a société RICOH INDUSTRIE FRANCE S.A.S., 144 Route de Rouffach – 68920 WETTOLSHEIM, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, permet de verser une prime dite « Prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations sociales.
Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre du premier semestre 2025 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
le montant de la prime,
les salariés concernés,
les modalités de versement.
le régime fiscal et social de la prime
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise RICOH INDUSTRIE France SAS.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail (CDI, CDD, apprentis) dont le démarrage est antérieur au 2 avril 2025 et toujours en vigueur à la date de versement de la prime (ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise selon ces mêmes dates et périodes).
Article 3 : Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fonction de l’ancienneté du salarié :
les salariés RIF embauchés à compter du 2 avril 2025 ne sont pas éligibles
les salariés RIF embauchés entre le 1er avril 2024 et le 1er avril 2025 percevront un montant de 110€ bruts
les salariés RIF embauchés avant le 1er avril 2024 percevront un montant de 160€ bruts
Ces mêmes conditions seront également valables pour le personnel intérimaire. Le personnel intérimaire embauché en CDI à l’issue de son contrat intérimaire bénéficiera de son ancienneté intérimaire pour le calcul du montant de sa prime.
Les éventuelles interruptions de contrat inférieures à 1 mois ne sont pas comptabilisées comme interruptions.
Aucun prorata ne sera mis en œuvre pour les collaborateurs en temps partiel, ni pour les absences maladies.
Cette somme pourra être perçue directement ou placée sur le Plan d’Epargne Entreprise selon le souhait des salariés. Comme l’indique l’avenant N°1 à l’accord d’entreprise relatif au Plan d’Epargne Entreprise – PEE du 26 juin 2025, en l’absence de réponse du bénéficiaire sur la perception immédiate de sa quote-part ou son versement à un plan d’épargne salariale, la prime lui sera versée directement.
Article 4 : Date de versement
En cas de demande de versement du salarié, la prime lui sera versée en une seule fois avec la paie du mois de décembre 2025.
Article 5 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 : Régime social et fiscal
Le régime social et fiscal applicable est celui énoncé par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Conformément à ces dispositions, la prime de partage de la valeur est assujettie aux prélèvements suivants :
contribution sociale généralisée (CSG) avec application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnel ;
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) avec application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnel ;
impôt sur le revenu ;
taxe sur les salaires ;
forfait social, le cas échéant (au taux de 20 % applicable aux sommes versées au titre de l’intéressement pour toutes les entreprises d’au moins 250 salariés).
La prime affectée sur le plan d’épargne entreprise (PEE) est assujettie aux prélèvements suivants :
contribution sociale généralisée (CSG) avec application de l’abattement de 1,75 % pour frais ;
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) avec application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnel ;
taxe sur les salaires ;
forfait social, le cas échéant (au taux de 20 % applicable aux sommes versées au titre de l’intéressement pour toutes les entreprises d’au moins 250 salariés).
Sur le plan fiscal, la prime affectée sur un plan d’épargne est exonérée d’impôt sur le revenu.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 14 novembre 2025.
Il est conclu pour une durée de 2 mois.
L’accord expirera en conséquence le 13 janvier 2026 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 8 : Adhésion – Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’adhésion, révision et dénonciation, dans les conditions définies par le Code du travail.
Article 9 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et au Conseil de Prud'hommes de Colmar
Article 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Wettolsheim, le 14 novembre 2025 en 9 exemplaires originaux.