AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET AUX ASTREINTES DU DIMANCHE
POUR LES SALARIES AFFECTES A DES ACTIVITES DE MAINTENANCE INFORMATIQUE
Entre les soussignés :
La Société Rexel Développement dont le siège social est situé au 13 boulevard du Fort de Vaux 75017 Paris, représentée par XXX, DRH Siège, ci-après la Société ;
D’une part, Et
Les organisations syndicales représentatives, ci-dessous signataires, représentées par leur délégué(e) syndical(e) et personne mandatée : YYY
D’autre part Les Parties ont donc convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des négociations obligatoires sur le temps de travail, les Parties ont entendu examiner les conséquences des évolutions de l’activité de la société sur l’organisation du travail en étant particulièrement attentives aux conséquences sur les équilibres entre la vie professionnelle et la vie personnelle Les Parties rappellent tout d’abord l’existence de dispositions spécifiques applicables au sein de la Société :
un accord sur le droit à la déconnexion en 2018,
une charte sur le télétravail dans sa dernière version en 2023.
Il sera rappelé que les activités de maintenance informatique des applications supportées par la Société répondent aux critères et dispositions visés par L’article L 3132- 12 du Code du travail, dans sa rubrique « Maintenance, Dépannage et réparation », lesquelles bénéficient d’une dérogation de droit au repos dominical puisqu’elles répondent soit à un critère d’urgence, soit qu’elles nécessitent une interruption totale de l’activité pour des raisons techniques.
Même si le nombre de salariés postés et d’astreinte sera nécessairement limité du fait du support apporté par des prestataires extérieurs, il est indispensable de les accompagner par des salariés de l’entreprise.
Le présent accord a donc pour objet de fixer les modalités applicables aux salariés concernés par le travail posté et les astreintes le dimanche selon les dispositions ci-après fixées.
Il ne vise pas les cas spécifiques de temps de trajet le dimanche lors de déplacements exceptionnels vers un lieu de travail inhabituel en France ou à l’étranger, lesquels font l’objet de modalités pratiques visées par les responsables de départements.
Article 1 – Champ d’application général sur le repos quotidien et hebdomadaire
Le présent accord vise exclusivement les cadres dont le temps de travail est décompté en forfait jours selon les modalités prévues par la convention collective nationale des Commerces de Gros et dont ce mode d’organisation est prévu expressément par le contrat de travail des salariés concernés.
Il est rappelé que les cadres au « forfait jours » disposent d’autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leurs emplois du temps.
Il est convenu que la mise en œuvre du travail effectif doit s’effectuer dans les limites ci-après :
la durée usuelle de travail effectif journalière ne doit pas excéder 11 heures ;
le repos quotidien est d’un minimum de 11 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives incluant le dimanche sauf exception prévue par le présent accord.
Ces limites trouveront à s’appliquer s’agissant des dispositions de cet accord.
Article 2 – Travail posté le dimanche
2.1. Salariés concernés
Le présent article 2 vise les cadres dont le temps de travail est décompté en forfait jours selon les modalités prévues par la convention collective nationale Commerce de Gros, qui sont rattachés au département Informatique et qui exercent dans le cadre de leurs postes des activités de maintenance informatique. Les unités de travail concernées seront explicitement mentionnées lors du bilan annuel qui sera fait de cet accord (article 4.2 du présent accord).
En effet les activités liées à la maintenance informatique des applications supportées par la Société répondent aux critères et dispositions visés par L’article L 3132- 12 du Code du travail, dans sa rubrique « Maintenance, Dépannage et réparation », lesquelles bénéficient d’une dérogation de droit au repos dominical puisqu’elles répondent soit à un critère d’urgence, soit qu’elles nécessitent une interruption totale de l’activité pour des raisons techniques
Il faut préciser que le nombre de collaborateurs concernés par ces activités de maintenance informatique est limité à quelques services ou unités du fait du support apporté par des prestataires extérieurs mais est nécessaire pour pouvoir accompagner ces prestataires.
Les Signataires du présent accord s’entendent sur les définitions, et positions ci- après :
Lors de l’embauche ou préalablement à un changement de poste envisagé les salariés pouvant être affectés par des activités de maintenance informatique le dimanche en sont informés. L’information sur les modalités associées au travail dominical sera actée dans le contrat de travail ou dans la lettre contresignée s’agissant des salariés déjà présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord ;
Les salariés concernés de par leurs fonctions à des activités de maintenance informatique, seront tenus informés du calendrier des dimanches travaillés au maximum un mois avant la date d’effet et au minimum 15 jours avant la date d’effet sauf circonstances exceptionnelles. Dans de telles circonstances, l’accord des salariés concernés sera nécessaire pour qu’ils travaillent le dimanche.
Ce calendrier fera état de l’ensemble des affectations individuelles programmées sur les dimanches à venir. Ce calendrier prévisionnel sera échangé au cours d’une réunion collective, afin de pouvoir le cas échéant, modifier les interventions individuelles programmés, après échanges avec l’ensemble des salariés concernés et accord entre eux pour interchanger les dates initialement affectées.
L’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche en décalant les heures d’arrivée et de départ si cela est nécessaire de la façon suivante :
une arrivée dans l’entreprise une heure après l’ouverture des bureaux de vote,
un départ de l’entreprise une heure avant la fermeture des bureaux de vote.
2.2. Modalités du travail le dimanche pour les salariés concernés
Le travail le dimanche pour assurer des activités de maintenance informatique telles que définies par le présent accord pourra se décompter sous forme de journée ou demi-journée de sorte qu’il peut être demandé à un salarié de ne travailler qu’une demi-journée.
En aucun cas, il ne pourra être décompté un temps de travail inférieur à une demi-journée le dimanche.
Ces dispositions sont applicables pour le temps d’intervention lors d’astreintes le dimanche tel que défini à l’article 3.2 du présent accord.
2.3. Contreparties du travail du dimanche
Le travail le dimanche sera décompté des jours travaillés compris dans le forfait annuel des salariés concernés.
Le travail du dimanche ne devra pas engendrer le travail de plus de 6 jours consécutifs, indépendamment du cadre d’appréciation de la semaine de travail, ni le dépassement du nombre de jours prévus dans la convention de forfait.
Il donnera lieu à une rémunération qui sera équivalente à 125% si le travail du dimanche est au maximum sur une demi-journée (125% du salaire journalier de base - soit rémunération mensuelle/21,667*1,25/2) et de 150 % si le travail du dimanche dépasse la demi-journée (150% du salaire journalier de base - soit rémunération mensuelle/21,667*1,5).
Selon les dispositions de l’article 2.2, cette rémunération sera versée, selon le cas, au titre d’une demi-journée ou d’une journée entière.
2.4. Suivi du travail le dimanche
La Direction s’engage à partager un bilan annuel avec les organisations syndicales signataires notamment quant au nombre de personnes concernées et au nombre de jours effectués. Il sera également évoqué avec les collaborateurs concernés le travail du dimanche lors de l’entretien annuel entre manager et collaborateur au cours duquel est abordée la charge de travail.
Article 3 – Régime des astreintes le dimanche
En complément de l’accord sur les astreintes de semaine et du fait d’une possible intervention des salariés concernés par l’astreinte du dimanche, il est convenu les modalités spécifiques ci-après.
3.1. Salariés concernés par les astreintes du dimanche
Sont concernés par les astreintes du dimanche les cadres dont le temps de travail est décompté en forfait jours selon la convention collective nationale Commerce de Gros et qui sont rattachés au département Informatique et qui exercent dans le cadre de leurs postes des activités de maintenance informatiques
3.2. Définitions
L’astreinte est la période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Il est ainsi expressément rappelé que :
Les temps d’astreinte ne sont pas du temps de travail effectif ;
Les temps d’intervention pendant une astreinte sont du temps de travail effectif de sorte qu’il doit en être tenu compte en matière de repos quotidien et/ou hebdomadaire ; le temps d’intervention est un temps durant lequel le collaborateur effectue une tâche conforme qu’il aurait effectué normalement un jour travaillé.
