accord collectif d'entreprise portant prorogation du delai de survie temporaire des accords mis en cause dans le cadre du passage en location gérance du magasin d'Aulnay
Application de l'accord Début : 13/05/2024 Fin : 28/02/2025
PORTANT PROROGATION DU DELAI DE SURVIE TEMPORAIRE DES ACCORDS MIS EN CAUSE DANS LE CADRE DU PASSAGE EN LOCATION GERANCE DU MAGASIN D’AULNAY
ENTRE
La
Société RH AULNAY, SAS, identifiée sous le numéro 911983906 au RCS de Bobigny, dont le siège social est sis Centre Commercial Parinor, Zone Parinor Secteur 2, Route Nationale 370, 93600 Aulnay-sous-Bois, représentée par Monsieur X, Directeur du magasin, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée : « RH AULNAY », ou la « Société » ou l’« Entreprise »
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
La CFDT, représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale
La CGT, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical
Le SNEC CFE-CGC, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical
Ci-après désignées : les « Organisations syndicales »
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les «
Parties » et individuellement une « Partie ».
PREAMBULE Le magasin d’Aulnay-sous-Bois est passé en location-gérance depuis le 1er juillet 2022. Cette opération a entrainé la mise en cause automatique de la convention et des accords collectifs d’entreprise dont les salariés bénéficiaient au sein de la société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS (ci-après les «
accords CARREFOUR »).
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, et sauf accord de substitution, ces accords devaient continuer à s’appliquer pendant une durée de 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois de délai de survie), soit jusqu’au 30 septembre 2023. Afin de donner plus de temps à la négociation de cet accord de substitution, un accord avait été signé le 21 août 2023, par l’ensemble des organisations syndicales représentatives, afin de proroger ce délai de survie jusqu’au 30 juin 2024. Les parties font aujourd’hui le constat qu’il est nécessaire de proroger de nouveau ce délai, afin de négocier dans les meilleures conditions possibles. C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.
OBJET de L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de proroger jusqu’au 28 février 2025 le délai de survie des accords CARREFOUR mis en cause du fait de l’opération de location-gérance. Cette prorogation vise l’ensemble des accords CARREFOUR mis en cause, à l’exception des accords conclus pour une durée déterminée arrivés à expiration. A toutes fins utiles, il est précisé qu’elle ne concerne pas les régimes collectifs et obligatoires de remboursement de frais santé (« mutuelle ») et de prévoyance (décès invalidité et incapacité temporaire), qui ont fait l’objet de décisions unilatérales du chef d’entreprise en date du 23 mai 2022.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de sa signature et prendra fin lors de l’entrée en vigueur du nouvel accord de substitution et au plus tard le 28 février 2025.
Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Notification, Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société :
En deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée (c’est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires) sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail (« Télé Accords ») ;
En un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication. Il sera également, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, transmis au Comité Social et Economique ainsi qu'aux délégués syndicaux.
Fait à Aulnay, le 13 Mai 2024 En 04 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie
Pour la société RH AULNAY
XXXXX, Directeur
Pour la CFDT, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical Pour la CGT, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical Pour le SNEC CFE-CGC, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical