Accord d'entreprise RH GRAND LITTORAL

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 03/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société RH GRAND LITTORAL

Le 27/05/2025


PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES 2025



ENTRE


SAS au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Marseille, sous le n° SIREN : 911 965 408- SIRET : 911 965 408 00022, dont le siège social est sis à Marseille (13015), 11 avenue de Saint-Antoine, représentée par Monsieur *********, agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
d’une part,

ET


  • le syndicat CFE/CGC, représenté par Madame *********, déléguée syndicale,
  • le syndicat CFDT, représenté par Monsieur *********, délégué syndical,
  • le syndicat CGT, représenté par Madame *********, déléguée syndicale,


d’autre part,



Il a été convenu ce qui suit.




PREAMBULE


La Direction de la société RH GRAND LITTORAL a pris l’initiative d’engager des négociations conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
C’est ainsi que les négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet de quatre réunions entre les délégations des organisations syndicales représentatives et les représentants de la Direction de la société : les 23 avril 2025, 7 mai 2025, 15 mai 2025 et 22 mai 2025.
Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelles obligatoire prévus par les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail, à savoir :
- La rémunération ;
- Le temps de travail ;
- Le partage de la valeur ajoutée ;
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
- La qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.
Au cours de la réunion du 23 avril 2025, la Direction a présenté, le calendrier des réunions de négociations, ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général :
  • Ralentissement de l’inflation : 0,8% sur un an, en février 2025. Cette baisse est principalement due à une forte baisse du prix de l’énergie et une très faible hausse des prix de l’alimentation, des produits manufacturés et des services.
  • Une année 2024 marqué par plusieurs éléments, un boycott de Janvier à Juin 2024, une démarque importante au 1er semestre, une hausse de l’entretien avec un investissement important sur le magasin, la mise en application de la loi Decrozaille et un repositionnement de prix de Carrefour impactant nos marges.
  • Un manque de CA sur le budget de 17 160K€.
  • Un Ebitda de - 4 123K€ par apport au budget.

Lors de la réunion du 7 Mai 2025, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives.
A l’issue des réunions du 15 Mai 2025 la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’obtenir le présent protocole d’accord.
La Direction a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat ainsi que sur des mesures sociales.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

TITRE I : CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

  • CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion du présent accord ;

  • des dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicables à la date de conclusion du présent accord ;
  • des dispositions de l’accord collectif conclu le 3 mai 2023 applicables à la date de conclusion du présent accord ;
  • des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société RH GRAND LITTORAL, non-cadres, cadres, embauchés par contrat de travail à durée indéterminée, sauf lorsqu’une clause mentionne expressément que la disposition concerne une catégorie professionnelle particulière.

Sauf clause contraire et expresse, le présent accord a également vocation à s’appliquer aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux apprentis sous réserve des dispositions légales impératives régissant ces types de contrat.

  • EFFET DE L’ACCORD


Le présent accord qui est le résultat des négociations entre les parties met définitivement fin à compter de son entrée en vigueur aux usages, aux décisions unilatérales, aux accords atypiques, aux notes de service, aux pratiques, et de manière générale à toutes les sources du statut collectif non négocié, en vigueur au sein de la société RH GRAND LITTORAL ayant le même objet ;


TITRE II : MESURES ARRÊTÉES PAR LES PARTIES


Chapitre 1 : La rémunération


Article 1 : Revalorisation des salaires

1.1 Revalorisation à compter du 1er mai 2025 avec effet rétroactif

Sous réserve d’être présent dans la société RH GRAND LITTORAL à la date de versement, soit au 30 juin 2025, les employés (niveaux 1 à 4 inclus) bénéficieront d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de base de mai 2025 dans les conditions ci-après :

  • Augmentation généralisée de 0,3 % pour les employés de niveau 1 et 2 au 1er mai 2025 ;
  • Augmentation généralisée de 0,7 % pour les employés de niveau 3 et 4 au 1er mai 2025 ;

Les augmentations de salaire, incluant toutes les augmentations du salaire mensuel brut de base, quelle qu’en soit la cause, dont les salariés ont bénéficié depuis le 1er janvier 2025, seront versées à échéance normale de la paie de juin 2025.

1.2 Revalorisation à compter du 1er août 2025


Sous réserve d’être présent dans la société RH GRAND LITTORAL à la date de versement, soit au 31 août 2025, les employés (niveaux 3 à 4 inclus) bénéficieront d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de base de juillet 2025 dans les conditions ci-après :

  • Augmentation généralisée de 0,4 % pour les employés de niveau 3 et 4 au 1er mai 2025 ;


Les augmentations de salaire, incluant toutes les augmentations du salaire mensuel brut de base, quelle qu’en soit la cause, dont les salariés ont bénéficié depuis le 1er janvier 2025, seront versées à échéance normale de la paie d’août 2025.

Article 2 : Indemnisation des frais d’entretien des tenues de travail

Les parties ont souhaité modifier et compléter les dispositions relatives à l’indemnisation des frais d’entretien des tenues de travail prévues par l’article 3.7 de l’accord collectif conclu le 3 mai 2023 comme suit :

Sous réserve que les conditions prévues par l’article 3.7 de l’accord collectif conclu le 3 mai 2023 déterminées soient intégralement remplies, les salariés bénéficiaires percevront une indemnité d’entretien de tenue de travail fixée comme suit :

0,40 euros nets par jour effectivement travaillé


Cette indemnité forfaitaire est réputée couvrir l’ensemble des coûts liés à l’entretien des tenues de travail dont le port est rendu obligatoire et est inhérent à l’emploi du salarié. Cette indemnité comprend notamment le lavage, le séchage, les lessives et adoucissants, l’eau et électricité, l’usure et la dépréciation de la machine à laver.

Les absences de quelque nature que ce soit auront pour effet de réduire l’indemnité forfaitaire à due proportion.
Cette indemnité qui a la nature de frais professionnels n’est pas prise en compte pour le calcul des indemnités de congés payés et les compléments de salaire en cas d’arrêts de travail. De même, cette indemnité ne sera pas prise en compte pour le calcul des primes à caractère non mensuel, notamment la prime annuelle.

L’indemnité sera calculée et versée mensuellement.
Il est convenu que dans le cas où un salarié bénéficiaire de l’indemnité ne serait plus astreint au port de la tenue de travail fournie par l’entreprise pour quelque raison que ce soit ou n’exposerait plus de frais d’entretien, l’indemnité ne lui sera alors plus due et ne sera plus versée à partir du mois au cours duquel l’évènement modifiant la situation du salarié survient.

Article 3 : Congés supplémentaires d’ancienneté

  • Pour les employés et les agents de maîtrise

Un congé supplémentaire d’ancienneté est attribué aux employés, aux agents de maîtrise et cadres dans les conditions suivantes :

- 4 jours après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise


Chapitre II : Mesures sociales

Article 4 : Chèque Emploi Service Universel (CESU)

Les parties souhaitent continuer à encourager l’objectif consistant à améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Les parties décident, ainsi, de prolonger les CESU pour la garde d’enfants et les services d’aide à la personne à domicile mis en place dans le cadre de l’accord collectif du 3 mai 2023, à l’article 3.8.

  • Descriptif du dispositif


Le CESU préfinancé est un titre de paiement à montant prédéfini qui permet de rémunérer les services à la personne de garde d’enfants à domicile et hors domicile (baby-sitter, garde partagée à domicile, assistante maternelle agréée, structure d’accueil collectif, crèche, halte garderie, jardin d’enfants, garderie périscolaire), ainsi que les services d’aide à la personne à domicile (assistance aux personnes âgées, garde malade, assistance aux personnes handicapées, aide au soutien scolaire, entretien de la maison et travaux ménagers, jardinage, repassage, bricolage).

  • Conditions d’octroi et valeur du titre CESU destiné au service à la personne de garde d’enfants à domicile et hors domicile


Les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu (congé parental, congé sabbatique, etc…) et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- avoir une ancienneté supérieure ou égale à un an,

- avoir un enfant à charge de moins de 6 ans ou un enfant handicapé de moins de 16 ans et justifier des frais de garde liés à cet enfant.

Pourront bénéficier d’un Chèque Emploi Service Universel d’une valeur de 600 euros par an destiné à rémunérer un service à la personne de garde d’enfants à domicile et hors domicile une participation de l’employeur à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié bénéficiaire.

Ce montant s’apprécie par foyer.

La gestion du titre CESU est à la convenance du salarié qui choisira le moment le plus opportun pour en bénéficier.

Son application est conditionnée au maintien du dispositif légal d’exonération en vigueur à la date de signature du présent accord.

  • Conditions d’octroi et valeur du titre CESU destiné au service d’aide à la personne à domicile


Les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu (congé parental, congé sabbatique, etc…) et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- avoir une ancienneté supérieure ou égale à un an au moment de la demande,

- justifier de frais engagés dans le cadre de la garde d’un enfant de moins de 6 ans ou un enfant handicapé de moins de 16 ans et/ou justifier de frais engagés dans le cadre d’un appel à un service d’aide à la personne.

Pourront bénéficier d’un Chèque Emploi Service Universel d’une valeur de 600 euros par an destiné à rémunérer un service à la personne de garde d’enfants à domicile et hors domicile ainsi qu’un service d’aide à la personne à domicile avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié bénéficiaire.

Ce montant s’apprécie par foyer.

Il est non cumulable avec les dispositions précitées.

La gestion du titre Chèque Emploi Service Universel est à la convenance du salarié qui choisira le moment le plus opportun pour en bénéficier.
Son application est conditionnée au maintien du dispositif légal d’exonération en vigueur à la date de signature du présent accord.

  • Durée


Le dispositif entre en vigueur le 1er juin 2025 et est prévu à durée indéterminée.

En liminaire, il est rappelé que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un vecteur de création de richesse, de créativité et de compétitivité pour l’entreprise.

Réaffirmant leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes, les parties signataires ont choisi, outre le domaine d'action de la suppression des écarts de rémunération, pour lequel, les entreprises ont l'obligation de se fixer des objectifs et d'envisager des mesures permettant d'atteindre ces derniers, de s’engager dans les domaines d'action suivants :

  • L’accès à l'emploi,
  • La formation.

Pour chacun des domaines d’action précités, il a été défini, compte tenu de l’analyse des indicateurs de l’entreprise, des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.


Article 5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


  • Mesures en faveur de la suppression des écarts de rémunération


  • Égalité de rémunération dès l’embauche


Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de performance constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

  • Objectif :

Garantir à 100 % l’égalité de rémunération dès l’embauche quel que soit le sexe.


L'entreprise RH GRAND LITTORAL s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expérience et de compétences requis pour le poste.

  • Actions :

  • L'entreprise RH GRAND LITTORAL veillera à ce que la grille de rémunération soit appliquée dès l’embauche sans distinction en fonction du sexe ;

  • L’entreprise RH GRAND LITTORAL s’engage à rappeler aux collaborateurs en charge du recrutement le principe d’égalité de rémunération dès l’embauche.

  • Indicateurs chiffrés :

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • de la rémunération à l’embauche par sexe et par catégorie professionnelle ;
  • du rapport entre la rémunération effective à l’embauche et la rémunération conventionnelle par niveau de classification (par sexe).


  • Veiller à ce que les salariés ayant bénéficié d’un congé familial n’aient pas de conséquence négative sur la rémunération


  • Objectif :

Veiller à ce que les salariés ayant bénéficié d’un congé familial n’aient pas de conséquence négative sur la rémunération.


  • Actions :

  • L'entreprise RH GRAND LITTORAL s'engage à sensibiliser l’encadrement, notamment dans le cadre de la campagne relative à la revue annuelle salariale sur la nécessité de respecter le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Indicateurs chiffrés :

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • du pourcentage de salariés bénéficiaires d’un congé familial ayant bénéficié d’une augmentation de salaire à leur retour de congé familial.


  •  Engagements en faveur de l’accès à l’emploi


  • Non-discrimination à l’embauche


  • Objectif :

Garantir à 100 % le respect du principe de non-discrimination à l’embauche.


  • Actions :

  • La société RH GRAND LITTORAL veillera à ce que les intitulés des offres d’emploi ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et les rendent attractives et accessibles tant aux femmes qu’aux hommes.

  • La société RH GRAND LITTORAL s’engage à ce que le processus de recrutement soit identique pour les femmes et les hommes. Les critères de sélection sont ainsi exempts de tout caractère sexué et sont uniquement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, les qualifications, et la nature des diplômes des candidats.

  • Indicateurs chiffrés :

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • du nombre d’embauche ;
  • de la proportion de femmes embauchées ;
  • de la proportion d’hommes embauchés.

  • Mixité des emplois


  • Objectif :

Favoriser la mixité des emplois.


Afin de développer l’accès des femmes et des hommes aux différents métiers de l’entreprise, RH GRAND LITTORAL à la volonté de favoriser la mixité des emplois en incitant le recrutement de femmes sur des métiers à forte population masculine et le recrutement d’hommes sur des métiers à forte population féminine.
  • Actions :

  • Dans le cadre des recrutements, l’entreprise RH GRAND LITTORAL mettra en place des actions de communication à l’attention des femmes pour présenter les métiers essentiellement représentés par des hommes et inversement pour les métiers essentiellement représentés par femmes.

  • Dans le cadre de ses relations avec les établissements de formation, universités ou écoles, RH GRAND LITTORAL s’attachera à inciter les femmes, comme les hommes, à s’orienter vers l’ensemble des métiers.

  • Indicateurs chiffrés :

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • du nombre d’embauche par métier et par sexe ;
  • de l’évolution par année du pourcentage de femmes et d’hommes par métier.



  •  Engagement en faveur de la formation professionnelle

  • Accès identique à la formation professionnelle


  • Objectif :

Garantir à 100 % un accès identique à la formation professionnelle.

  • Actions :

  • La société RH GRAND LITTORAL s’engage à assurer les mêmes conditions d’accès à la formation continue pour les femmes et les hommes.

  • La société RH GRAND LITTORAL veillera à ce que les moyens de formation apportés, tant pour le développement des compétences professionnelles de chacun et de chacune, que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans leur répartition entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les salariés à temps complets et ceux à temps partiel.



  • Indicateurs chiffrés :

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • du nombre de salariés formés par catégorie professionnelle ;
  • de la proportion de femmes formées ;
  • de la proportion d’hommes formés ;
  • de la répartition du budget formation entre les femmes et les hommes.

  • Facilité l’accès à la formation professionnelle


  • Objectif :

Facilité l’accès à la formation professionnelle.

L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

  • Actions :

La société RH GRAND LITTORAL s’engage à :

  • favoriser les déplacements locaux plutôt que régionaux et nationaux pour suivre une formation ;

  • privilégier, pour les formations qui le permettent, les formations à distance telle que le « e-Learning » ;

  • informer suffisamment à l’avance les salariés des dates de formation afin de leur permettre de s’organiser.


  • Indicateurs chiffrés :

Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera procédé annuellement à l’évaluation :

  • du nombre de salariés formés ;
  • du nombre de salariés formés à distance ;
  • de la répartition des formations par localité géographique.

  •  Dispositions diverses


Conformément à l’article L 2242-12 du Code du travail, le présent dispositif sur l’égalité professionnelle est conclu pour une durée de quatre années civiles à compter de la date de signature du présent accord.

Lorsqu’il arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets.

La société se réunira chaque année avec les représentants du personnel (CSE), pour examiner les résultats de l’accord.


Article 6 – Insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap

Les parties ont souhaité compléter les dispositions relatives à l’insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap prévues par le chapitre 3 du titre 7 de l’accord collectif conclu le 3 mai 2023 comme suit :

La société RH GRAND LITTORAL continue à s’engager en adoptant une démarche d’intégration des personnes en situation de handicap.

Ainsi, l’entreprise RH GRAND LITTORAL se fixe comme objectif de recruter annuellement 5 personnes en situation de handicap sur l’année 2025.
Les recrutements se feront prioritairement sous la forme de contrats à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, selon les besoins, d'autres formes d'embauche pourront être mises en œuvre telles que contrat de travail à durée déterminée, intérim, apprentissage, professionnalisation, alternance, temps partiel et stage.

Article 7 : Dispositions finales


7.1 Durée et prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf dispositions spécifiques prévoyant une durée différente.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d’effet.

7.2 Dénonciation


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-8 du code du travail.

7.3 Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, notamment dans les cas prévus aux articles L 2253-1 et suivants du même Code.

La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.

Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.

7.4 Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 8 : Dépôt légal


Cet accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail :
  • via la plateforme Télé@ccords

    (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétent, en un exemplaire, dans les 15 jours suivants sa conclusion.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Marseille, en 5 exemplaires originaux et une version sur support électronique, le 27/05/2025.


Signatures



La Direction*********
Directeur du Magasin





Le syndicat CFE/CGC
Madame *********
Déléguée syndicale





Le syndicat CFDT
Monsieur *********
Délégué syndical





Le syndicat CGT
Madame *********
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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