Par exception aux règles relatives au temps de trajet, et le cas échéant, le temps de déplacement qui serait accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif.
Aussi, la notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.
3.3. Modalités d’information des salariés concernés par des astreintes du dimanche
Il est rappelé que la mise en œuvre des astreintes est une prérogative exclusive de l’employeur.
Dès lors, le recours à ce mécanisme se fera sans qu’il y ait lieu de se référer au contrat de travail des collaborateurs concernés et visés à l’article 3.1.
Les périodes d’astreinte sont portées individuellement à la connaissance du collaborateur par tous moyens par son manager dans un délai de 15 jours calendaires avant le jour de l’astreinte. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit sous réserve que le collaborateur en soit informé un jour franc avant le début de l’astreinte.
3.4. Période d’astreinte visée
L’astreinte visée est celle mise en place pour le seul dimanche pour répondre à certaines situations spécifiques parmi lesquelles le dépannage et les opérations de lancement liées aux systèmes d’information, étant précisé que les salariés planifiés le dimanche seront distincts de ceux d’astreinte la semaine.
Une attention particulière sera portée à l’entretien annuel entre manager et collaborateur au cours duquel est abordée la charge de travail, notamment en cas de circonstances exceptionnelles ayant entrainé une réduction du délai de prévenance visé à l’article 3.3.
3.5. Compensation des astreintes du dimanche
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne seront pas amenés à intervenir le dimanche sont considérés comme ayant bénéficié de leur repos dominical.
Après chaque période d’astreinte le dimanche, le collaborateur complète systématiquement un compte-rendu en remplissant le document prévu à cet effet et l’adresse par email dans les plus brefs délais à son manager, il y détaille spécifiquement l’intervention.
Le cas échéant, le temps de trajet est inclus dans la durée d’intervention. Le manager valide ce compte rendu et l’envoie au responsable ressources humaines.
Sur cette base et en cas d’intervention, une demi-journée ou une journée de travail est décomptée du nombre de jours du forfait annuel.
Les collaborateurs se trouvant en situation d’astreinte le dimanche bénéficient d’une prime forfaitaire par journée d’astreinte équivalente à 75 euros bruts.
En cas d’intervention effective le dimanche, la prime d’astreinte sera de 50 euros bruts et non de 75 euros bruts.
Pour toute intervention effective d’un salarié en astreinte du dimanche, il est rappelé les règles suivantes :
Le travail le dimanche se décomptera sous forme de journée ou demi-journée. En aucun cas, il ne pourra être décompté un temps de travail inférieur à une demi-journée le dimanche.
Le travail le dimanche sera compensé par une rémunération qui sera équivalente à 125% si le travail du dimanche est au maximum sur une demi-journée (125% du salaire journalier de base - soit rémunération mensuelle/21,667*1,25/2) et de 150 % si le travail du dimanche dépasse la demi-journée (150% du salaire journalier de base - soit rémunération mensuelle/21,667*1,5).
Article 4 – Dispositions relatives à la mise en œuvre du présent accord
4.1. Durée et renouvellement de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans
. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. Les discussions relatives à un éventuel renouvellement devront être engagées dans un délai maximum de trois mois avant l’échéance du présent accord.
Le présent accord remplace et substitue à tout autre accord sur le travail du dimanche ayant pu être conclu et en particulier celui signé le 28 février 2022, lequel n’a plus d’objet et est donc devenu caduc.
4.2. Suivi de l’accord
Les signataires du présent accord se réuniront dans les 6 mois suivant sa date d’entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application. A cette occasion, les unités de travail concernées seront précisées et ce pour tenir compte de l’éventuelle évolution de l’organisation.
4.3. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
4.4. Publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de « Paris ».
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Fait à Paris, le 21 février 2024 En cinq exemplaires.