L’établissement de Saint Jean de Maurienne dit « LRF » de la société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY, situé rue Henri Sainte Claire Deville 73 302 - SAINT JEAN DE MAURIENNE, représenté par, Directeur d’établissement ;
ci-après désigné « le LRF »,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :
La CFDT, représentée par, délégué syndical,
La CFE-CGC, représentée par Monsieur, délégué syndical,
La CGT, représentée par Monsieur , délégué syndical ;
Ci-après désignées ensemble « les organisations syndicales représentatives »,
Article 1 : Champs d’application et périmètre de l’accord PAGEREF _Toc188462007 \h 5 Article 2 : Dispositions applicables à l’astreinte régulière PAGEREF _Toc188462008 \h 5 Article 3 : Dispositions applicables à l’astreinte occasionnelle PAGEREF _Toc188462009 \h 9 Article 4 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc188462010 \h 10 Article 5 : Formalités de dépôt PAGEREF _Toc188462011 \h 10
Préambule
Le LRF étant un site fonctionnant à feu continu, celui-ci nécessite un travail selon une organisation sous forme de prises d’astreintes. En effet, une telle organisation permet au LRF de veiller à ce qu’il soit toujours possible que des salariés puissent intervenir en cas de risques mettant en péril les installations du site. La mise en place de l’astreinte au sein du LRF remonte à de nombreuses années lorsque l’établissement disposait d’un effectif bien plus important, avec de nombreux autres sites en France du même groupe, et lorsque l’âge de départ à la retraite était inférieur à celui d’aujourd’hui. Depuis, force est de constater que l’âge de départ à la retraite ayant reculé et que l’effectif de l’établissement ayant fortement diminué, l’établissement se trouve dans une situation rendant le fonctionnement de l’astreinte très difficile au regard des règles actuelles de fonctionnement et particulièrement au regard des conditions actuelles de sorties des salariés du système d’astreinte. C’est pourquoi, la direction de l’établissement a souhaité ouvrir une discussion avec les organisations syndicales représentatives en son sein que sont la CFDT, la CFE-CGC et la CGT afin de partager ce constat et de trouver un nouveau mode de fonctionnement de l’astreinte. Ainsi, les parties au présent accord se sont réunis à plusieurs reprises à savoir :
le 24 avril 2024,
le 26 juin 2024,
le 11 septembre 2024,
le 6 novembre 2024,
le 2 décembre 2024.
Ces rencontres ont alors abouti sur le présent accord qui permet :
une harmonisation et simplification des règles d’astreinte entre les catégories socioprofessionnelles et les services du LRF,
une révision du système de compensation liées à la prise de l’astreinte,
une révision de l’âge de sortie du système d’astreinte. Il est rappelé que ces dispositions devront être répercutées dans l’accord signé au niveau de la société de Rio Tinto Aluminium Pechiney afin que ce dernier soit aligné avec l’accord d’établissement présent.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champs d’application et périmètre de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés du « LRF » qui sont amenés à travailler selon un rythme d’astreinte sur le site du LRF, que ce soit de manière régulière ou occasionnelle. Tous les salariés du LRF peuvent donc être concernés par l’astreinte à l’exception des cadres dirigeants. Il est rappelé que selon l’article L 3121-9 du code du travail, « une période d’astreinte est celle pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ». Ainsi, la période pendant laquelle un salarié est en astreinte, mais pas en intervention sur site, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il est également rappelé que selon l’article L. 3121-10 du code du travail, « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la duréeminimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire ». Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail de 11h. L'astreinte est un service de dépannage. Aucun travail non urgent ou de modification ne doit être entrepris dans le cadre de l’astreinte.
Article 2 : Dispositions applicables à l’astreinte régulière
Le présent article reprend l’ensemble des dispositions applicables aux salariés du LRF qui sont amenés à travailler régulièrement en astreinte. Sont concernés par cet article, les salariés des équipes du service prototypes :
Maintenance électrique
Maintenance mécanique
Procédés et opérations (pour l’astreinte dite d’exploitation)
En effet, les salariés de ces trois services sont amenés à travailler en astreinte qui s’organise sur une semaine à savoir du
vendredi 8h30 au vendredi 8h30 de la semaine suivante. Il est rappelé que pour prendre l’astreinte le vendredi, il est nécessaire de récupérer les consignes le vendredi avant la prise d’astreinte. Afin de faciliter la reprise des consignes, la présence le mercredi avant la prise d’astreinte (journée précédent la journée de récupération avant astreinte qui est le jeudi) est nécessaire, sauf pour le(s) salarié(s) ayant un niveau de connaissances et d’expériences suffisants, et cela, sur décision du responsable hiérarchique.
Le planning des astreintes est prévu d’une année sur l’autre.
2.1 Compensations liées à la prise d’astreinte
-
Journée de récupération avant astreinte (le jeudi précédent la prise de la semaine d’astreinte) : afin de permettre au salarié de prendre sa semaine d’astreinte dans de bonnes conditions de repos, le salarié ne doit pas travailler la veille du début de sa semaine d’astreinte. Ainsi, le salarié doit saisir la journée du jeudi comme une journée de récupération au « portail », au même titre que tous les autres motifs d’absence. Exception, pour les salariés « techniciens-pontonniers » qui en raison de leur rythme de travail particulier sur un cycle de 10 jours, auront la possibilité de prendre cette journée dans les 30 jours suivants la fin de l’astreinte.
Cette journée n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
- Téléphone portable : tout salarié amené à travailler sous astreinte bénéficiera d’un téléphone portable professionnel qui permettra à ses collègues de le joindre en cas de nécessité. Ceci vient remplacer la prime actuelle « abonnement téléphonique » de 17,96€ nets qui avait pour objet de compenser le fait que les salariés utilisaient leur téléphone personnel pendant l’astreinte.
- Prime d’astreinte : lorsqu’un salarié prend une semaine d’astreinte, il a en contre partie le versement d’une prime de 600 euros. Lorsque le salarié a au moins 54 ans et 10 ans de service d’astreinte, il a la possibilité de demander à transformer une partie de sa prime en temps. Ainsi, au lieu de percevoir 600 euros, il peut demander à bénéficier :
- d’une journée de récupération et du versement de 2/3 de la prime soit 1 journée de récupération et le versement de 400 euros ; - de deux journées de récupération et du versement de 1/3 de la prime soit 2 journées de récupération et le versement de 200 euros. Pour les salariés de plus de 54 ans et plus de 10 ans de service d’astreinte, et souhaitant bénéficier de récupération à la place du paiement de la prime selon les conditions fixées plus haut, un compteur plafonné à 70h (récupération jours d’astreinte) sera créé à cet effet. A titre exceptionnel, il peut arriver qu’il y ait un besoin de réaliser des astreintes partielles ou fractionnées entre salariés. Ainsi, le salarié qui prendra l’astreinte durant le week-end (vendredi 8h30 à lundi 8h30) ou un jour férié, bénéficiera d’une prime d’astreinte proportionnelle à son temps passé en astreinte et d’une majoration de sa prime d’astreinte de 15%. Exemple :
Le salarié A qui prend l’astreinte du vendredi 8h30 au lundi 8h30, aura une prime d’astreinte de 295,71 euros (600*(3/7)*1,15).
Le salarié B qui prend l’astreinte du lundi 8h30 au vendredi 8h30, aura une prime d’astreinte de 342, 86 euros (600*(4/7)).
Quant au jour de récupération avant astreinte, il sera attribué au salarié prenant l’astreinte le vendredi à 8h30. Disposition particulière pour les opérateurs :
En application de la convention des industries chimiques, pour les opérateurs, l’indemnité de 600€ est majorée de 15 % si un jour férié tombe pendant la période d’astreinte, sauf si le jour férié tombe un dimanche.
Disposition particulière pour les « techniciens pontonniers » :
Au vu de leur rythme de travail particulier et de la difficulté de replanifier une astreinte annulée pour les techniciens pontonniers, et ce, afin de compenser la perte de rémunération liée à la non prise de l’astreinte, il a été décidé que les techniciens pontonniers bénéficieraient d’une partie de la prime en cas de non-respect d’un délai de prévenance suffisant lors de l’annulation d’une astreinte. Ainsi, pour un délai de prévenance compris entre 30 et 15 jours, le salarié percevra 50% de la prime soit 300 euros. Si le délai de prévenance est inférieur ou égal à 14 jours, le salarié percevra la totalité de la prime qu’il aurait dû avoir soit 600 euros.
- Prime d’ancienneté d’astreinte : si le salarié qui prend l’astreinte a entre 50 et 54 ans et qu’il a 10 ans d’ancienneté d’astreinte, il aura le versement d’une prime de 180€ par semaine entière d’astreinte en plus de la prime de base de 600€.
- Prime de cessation de service d’astreinte que l’arrêt soit conditionnel ou inconditionnel
- Si le salarié a plus de 54 ans et qu’il a entre 10 ans et 15 ans d’ancienneté d’astreinte, il aura le versement d’une prime de 350€ chaque mois. - Si le salarié a plus de 54 ans et qu’il a entre 15 ans et 20 ans d’ancienneté d’astreinte, il aura le versement d’une prime de 437,50€ (majoration de 25%) chaque mois. - Si le salarié a plus de 54 ans et qu’il a plus de 20 ans d’ancienneté d’astreinte, il aura le versement d’une prime de 525€ (majoration de 50%) chaque mois.
Si le salarié est en arrêt conditionnel et qu’il reprend l’astreinte dans le cadre du processus de mobilisation alors il cumulera sa prime de cessation de service d’astreinte (350€, 437,50€ ou 525€ selon le cas) et la prime d’astreinte de 600 euros.
- Prime de fréquence d’astreinte : dans l’hypothèse exceptionnelle où un salarié est amené à faire plus de 13 astreintes par an, il bénéficiera d’une prime de 200 euros par astreinte supplémentaire au-delà de 13 astreintes.
- Hébergement : Comme indiqué précédemment, le LRF a besoin d’avoir des salariés en astreinte afin que ces derniers puissent intervenir dans le cas où les installations du site nécessiterait une intervention urgente. Afin d’assurer une intervention au plus tard dans l’heure suivant un appel, il est nécessaire que le salarié qui prenne l’astreinte habite à moins de 35 min du site. Dans l’hypothèse, où le domicile du salarié se trouve à plus de 35 min du site du LRF, l’établissement du LRF prendra en charge les frais d’hébergement et de nourriture du salarié, et ce dans les mêmes conditions que s’il était en déplacement professionnel.
2.2 Dispositions applicables en cas d’intervention lors de l’astreinte
A l’exception de l’astreinte d’exploitation qui impose que le salarié en astreinte vienne au moins une fois durant le week-end, les salariés des autres services en astreinte, ne se déplacent qu’en cas d’intervention rendant leur présence physique nécessaire. Dans tous les cas, le salarié en astreinte qui doit se déplacer sur le site pour intervenir bénéficie des dispositions suivantes.
- Soit de la mise à disposition d’un véhicule de l’entreprise,
- Soit d’une indemnité kilométrique : une indemnité sera versée au salarié en astreinte qui a besoin de se rendre sur le site en utilisant sa voiture personnelle, et ce, en dehors de ses horaires habituels de travail. Cette indemnité est calculée selon la formule suivante : (Y+N)*2K*Pf
N : nombre d’intervention sur site nécessitant au salarié en astreinte de revenir en dehors de ses horaires habituels de travail Y : nombre de jours de travail usuellement réalisés K : distance domicile-LRF Pf : prix du km selon le barème en vigueur applicable au déplacement professionnel (cf. annexe)
L’indemnité transport sera retranchée de l’indemnité kilométrique calculée ci-dessus au prorata du temps passé en astreinte.
- Paiement des heures d’intervention : le salarié aura le paiement du temps qu’il passe sur le site en intervention.
Il est rappelé que les heures supplémentaires réalisées pendant la semaine d’astreinte sont des heures qui ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires et que ces heures sont payées selon les règles suivantes : - heures effectuées entre 37h12 mn et 45h12 mn : application d’une majoration de 25 % - heures effectuées au-delà de 45h12 mn : application d’une majoration de 50 % - heures effectuées de nuit (21h à 5h), les dimanches et jours fériés rémunérées à 200 % Ces heures sont en principe payées mais le salarié qui le souhaite pourra demander un repos compensateur de remplacement dans la limite du plafond du compteur heures supplémentaires tel que prévu dans l’accord JRTT en vigueur.
