ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE COMPENSATION DE LA RÉMUNÉRATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE RICOH FRANCE
Entre :
La société RICOH France SAS, située 7-9 avenue Robert Schuman, BP 70102, 95 513 Rungis Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 337 621 841, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « RICOH France »
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives, présentes au sein de la société RICOH France suivantes :
Le
Syndicat CFDT,
Le
Syndicat CFE-CGC,
Le
Syndicat CFTC,
Le
Syndicat CGT,
Le
Syndicat FO.
Ci-après désignés « Les Organisations syndicales »
D’autre part Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc209422949 \h 3 Article 1. - Champ d’application PAGEREF _Toc209422950 \h 3 Article 2. - Modalités de compensation de la rémunération des représentants du personnel PAGEREF _Toc209422951 \h 3 Article 2.1 – Assiette de rémunération variable PAGEREF _Toc209422952 \h 3 Article 2.2 – Taux horaire PAGEREF _Toc209422953 \h 4 Article 2.3 – Plafonnement PAGEREF _Toc209422954 \h 4 Article 2.4 – Cas particulier des mandats temps plein PAGEREF _Toc209422955 \h 5 Article 3 – Dispositions finales PAGEREF _Toc209422956 \h 5 3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc209422957 \h 5 3. 2 – Adhésion PAGEREF _Toc209422958 \h 5 3.3 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc209422959 \h 5 3.4 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc209422960 \h 6 3.5 - Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc209422961 \h 6 3.6 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc209422962 \h 6
Préambule
RICOH France réaffirme que le temps consacré par les représentants du personnel et syndicaux à l’exercice de leurs mandats est assimilé à un temps de travail effectif au service de la collectivité de travail. Conformément à la réglementation, les représentants du personnel ne doivent pas subir de perte de rémunération du fait de l’exercice de leur mandat. L’entreprise entend maintenir un système de compensation salariale du temps consacré à l’exercice des mandats conforme aux exigences du droit positif. La rémunération des représentants du personnel est composée d’une partie dite « rémunération de base » que RICOH France s’engage à maintenir dans l’exercice normal des mandats de représentants du personnel et syndicaux. Pour certaines catégories de salariés, la rémunération de base peut être complétée par une partie de rémunération dite « rémunération variable » dont la structure, les règles de calcul et de versement sont définies par un plan de rémunération variable. Le présent accord se substitue aux accords collectifs antérieurs, décisions unilatérales ou tout autre pratique et usage en vigueur portant sur le même objet que celui du présent accord au sein de la société RICOH France.
Article 1. - Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les représentants du personnel et syndicaux de la Société RICOH France notamment : les Délégués Syndicaux, les membres élus du Comité Social et Economique (titulaires et suppléants), les représentants syndicaux au CSE, les représentants de section syndicale dans la limite des prérogatives qui leur sont attribuées par le Code du Travail. Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties renvoient aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 2. - Modalités de compensation de la rémunération des représentants du personnel
La rémunération est composée d’une partie dite rémunération de base que RICOH France s’engage à maintenir intégralement à l’occasion de l’exercice normal d’un mandat de représentant du personnel. Lorsque le représentant du personnel bénéficie d’un plan de rémunération variable du fait de sa fonction, le paiement des heures de délégation, de réunions obligatoires et de déplacement afférent à ces réunions obligatoires tient compte de la part variable de rémunération selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Article 2.1 – Assiette de rémunération variable
Afin de calculer le taux horaire à appliquer aux heures déclarées au titre de l’exercice des mandats de représentation, il doit être défini au préalable l’assiette des rémunérations variables prises en compte. L’assiette des rémunérations variables devant être prises en compte s’entend de la somme des éléments variables perçus par le collaborateur en lien avec son activité professionnelle et ses performances individuelles (commissions, primes sur objectifs individuels, maintien de variable objet du présent accord,…) au titre de l’exercice fiscal précédent en application du plan de rémunération variable qui lui est applicable au cours de l’exercice concerné. Les primes exceptionnelles et les primes d’objectifs entreprise sont exclues de l’assiette de calcul.
Les collaborateurs dont le plan de rémunération variable prévoit une part variable déterminée sur la base d’« objectifs Entreprise » bénéficient d’un régime spécifique. Tout ou partie de la rémunération variable d’un collaborateur peut être versée en fonction de l’atteinte d’objectifs de performance et de résultat de la société dénommés « objectifs Entreprise ». Ces objectifs, non directement corrélés à l’activité du salarié pris individuellement, sont définis au début de chaque année fiscale et font l’objet d’un calcul et d’un paiement annuels une fois l’exercice fiscal clôturé. Les représentants du personnel concernés perçoivent une part variable sur « objectifs Entreprise » selon les règles du plan de rémunération variable en vigueur, aux mêmes conditions de calcul et période de versement que les autres collaborateurs de l’entreprise. La rémunération variable sur « objectifs Entreprise » n’est pas impactée par l’exercice de mandats de représentation.
En conséquence, la rémunération variable sur « objectifs Entreprise » versée au titre de l’exercice fiscal précédent est exclue de l’assiette prise en compte pour déterminer le calcul du taux horaire à maintenir au bénéfice du représentant du personnel dans le cadre de l’exercice de ses mandats.
