ARPEJ-Rezé Avenant n°1 Aménagement du temps de travail
Le présent accord est négocié entre :
Employeur : ARPEJ REZE Représentée par X Directeur de l’association Demeurant 116 rue des la classerie 44400 REZE Les cotisations sont versées à l’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE N° d’affiliation : 527200783886 N° de SIRET : 40413595600039 Code APE : 9329Z
D’une part,
Et
Accord signé avec les organisations syndicales CGT représentée par X et CFDT représentée et par X
D’autre part. Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2.4 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année afin :
D’ajuster le plafond hebdomadaire applicable en période haute,
De supprimer toute référence aux semaines dites « à 0 »,
D’instaurer un mécanisme de compteur individuel de suivi de l’annualisation dans le cadre de l’annualisation, conformément aux articles L.3121-18, L.3121-20, L.3121-22 et L.3121-44 et suivants du Code du travail.
Les autres stipulations de l’accord demeurent inchangées.
Article 2 – Nouvelle rédaction de l’article 2.4
Article 2.4 – Durée minimale et maximale de travail
Durées maximales légales
La durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation légale (article L.3121-18).
La durée maximale hebdomadaire ne peut excéder :
48 heures sur une même semaine (article L.3121-20),
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (article L.3121-22).
Ces plafonds s’appliquent en toute hypothèse.
Variation hebdomadaire dans le cadre de l’annualisation
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée hebdomadaire peut varier sur la période de référence.
En période de haute activité :
La durée hebdomadaire de travail effectif peut être portée jusqu’à 42,5 heures maximum pour les salariés concernés par l’annualisation ;
Suppression des semaines à 0
Les dispositions antérieurement relatives aux semaines dites « à 0 » sont supprimées.
L’équilibre du dispositif d’annualisation repose désormais exclusivement sur la modulation des horaires au sein de la période de référence.
Compteur individuel de suivi
Afin d’assurer le suivi de l’aménagement entre les périodes de haute et de basse activité, un compteur individuel de suivi est institué pour les salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Ce compteur enregistre, sur la période de référence, les écarts entre l’horaire de travail programmé dans le cadre de l’annualisation et les heures effectivement réalisées.
Il peut présenter, en cours de période de référence un solde positif ou négatif. Les parties conviennent que les écarts inscrits au compteur ont vocation à être régularisés au cours de la période de référence, dans le cadre de l’annualisation, en principe sous forme de journées ou de demi-journées.
La programmation de ces régularisations relève de l’employeur, dans l’exercice de son pourvoir de direction, au regard des nécessité de service, de la continuité d’activité et du respect du présent accord. Elle s’effectue, par principe, hors vacances scolaires, sauf nécessité particulière de service ou possibilité retenue pendant la période des vacances de fin d’année. Les souhaits exprimés par les salariés concernant la programmation de ces régularisations sont examinés dans le cadre de l’organisation du service et soumis à validation hiérarchique. Il ne constitue pas un droit autonome à imposer la fixation de journées ou demi-journées de régularisation.
Les parties conviennent que le solde du compteur a vocation à être apuré au plus tard le 1er avril suivant la clôture de la période de référence, sous réserve des nécessités de service et le cas échéant, des régularisations de paie ou de temps restant dues au titre de ladite période.
Le compteur individuel de suivi ne constitue ni un repos compensateur légal, ni un compte épargne-temps, ni un dispositif autonome distinct de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Article 3 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2026.
Il sera :
Soumis à la procédure de révision prévue par l’accord,