :
  • le montant calculé en application des articles 29, 31 et 32 de la Convention Collective de la Métallurgie : Ingénieurs & Cadres, dans sa version applicable au 31 décembre 2023 (cf. Annexe 2) ;
  • le montant calculé en application de la CCN EB&N dans sa version applicable.



  • Garantie de maintien de certains avantages acquis issus de la CC Métallurgie

Afin de répondre à l’objectif fixé en Préambule, les Parties conviennent également de garanties assurant le maintien des avantages suivants, issus de la CC Métallurgie aux salariés visés à l’article 1.

Article 4.1. Congés payés supplémentaires pour ancienneté


Les salariés bénéficieront de congés payés supplémentaires pour ancienneté dans les conditions visées par la CCN EB&N.

Toutefois, il est expressément convenu entre les parties que le nombre de jours supplémentaires applicable en application des stipulations de la CCN EB&N ne pourra être inférieur au nombre de jours acquis par chaque salarié sur son compteur individuel du 1er juin 2024 en application des dispositions de la CC Métallurgie applicables au 31 décembre 2023.

Article 4.2. Classification et statut conventionnel


La classification des salariés sera revue pour une mise en conformité avec les dispositions de la CCN EB&N.

A l’occasion de la mise en place de cette classification, il est expressément convenu que les salariés conserveront leur statut acquis au 31 mars 2024 (cadre, technicien, agent de maîtrise…).

Autrement dit, si la classification de la CCN EB&N aboutissait à une perte du statut acquis par le salarié sous l’empire de la CC Métallurgie, le statut (cadre, assimilé cadre, agent de maitrise) tel qu’acquis au 31 mars 2024 serait maintenu.

Article 4.3. Prime d’ancienneté


Les salariés bénéficieront de primes d’ancienneté dans les conditions prévues par la CCN EB&N dans sa dernière version en vigueur (à ce jour, article 6.3).

Toutefois, il est convenu entre les Parties qu’il sera assuré aux salariés – via le versement mensuel d’une prime différentielle d’ancienneté – un montant au moins équivalent à celui perçu en dernier lieu par les salariés, à titre de prime d’ancienneté, avant le 1er avril 2024. Cette prime différentielle d’ancienneté telle que définie sur la paie d’avril 2024 sera figée pour l’avenir tant que les conditions prévues par la CCN EB&N dans sa dernière version en vigueur (à ce jour, article 6.3) n’évoluent pas.
Aussi, si le système de calcul de la prime d’ancienneté ou les montants de cette prime étaient amenés à être renégociés par la branche, c’est le montant total de la prime d’ancienneté perçu en dernier lieu par les salariés, au cours du dernier mois précédant la date d’application du nouveau système qui serait figé.

La prime différentielle d’ancienneté donnera lieu à une ligne spécifique sur le bulletin de paye, sous cet intitulé.

  • Dispositions finales

Article 5.1. Suivi de l’Accord


Le présent Accord fera l’objet d’un suivi annuel par le Comité Social et Economique.

Article 5.2. Date d’entrée en application


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2024.

Article 5.3. Adhésion


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent Accord, peut y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne peut être partielle et concerne nécessairement l’ensemble des termes de l’Accord.

L’adhésion doit faire l’objet de la part de son auteur, du dépôt prévu à l’article D. 2231-2 du Code du Travail. Elle doit, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux Parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt. Elle est valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 5.4. Révision de l’Accord


Le présent Accord peut être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision doit être signifiée par courrier recommandé aux autres Parties signataires et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de révision envisagées.

Article 5.5. Dénonciation de l’Accord


L’Accord pourra être dénoncé par les Parties conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La dénonciation s’effectuera alors conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 5.6. Publicité et formalités de dépôt


Le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme TéléAccords, pour transmission à la DREETS compétente. Il sera également envoyé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Cet accord sera transmis aux organisations syndicales et il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à La Plaine St Denis, le 18 janvier 2024, en 6 exemplaires originaux.


La Direction GénéraleLe Délégué Syndical CFTC

XXX XXX


Le Délégué Syndical CGT/FO Le Délégué Syndical SUD

XXX XXX


Le Délégué Syndical UNSA

XXX

  • ANNEXE 1

Renvois effectués à l’article 3.1. Indemnisation de la maladie, des AT/MP et de la maternité

Article 24 de l’Avenant « mensuels » de la Convention Collective de la Métallurgie : région Parisienne

Article 17 de la Convention Collective de la Métallurgie : ingénieurs & cadres

  • ANNEXE 2

Renvois effectués à l’article 3.2. Indemnités de licenciement et Indemnités de départ à la retraite


Article 33 de l’Avenant « mensuels » de la Convention Collective de la Métallurgie : région Parisienne




Article 33 bis de l’Avenant « mensuels » de la Convention Collective de la Métallurgie : région Parisienne





Article 34 de l’Avenant « mensuels » de la Convention Collective de la Métallurgie : région Parisienne




Article 34 bis de l’Avenant « mensuels » de la Convention Collective de la Métallurgie : région Parisienne
























Article 29 de la Convention Collective de la Métallurgie : ingénieurs & cadres






Article 31 de la Convention Collective de la Métallurgie : ingénieurs & cadres









Article 32 de la Convention Collective de la Métallurgie : ingénieurs & cadres





Mise à jour : 2024-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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