Article 2.2 – Taux horaire
La compensation de rémunération versée au représentant du personnel est égale au nombre d’heures de délégation, de réunions obligatoires convoquées par la Direction et de déplacements afférents à ces réunions obligatoires multiplié par le taux horaire de référence. Le taux horaire de référence est obtenu en divisant par 1607 heures l’assiette de rémunération variable de l’année N-1. Pour les cadres au forfait jours, le taux horaire est rapporté à une journée théorique de travail de 7 heures. Le taux de référence pour cette catégorie est obtenu en divisant le montant de la rémunération variable perçue au cours de l’exercice fiscal précédent (assiette de l’année N-1) par 7 heures x (nombre de jours travaillés et JRTT). Ce taux est comparé à celui que produit l’enveloppe de variable sur objectifs individuels à 100 % de réalisation (« base 100% »), correspondant à la catégorie d’appartenance du représentant du personnel concerné pour l’exercice en cours. Si le taux horaire « base 100% » constaté sur l’année N est supérieur au taux horaire de référence constaté sur l’année N-1, il se substitue au taux horaire de référence et s’applique au représentant du personnel concerné. En cas de changement de fonction ou de changement de base de rémunération variable dans l’année, le taux horaire appliqué sera le taux de paiement de l’année N-1 x nouvelle enveloppe de variable individuel.
Exemple :
En année N-1, le plan de rémunération définit une enveloppe de variable sur objectifs individuels base 100% de 5000 euros, avec la possibilité de majoration jusqu’à 150%, soit un gain potentiel maximal de 7500 euros. Le collaborateur a perçu 6000 euros de rémunération variable sur objectifs, ce qui représente un taux de paiement de 6000 / 5000 euros = 120%
En année N, en fonction d’évolutions, la nouvelle enveloppe de variable sur objectifs individuels base 100% est de 4000 euros.
Afin de tenir compte de ce changement, le taux horaire pris en compte pour l’année N sera égal à 4000 euros / 1607 h (ou dénominateur adapté pour un collaborateur cadre au forfait jours) x 120%.
Article 2.3 – Plafonnement
Le cumul des paiements réalisés au titre de la rémunération variable (paiement des heures de délégation, du temps consacré aux réunions obligatoires convoquées par la Direction et temps de déplacement afférent à ces réunions obligatoires + paiement de la part des rémunérations variables sur objectifs) ne pourra excéder sur un exercice le montant maximum des rémunérations variables sur objectifs défini dans le plan de rémunération variable actif de la catégorie de salarié à laquelle appartient le représentant du personnel. L’ajustement par rapport au montant maximum de paiement se fera au moment du versement de la rémunération variable sur objectifs, qui sera réduite à hauteur du montant considéré.
Exemple :
Le plan de rémunération définit une enveloppe de variable sur objectifs base 100% de 5000 euros, avec la possibilité de majoration jusqu’à 150%, soit un gain potentiel maximal de 7500 euros.
L’année N-1 le collaborateur a perçu 6000 euros de rémunération variable sur objectifs, qui vont déterminer le taux horaire payé en année N.
En année N, le représentant du personnel déclare des heures de délégation, temps de réunions obligatoires et déplacement pour la moitié de son temps de travail et bénéficie d’une compensation à hauteur de la moitié de la rémunération variable perçue l’année précédente, soit 3000 euros. A la fin de l’année, l’évaluation de ses résultats comparés à ses objectifs produit une rémunération variable de 4800 euros.
Le cumul des rémunérations variables est donc de 3000 + 4800 = 7800 euros. Il excède la rémunération variable maximum de 7800 – 7500 = 300 euros. La rémunération variable sur objectif effectivement versée sera de 4800 – 300 = 4500 euros.
Article 2.4 – Cas particulier des mandats temps plein
Un représentant du personnel exerçant, aux conditions du présent accord, un ou plusieurs mandats équivalents à 100% de son temps de travail contractuel n’a pas d’objectifs individuels lui permettant de générer une rémunération variable. Cependant, si un plan de rémunération variable est applicable aux salariés appartenant à sa catégorie et occupant les mêmes fonctions, les règles énoncées aux articles 2.1 et 2.2 précitées sont appliquées au calcul de sa rémunération. L’assiette de référence est plafonnée à l’enveloppe de rémunération variable maximale de son plan de rémunération. Le taux horaire retenu la 1ère année du mandat sera maintenu pendant toute la durée du mandat.
Article 3 – Dispositions finales
3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions entreront en vigueur à compter du 1er avril 2026.
3. 2 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne peut être partielle et concerne nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion sera notifiée aux signataires de l’accord dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets.
3.3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes. La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires en y joignant un projet de nouvelle rédaction. Au plus tard dans un délai de 2 mois, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision. L’avenant portant révision se substituera ensuite de plein droit aux stipulations qu’il modifie dès son entrée en vigueur.
3.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des conditions exposées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
3.5 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
3.6 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des ressources humaines sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes par la Direction. Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord. Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.