Accord d'entreprise RICOH INDUSTRIE FRANCE

Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre de la convention collective de la Métallurgie au sein de Ricoh Industrie France

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société RICOH INDUSTRIE FRANCE

Le 04/09/2023




Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre de la convention collective de la Métallurgie au sein de Ricoh Industrie France



Entre


La société Ricoh Industrie France SAS, au capital de 22 105 107 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro B 341 095 735, dont le siège social est situé à 68920 Wettolsheim, 144 route de Rouffach, représentée par , agissant en qualité de directrice des ressources humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,

d'une part,

et


Les organisations syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par , en sa qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par , en sa qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par , en sa qualité de délégué syndical ;


d'autre part,

PREAMBULE :



En date du 7 février 2022, une nouvelle convention collective nationale a été signée au sein de la branche profesionnelle de la Métallurgie et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Ricoh Industrie France appartient à cette branche professionnelle.
Cette nouvelle convention collective entraine la disparition de la convention collective territoriale des industries de la Métallurgie du Haut-Rhin ainsi que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie. Ainsi les dispositions issues de ces dernières cessent de produire leurs effets envers les salariés de Ricoh Industrie France.
Conscients des avantages issus de ces textes, les parties se sont rencontrées à différentes reprises afin de préserver certains des acquis sociaux issus de ces conventions et des repositionner les différents acquis qu’ils soient issus des usages ou accords d’entreprise.


Ainsi les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet au sein de la CCN de la Métallurgie ainsi qu’à tout autre accord, décision unilatérale ou usage en vigueur au sein de Ricoh Industrie France à sa date d’application






Après différents échanges ont convenu les dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Ricoh Industrie France

Article 2 – Rémunération

1.Gratification de 13ème mois

Cette prime correspond à un mois de salaire brut de base du collaborateur et sera versée à tout collaborateur sans condition d’ancienneté. Elle sera proratisée en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise et du temps de travail. En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions réglementaires ou conventionnelles, le montant de la gratification sera réduit en proportion du temps de présence.
Le versement se fera sous la forme d’une gratification « vacances » pour moitié sur le bulletin de salaire du mois de juin et d’une gratification « fin d’année » pour moitié sur celui du mois de décembre sous condition de faire partie des effectifs à la date du mois de versement.


2.Prime en contrepartie au travail en équipes successives

Le travail en équipes successives est défini dans la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.

En contrepartie au travail en équipes successives, les parties ont convenu de fixer le montant de cette prime à 0.16 euros par heure travaillée.

De plus à l’occasion de chaque poste complet effectué, il est attribué aux salariés, en remboursement des frais engagés dus à ce mode d’organisation, une prime de panier de 6 euros par jour travaillé.

Le montant de ces primes fera l’objet d’une négociation annuelle à l’occasion de la négociation portant sur les salaires.


Article 3 – Suspensions du contrat de travail

1.Congés payés supplémentaires

Il est attribué aux salariés des jours de congés supplémentaires selon leur ancienneté au sein de RIF

Les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes A, B, C, D ou E :
  • pour le salarié qui a 2 ans d’ancienneté : 1 jour
  • pour le salarié qui a 15 ans d’ancienneté : 2 jours
  • pour le salarié qui a 20 ans d’ancienneté : 3 jours
  • pour le salarié qui a 25 ans d’ancienneté : 4 jours
  • pour le salarié qui a 30 ans d’ancienneté : 5 jours

Les salariés dont l’emploi est classé parmi les groupes F et suivants et/ ou en convention de forfait sur l’année :
  • pour le salarié qui a 1 an d’ancienneté et au moins 30 ans : 2 jours
  • pour le salarié qui a 2 ans d’ancienneté at au moins 35 ans : 3 jours



Ce droit à congé supplémentaire s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence, soit le 1er juin de l’année N+1.


2.Congés pour évènement familiaux

Ces jours sont attribués au titre des évènements ci-dessous selon les modalités suivantes et sur présentation d’un justificatif

Evènement

Nombre de jours autorisés

Mariage/PACS du salarié

1 semaine calendaire
Mariage/PACS d’un enfant

3 jours travaillés
Mariage/PACS d’un parent

1 jour travaillé
Naissance ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

3 jours ouvrables
Décès d’un enfant de – 25 ans ou
Décès d’un enfant lui-même parent ou
Décès d’une personne de – 25 ans à charge effective et permanente du salarié

14 jours ouvrables
Décès d’un enfant de 25 ans et plus sans enfant lui-même

12 jours ouvrables
Décès du conjoint, partenaire PACS ou concubin

5 jours travaillés

Décès du père, de la mère, du beau-père*, de la belle-mère*, d’un frère ou d’une sœur

3 jours travaillés
Décès d’un grand-parent/ arrière grand-parent

3 jour travaillés
Décès d’un petit-enfant

1 jour travaillé
Deuil d’un enfant de – 25 ans ou
D’une personne de – 25 ans à la charge effective et permanente

8 jours ouvrables
Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant

5 jours travaillés
Déménagement (limite 1 par année de référence)

1 jour travaillé
*On entend par beau-père et belle-mère le parent du conjoint

La prise des congés pour évènement familiaux doit se faire au moment de l’évènement et ne peut être fractionnée.









3.Heures pour visites médicales

Lorsqu’un collaborateur est impérativement obligé de s’absenter pendant les heures de travail pour se rendre chez le médecin ou le dentiste, si les pratiques d’aménagement d’horaire (horaires variables et forfait jour ou forfait heures) ne permettent pas de le faire sans perte de salaire, son salaire sera maintenu dans la limite de 20 heures par an et sous réserve d’attestation médicale apportée par le collaborateur lors de chacune de ses absences prouvant le bien fondé de celles-ci.
Le temps de trajet dans la limite d’une heure aller/retour pour chaque consultation pourra être comptabilisée sur le crédit des 20 heures.

Article 4 – Gratification médaille du travail

A l'occasion de l'attribution de la médaille d'honneur du travail, le récipiendaire bénéficie d'une gratification correspondant au salaire d'une journée de travail pour la médaille de 20 ans, dedeux jours pour la médaille de 30 ans et de trois jours pour la médaille de 35 ans et ou 40 ans.

Article 5 – Garantie conventionnelle de rémunération

La garantie de rémunération doit permettre aux salariés en poste de conserver leur rémunération si l’application des dispositions de la CCN du 7 février 2022 entraine une baisse de celle-ci.

Considérant que le présent accord permet le maintien des acquis sociaux en vigueur dans l’entreprise, les partenaires sociaux s’accordent à écarter la vérification automatique du respect de cette garantie pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Il pourra être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision peut porter sur tout ou partie du présent accord et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitutions. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.

Toute modification de l’accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que l’accord.



Article 7 – Notification et délai d’opposition


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c’est l’employeur qui procèdera à cette notification. Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L2232-12 du code du travail.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie et un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale disposant, au sein de l’entreprise, d’une section syndicale.


Article 8 – Publicité de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes.

Conformément à la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 et au décret n° 2017-252 du 03 mai 2017, cet accord sera publié sur une base de données numérique, dans une version « anonymisée », c’est-à-dire purgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

L’existence de l’accord fera l’objet d’un avis affiché aux emplacements réservés à la communication du personnel et sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.



Fait à Wettolsheim, le 4 septembre 2023
en 6 exemplaires originaux.

Pour RICOH INDUSTRIE FRANCE SAS,





Pour la CFDT,





Pour la CFE-CGC,





Pour la CFTC,





Pour l’UNSA,


Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas