Avenant de modification à l'accord collectif d'entreprise instituant les garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" du 19 décembre 2023
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant de modification à l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « Incapacité, Invalidité et Décès » du 19 décembre 2023
Entre
La société Ricoh Industrie France SAS, au capital de 22 105 107 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro B 341 095 735, dont le siège social est situé à 68920 Wettolsheim, 144 route de Rouffach, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur du Groupe COG, dûment habilitée à l’effet des présentes,
d'une part,
et
Les délégations suivantes :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale UNSA représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical ;
d'autre part,
Préambule
Les parties ont convenu de modifier l’article 4.1 relatif aux Taux, répartition, assiette de cotisations et plus précisément l’article 4.1.1 afin d’ajuster le nombre de plafonds servant au calcul de la cotisation servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès ».
Article 4 COTISATIONS
4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
4.1.1 Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Ces cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à
2.71 % de la T1 (salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale)
2.71 % de la T2 (salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50 %
Part salariale : 50 %
Article 7 DUREE- REVISION- DENONCIATION
Le présent avenant de modification est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 DU Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires e faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’u avenant de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat ci près annexé, entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7 DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Un exemplaire original du présent accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera fait communication à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise par publication sur l’intranet.
Fait à Wettolsheim, le 13 janvier 2025.
En 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
Pour RICOH INDUSTRIE FRANCE SAS, – Directeur du Groupe COG