Accord d'entreprise RHODIA OPERATIONS

Accord du 21 avril 2026 sur la composition du Comité social et économique central de l'UES Solvay

Application de l'accord
Début : 21/04/2026
Fin : 21/04/2030

15 accords de la société RHODIA OPERATIONS

Le 21/04/2026


A Lyon, le 21 avril 2026

Accord du 21 avril 2026 sur la composition du Comité social et économique central de l’UES Solvay


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Direction des sociétés de SOLVAY en France dont la liste figure en Annexe 1, représentées par XXXXXXXXX, France HR Manager & Labor Relations Officer, dûment mandatée à cet effet, d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés de l’UES SOLVAY dont la liste figure en Annexe 1, dûment informées et habilitées à négocier et signer le présent accord :

CFDT – XXXXX



CFE-CGC – XXXXX



CGT – XXXXX



PREAMBULE

L’accord d’adaptation du 3 octobre 2023 relatif à l’organisation du dialogue social au sein de l’UES Solvay a fixé à 12 le nombre de membres titulaires et à 12 le nombre de membres suppléants composant le Comité social et économique central de l’UES Solvay.
Conformément aux dispositions de l’accord du 13 janvier 2026 relatif à l’organisation des élections professionnelles au sein de Solvay en France, les opérations électorales se sont déroulées au mois d’avril 2026 dans les établissements de Lyon/ Aubervilliers, Collonges, Salindres, La Rochelle et Dombasle et la proclamation des résultats du premier tour est intervenue le 13 avril à 16 heures.
C’est dans son contexte que les partenaires sociaux, connaissant les résultats définitifs des élections pour l’ensemble de l’UES Solvay au terme du premier tour se sont rencontrés afin de déterminer la composition et la répartition des sièges du Comité social et économique central par établissement et par collège électoral.

Article 1 : Répartition entre les catégories professionnelles des sièges au CSEC

Le nombre de sièges du CSEC de l’UES attribué à chaque collège est calculé au prorata des effectifs fixés par les protocoles électoraux afférents à ces élections. Par application de la règle de la proportionnelle au plus fort reste, la répartition des 12 sièges titulaires et 12 sièges suppléants est la suivante :
1er collège Ouvriers et employés : 3 titulaires et 3 suppléants
2ème collège Techniciens et agents de maîtrise 5 titulaires et 5 suppléants
3ème collège Cadres 4 titulaires et 4 suppléants


Article 2 : Répartition des sièges du CSEC entre les établissements

La répartition des sièges figure au tableau ci-après :

Etablissement

1er collège Titulaires

1er collège Suppléants

2ème collège Titulaires

2ème collège Suppléants

3ème collège Titulaires

3ème collège

Suppléants

Collonges

0

1

1

1

1

0

Dombasle

2

0

0

1

1

1

La Rochelle

1

1

1

3

0

0

Lyon/ Aubervilliers

0

0

1

0

2

3

Salindres

0

1

2

0

0

0

TOTAL

3

3

5

5

4

4

La méthode qui a présidé à cette répartition des sièges titulaires a consisté à proratiser le nombre d’élus titulaires au sein de l’ensemble des CSE d’établissements par collège et par organisation syndicale, au plus fort reste des organisations représentatives.
Pour la répartition des sièges suppléants, la méthode a consisté à proratiser le nombre d’élus suppléants au sein de l’ensemble des CSE d’établissements par collège et par organisation syndicale, au plus fort reste des organisations représentatives.

Article 3 : Règles de suppléance

Les règles de suppléance applicables au CSEC sont les règles applicables aux CSEE.


Article 4 : L’entrée en vigueur et la durée de l’accord

Le présent accord s’applique jusqu’à l’expiration des mandats des représentants du personnel. Ses dispositions prévalent sur celles ayant le même objet dans les accords d’entreprise ou d’établissements, conclus postérieurement ou antérieurement et compris dans le périmètre du présent accord (articles L. 2253-3 et 6 du Code du travail).
Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est unanimement signé par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Solvay.
Dans l’hypothèse où les conditions légales et réglementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.

Article 5 : L’interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Il est transmis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Solvay.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Révision de l’accord

Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.
Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.

Article 7 : La publicité et le dépôt de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
La direction de l'UES Solvay procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
● de la notification de l'avenant aux organisations syndicales représentatives ;
● de la publication de l'avenant prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Annexe 1


Liste des sociétés couvertes par l’accord




  • RHODIA OPERATIONS
  • SOLVAY OPERATIONS FRANCE


Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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