-
Temps de récupération après intervention d’astreinte : afin de permettre au salarié de bénéficier de ses 11h de repos quotidien, le salarié ayant dû intervenir moins de 11h avant sa prise de fonction habituelle, doit poser à un temps de repos compensatoire sur ses heures de travail usuelles afin de respecter le repos des 11h. Ainsi, le salarié doit saisir ce temps comme un temps de récupération au « portail », au même titre que tous les autres motifs d’absence.
Ce temps de récupération n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
- Disposition particulière pour les opérateurs (convention chimie) : une indemnité de rappel d’un montant de 30,50 euros (valeur mars 2024) leur sera versée pour chaque intervention en dehors de leurs heures de travail habituelles.
2.3 Conditions de sortie du système d’astreinte
Au regard de l’âge légal de départ à la retraite fixé aujourd’hui à 64 ans, un salarié ayant réalisé de l’astreinte sur une période continue de 10 ans, pourra demander à 60 ans à cesser définitivement à travailler selon le système d’astreinte. L’âge de 60 ans a été retenu au regard de l’âge actuel de départ en retraite fixé à 64 ans mais l’âge de 60 ans est indexé sur l’âge légal de départ à la retraite. Autrement dit, si l’âge légal de départ à la retraire est repoussé de 6 mois par exemple, les salariés ne pourront sortir du système d’astreinte qu’à partir de 60 ans et 6 mois. Etant donné que l’âge de sortie du système d’astreinte a été allongé via le présent accord et afin de ne pas pénaliser les salariés à l’effectif au moment de la signature de l’accord et les deux embauches à venir en 2025, il a été décidé de créer un groupe fermé. Celui-ci, se compose des salariés à l’effectif au moment de la signature du présent accord et des deux futurs salariés qui seront amenés à faire de l’astreinte en 2025. Pour ce groupe, il sera possible de demander à sortir de manière conditionnelle du système d’astreinte à partir de l’âge de 54 ans et après avoir réalisé 10 ans d’astreinte de manière continue. De la même façon que pour l’âge de 60 ans, l’âge de 54 ans est indexé sur l’âge légal de départ à la retraite. Partant du constat qu’il faut être un minimum de 4 salariés pour effectuer un roulement des salariés amenés à faire de l’astreinte dans de bonnes conditions, les salariés du groupe fermé qui seraient sortis du système d’astreinte à partir de 54 ans pourront être rappelés par l’employeur en cas de nécessité pour tenir une astreinte. Ceci sera donc possible dès que le nombre de salariés amenés à faire de l’astreinte est égal ou inférieur à 3.
Article 3 : Dispositions applicables à l’astreinte occasionnelle
Est considéré comme occasionnelle, l’astreinte qui est demandée de manière ponctuelle dans un service. Dans ce cas, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes :
- Prime : lorsqu’un salarié est amené à prendre une astreinte de manière occasionnelle, il aura le paiement proportionnel de la prime de 600€, et ce en fonction du nombre de jours de l’astreinte en question. L’arrondi se fera à l’euro le plus proche.
Par exemple, si le salarié est amené à faire 3 jours d’astreinte, il aura le droit à : (600/7) * 3 = 257 euros.
- Indemnité kilométrique : une indemnité sera versée au salarié en astreinte qui a besoin de se rendre sur le site en utilisant sa voiture personnelle, et ce, en dehors de ses horaires habituels de travail. Cette indemnité est calculée selon la formule suivante : (Y+N)*2K*Pf
N : nombre d’intervention sur site nécessitant au salarié en astreinte de revenir en dehors de ses horaires habituels de travail Y : nombre de jours de travail usuellement réalisés K : distance domicile-LRF Pf : prix du km selon le barème en vigueur applicable au déplacement professionnel
- Hébergement : si une présence physique est nécessaire sur le site, il sera possible de prévoir en accord avec le responsable hiérarchique la prise en charge des frais d’hébergement et de nourriture du salarié, et ce dans les mêmes conditions que s’il était en déplacement professionnel.
Article 4 : Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur une fois que les administrations compétentes auront accusé réception de son dépôt. Le présent accord pourra foire l'objet à tout moment d'une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitée ou sens de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la révision devront s'engager dons les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant. Le cas échéant, si un accord de révision est valablement conclu ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'elles modifient.
Article 5 : Formalités de dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Saint Jean de Maurienne, le 13/02/2025, en cinq exemplaires.