ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE RITUALS COSMETICS FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La
Société Rituals Cosmetics France, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 2 925 000€ et dont le siège social est situé 88 rue de Rivoli - 75004 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 804 544 674 01503, représentée par Directeur des Ressources Humaines ;
Ci-après désignée «
la Société »,
D'une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après désigné «
le CSE »,
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties »
D’autre part,
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ENTRE LES SOUSSIGNÉS : PAGEREF _Toc170462746 \h 1
Chapitre I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc170462748 \h 5
Chapitre II : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc170462749 \h 5
Article 1.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc170462750 \h 5
Article 2.Temps de repos PAGEREF _Toc170462751 \h 5
Article 3.Temps de trajet PAGEREF _Toc170462752 \h 5
3.1.Dispositions applicables aux salariés non itinérants PAGEREF _Toc170462753 \h 6
3.1.1.Définitions des différents temps de trajet PAGEREF _Toc170462754 \h 6
3.1.1.1.Temps de trajet Domicile – Lieu de travail habituel PAGEREF _Toc170462755 \h 6
3.1.1.2.Temps de trajet Domicile – Lieu de travail inhabituel (déplacement sans nuitée) PAGEREF _Toc170462756 \h 6
3.1.1.3.Temps de trajet Domicile – Hôtel ou lieu de résidence temporaire (déplacement avec nuitée) PAGEREF _Toc170462757 \h 7
3.1.1.4.Temps de trajet Lieu de travail habituel – Lieu de travail Inhabituel PAGEREF _Toc170462758 \h 7
3.1.2.Contreparties octroyées en cas de dépassement du Temps de Trajet normal PAGEREF _Toc170462759 \h 7
3.2.Dispositions applicables aux salariés itinérants PAGEREF _Toc170462760 \h 8
3.2.1.Définition de la catégorie des salariés itinérants PAGEREF _Toc170462761 \h 8
3.2.2.Contreparties octroyées aux salariés itinérants en cas de déplacements hors de leur secteur géographique d’affectation PAGEREF _Toc170462762 \h 8
3.3.Dispositions applicables aux représentants du personnel PAGEREF _Toc170462763 \h 9
3.3.1.Définition de la catégorie des représentants du personnel PAGEREF _Toc170462764 \h 9
3.3.2.Temps de trajet pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur PAGEREF _Toc170462765 \h 9
3.3.3.Temps de trajet dans l’exercice des fonctions représentatives (hors réunions organisées par l’employeur) PAGEREF _Toc170462766 \h 9
Article 4.Temps de pause PAGEREF _Toc170462767 \h 10
Eu égard aux évolutions législatives, aux besoins pratiques et opérationnels, au développement de la société et aux variations d’activités communes au secteur du Retail auxquelles est soumise la Société, Rituals a souhaité, en accord avec les représentants du personnel, mettre en place une organisation du travail flexible tenant compte tant des besoins de l’activité que de ceux de ses salariés.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société et en particulier de mettre en place une modulation sur une période supérieure à la semaine.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
L’organisation de la durée du travail sur une période de référence de modulation ;
La durée de cette période de référence ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
En outre, les Parties souhaitent rappeler que la Société exerce son activité au travers de son propre réseau de magasins mais également au travers de points de vente situés au sein de grands magasins tels que le Printemps par exemple.
Certains de ces magasins et points de vente se situent notamment dans des zones commerciales ou encore des zones touristiques internationales et peuvent être conduits à ouvrir le dimanche conformément, entre autres, aux articles L.3132-24, L. 3132-25, L.3132- 25-1, L.3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail.
Par ailleurs, compte tenu de son activité particulière, la Société pourrait solliciter une autorisation d'ouverture le dimanche fondée sur l'article L3132-20 du Code du Travail concernant certains de ses établissements et bénéficie également des possibles dérogations accordées par le maire et définies aux articles L3132-26 et suivants du Code du Travail.
Dans ces conditions, les Parties ont également souhaité insérer dans le présent accord des dispositions relatives au travail du dimanche.
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 et L2232-25-1 du Code du Travail, la Société a informé, par courriers recommandés avec avis de réception des 23 janvier 2024, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel de son intention de négocier avec les représentants du personnel des accords collectifs portant notamment sur l’aménagement du temps de travail.
Les membres du CSE ont été dûment informés de l’intention de la Société et ont exprimé leur souhait d’engager des négociations sur ces sujets.
Les parties se sont rencontrées les 13 mai 2024, 7 juin 2024, 20 juin 2024 et ont convenu des dispositions qui suivent aux termes de leurs échanges.
Chapitre I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société à l’exception, le cas échéant, des Cadres dirigeants, quel que soit l'établissement, existant ou à créer, où ils sont affectés et quelque que soit la nature et la durée de leur contrat de travail.
Cet accord peut prévoir de limiter l’application de certaines dispositions à certaines catégories de personnel.
Chapitre II : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ne sont pas considérés comme du travail effectif notamment :
Les périodes de congés payés
Les périodes de congés pour événements familiaux
Les jours fériés non travaillés
Les jours de repos
Les congés maternité et paternité et d’adoption
Les temps de pause durant lesquels le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles
Les absences pour maladie et accidents du travail accordées avec arrêt de travail
Le temps de travail effectif est notamment pris en considération pour le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires et le calcul des durées maximales de travail.
Temps de repos
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (Article L. 3131-1 du code du travail) et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (Article L. 3132-1 et -2 du Code du travail), sauf dérogations possibles conformément aux dispositions légales en vigueur.
Temps de trajet
Aux termes de l’article L3121-4 du Code du Travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif mais peut donner lieu à contrepartie dans les conditions définies au présent article.
Compte tenu des spécificités d’exécution de leur contrat de travail, et notamment l’absence de lieu de travail habituel, des dispositions particulières sont applicables aux salariés itinérants.
Dispositions applicables aux salariés non itinérants
Définitions des différents temps de trajet
Temps de trajet Domicile – Lieu de travail habituel
Le
Domicile est le lieu de résidence habituelle du salarié déterminé sur la base des informations transmises par le Salarié.
Le
Lieu de Travail Habituel est le lieu de travail où le Salarié effectue principalement les tâches afférentes à ses fonctions, cette information étant mentionnée dans le contrat de travail de chaque salarié, à titre indicatif.
Le temps de trajet entre le Domicile et le Lieu de Travail Habituel (ci-après « Temps de Trajet Normal ») ne constitue pas un temps de travail effectif et ne fait l’objet d’aucune contrepartie.
Il inclut en principe les temps de déplacement décomptés dans le système de gestion des temps ou déclarés par les Salariés par email, quels que soient les moyens de transports utilisés ainsi que les temps d’attente ou de transit entre deux moyens de transports sous réserve de justification.
Il est déterminé sur la base du trajet le plus court entre le Domicile et le Lieu de Travail Habituel via les applications Mappy ou Viamichelin en fonction des moyens de transport utilisés et en prenant compte des horaires normaux d’arrivée et de départ du salarié.
Temps de trajet Domicile – Lieu de travail inhabituel (déplacement sans nuitée)
Est un
Lieu de Travail Inhabituel, le lieu de travail distinct du Lieu de Travail habituel dans lequel le Salarié se rend, à la demande de son employeur ou en cas de nécessité dans le cadre de ses fonctions pour notamment :
Participer à une réunion, à un rendez-vous, un évènement ou un séminaire organisé par la Société après information du supérieur hiérarchique ;
Participer à une réunion, rendez-vous ou évènement organisé par un client ou partenaire sous réserve de l’accord écrit du supérieur hiérarchique ;
Se rendre sur le lieu d’une formation organisée par l’employeur. Sont exclus de cette définition, les déplacements liés aux actions de formation mises en œuvre à l’initiative du salarié.
Les temps de trajet Aller et/ou Retour entre le Domicile et le Lieu de Travail Inhabituel effectués en dehors des horaires de travail ne constituent pas du travail effectif. Néanmoins lorsqu’ils dépassent le Temps de Trajet Normal, ils donneront lieu à l’octroi des contreparties définies ci-après.
Ces temps de trajet incluent les temps de déplacement décomptés dans le système de gestion des temps ou déclarés par les Salariés par email, quels que soient les moyens de transports utilisés ainsi que les temps d’attente ou de transit entre deux moyens de transports sous réserve de justification.
Ils sont déterminés sur la base du trajet le plus court entre le Domicile et le Lieu de Travail Inhabituel via les applications Mappy ou Viamichelin en fonction des moyens de transport utilisés (hors avions) et en prenant compte des horaires normaux d’arrivée et de départ du salarié. En cas de déplacement par avion, la durée de vol et les temps d’attente ou d’escale dûment justifiés seront ajoutés au temps de trajet calculé entre le Domicile et l’aéroport et l’aéroport et le Lieu de Travail Inhabituel.
Lorsque tout ou partie des temps de trajet Aller et/ou Retour entre le Domicile et le Lieu de Travail Inhabituel intervient pendant les horaires de travail, ces temps de trajet ne constitueront pas du temps de travail effectif mais seront rémunérés comme tel et ne donneront donc pas droit aux contreparties définies ci-après.
Temps de trajet Domicile – Hôtel ou lieu de résidence temporaire (déplacement avec nuitée)
Lorsqu’à la demande de la Société ou en cas de nécessité dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, le salarié doit se déplacer notamment pour l’un des motifs mentionnés à l’article 3.1.1.2 et que ce déplacement ne peut être réalisé dans la journée, le Salarié sera temporairement hébergé à l’hôtel ou dans un logement temporaire de type AirBnB selon les règles applicables au sein de la Société.
Les temps de trajet directs Aller et/ou Retour entre le Domicile et l’Hôtel/le lieu de résidence temporaire ou entre le lieu Habituel de travail et l’Hôtel/le lieu de résidence temporaire effectués en dehors des horaires de travail ne constituent pas des temps de travail effectif mais donneront lieu aux contreparties définies ci-après s’ils dépassent le Temps de trajet Normal.
Cette hypothèse concerne, par exemple, les salariés se rendant à Amsterdam pour un Root camp et qui quittent leur domicile la veille au soir pour rejoindre leur hôtel en Hollande afin d’être présents dans les locaux du groupe dès le lendemain matin.
Temps de trajet Lieu de travail habituel – Lieu de travail Inhabituel
Ces temps de trajet effectués pendant les heures de travail constituent des temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels.
Contreparties octroyées en cas de dépassement du Temps de Trajet normal
Conformément aux dispositions de l’article 3.1.1 du présent accord, lorsque les temps de trajet réalisés en-dehors des horaires de travail planifiés dépassent le Temps de Trajet Normal, les salariés pourront bénéficier d’un repos égal à 25% des temps de trajet dépassant le Temps de Trajet Normal.
Il est précisé que cette contrepartie octroyée en cas de dépassement du Temps de Trajet Normal pour les trajets réalisés en dehors des horaires de travail planifiés est portée à :
50 % des temps de trajet dépassant le Temps de Trajet Normal lorsqu’un salarié se déplace pour effectuer un renfort sur une boutique autre que celle à laquelle il est affecté (à titre indicatif) sur son contrat de travail ;
100 % des temps de trajet dépassant le Temps de Trajet Normal lorsqu’un salarié effectue son déplacement un dimanche.
Ces repos seront pris dans les mêmes conditions et modalités que les jours de repos compensateurs de remplacement dont le régime est défini à l’article 13-4 du présent accord.
Dispositions applicables aux salariés itinérants
Définition de la catégorie des salariés itinérants
Est considéré comme salarié itinérant tout salarié dont les fonctions impliquent, de manière habituelle, l’accomplissement de déplacements fréquents, en particulier dans un secteur géographique déterminé, et qui de ce fait, n’a pas de lieu fixe ou habituel de travail.
A la date du présent accord, les catégories de salariés suivantes sont concernées, étant souligné que cette liste n’est ni exhaustive, ni exclusive :
Responsable Régional,
Chef de secteur,
Senior Account Manager,
Formateur,
Coordinateur Ouverture.
Contreparties octroyées aux salariés itinérants en cas de déplacements hors de leur secteur géographique d’affectation
Comme souligné à l’article 3.2.1, les salariés itinérants n’ont pas de lieu fixe ou habituel de travail mais se déplacent fréquemment dans le secteur géographique au sein duquel ils sont affectés («
Secteur Géographique d'Affectation ») pour se rendre notamment au sein d’une boutique ou d’un point de vente Rituals ou chez un client ou un partenaire dit « Lieu de Mission ».
Les temps de trajet Allers et/ou Retours entre le Domicile et le Lieu de Mission situé dans le Secteur Géographique d’Affectation réalisés en dehors des horaires de travail constituent donc des temps de trajet normaux et ne donnent lieu à aucune contrepartie.
Lorsque les salariés itinérants sont amenés à effectuer des déplacements en dehors de leur Secteur Géographique d’Affectation («
Lieu de Mission hors secteur ») notamment pour suivre des formations organisés par la Société ou participer à des réunions internes, kick off ou root camps, les temps de trajet Allers et/ou Retours entre leur Domicile définis à l’article 3.1.1.1 et le Lieu de Mission hors secteur dépassant 2 heure Aller/Retour et réalisés en dehors des horaires de travail donneront lieu à une contrepartie en repos égal à 25 % dudit temps de trajet supplémentaire.
Ces temps de trajet incluent les temps de déplacement décomptés dans le système de gestion des temps ou déclarés par les Salariés par email, quels que soient les moyens de transports utilisés ainsi que les temps d’attente ou de transit entre deux moyens de transports sous réserve de justification.
Ils sont déterminés sur la base du trajet le plus court entre le Domicile et le Lieu de Mission hors secteur via les applications Mappy ou Viamichelin en fonction des moyens de transport utilisés (hors avions) et en prenant compte des horaires normaux d’arrivée et de départ du salarié. En cas de déplacement par avion, la durée de vol et les temps d’attente ou d’escale dûment justifiés seront ajoutés au temps de trajet calculé entre le Domicile et l’aéroport et l’aéroport et le Lieu de Mission hors secteur.
Si le déplacement hors secteur d’affectation ne peut être réalisé dans la journée, le Salarié sera temporairement hébergé à l’hôtel ou dans un logement temporaire de type AirBnB, les règles et définitions mentionnées à l’article 3.1.1.3 seront applicables aux salariés itinérants qui bénéficieront d’une contrepartie en repos égale à 25 % du temps de trajet direct Aller et/ou Retour dépassant 2 heures A/R entre le Domicile et le Lieu de résidence temporaire et réalisés en dehors des horaires de travail.
Ces repos seront pris dans les mêmes conditions et modalités que les jours de repos compensateurs de remplacement dont le régime est défini à l’article 13-4 du présent accord.
Dispositions applicables aux représentants du personnel
Définition de la catégorie des représentants du personnel
Les représentants du personnel sont les salariés de l’Entreprise, désignés ou élus, pour représenter et défendre les intérêts des collaborateurs auprès de l’employeur.
Les représentants du personnel sont investis d’un mandat qu’ils exercent dans les institutions représentatives de l’Entreprise. Il s’agit notamment : des membres titulaires et suppléants du comité social et économique (CSE), des délégués syndicaux, des représentants syndicaux au CSE, des représentants de sections syndicales, etc.
Temps de trajet pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur
Lorsque les représentants du personnel se déplacent pour assister à une réunion organisée par l’employeur, les temps de trajet Allers et/ou Retours entre leur Domicile définis à l’article 3.1.1.1 et le Lieu de Réunion réalisés en dehors des horaires de travail planifiés donneront lieu à une contrepartie en repos égal à 25 % dudit temps de trajet supplémentaire.
Ces temps de trajet incluent les temps de déplacement décomptés dans le système de gestion des temps ou déclarés par les Salariés par email, quels que soient les moyens de transports utilisés ainsi que les temps d’attente ou de transit entre deux moyens de transports sous réserve de justification.
Ils sont déterminés sur la base du trajet le plus court entre le Domicile et le Lieu de Réunion via les applications Mappy ou Viamichelin en fonction des moyens de transport utilisés (hors avions) et en prenant compte des horaires normaux d’arrivée et de départ du salarié. En cas de déplacement par avion, la durée de vol et les temps d’attente ou d’escale dûment justifiés seront ajoutés au temps de trajet calculé entre le Domicile et l’aéroport et l’aéroport et le Lieu de Réunion.
Si le déplacement pour assister à la réunion organisée par l’employeur ne peut être réalisé dans la journée, le Salarié sera temporairement hébergé à l’hôtel ou dans un logement temporaire de type AirBnB, les règles et définitions mentionnées à l’article 3.1.1.3 seront applicables aux représentants du personnel qui bénéficieront d’une contrepartie en repos égale à 25 % du temps de trajet direct Aller et/ou Retour entre le Domicile et le Lieu de résidence temporaire et réalisés en dehors des horaires de travail.
Ces repos seront pris dans les mêmes conditions et modalités que les jours de repos compensateurs de remplacement dont le régime est défini à l’article 13-4 du présent accord.
Temps de trajet dans l’exercice des fonctions représentatives (hors réunions organisées par l’employeur)
Les temps de trajet des représentants du personnel, pris pendant et/ou en dehors de l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s’imputent sur les heures de délégation.
Il est rappelé à titre indicatif que l’exercice des fonctions représentatives des représentants du personnel regroupe l’intégralité des missions qu’ils sont amenés à exercer dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail, dès lors que le temps de travail atteint 6 heures, les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
La pause déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, constitue un temps de pause qui est pris en compte pour vérifier le respect des dispositions de l’article L3121-16. Par exemple, lorsqu’un salarié travaille 7 heures dans la journée de 10h à 18h avec une pause déjeuner d’une heure entre 13h30 et 14h30, les dispositions prévoyant un temps de pause minima de 20 minutes sont respectées.
Temps d’habillage / déshabillage
Aux termes de l’article L 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Société, les salariés travaillant au sein des boutiques et points de vente de la Société doivent respecter les standards de présentation de la marque et revêtir un uniforme fourni par Rituals. Les opérations d’habillage et de déshabillage devant avoir lieu sur le lieu de travail à la prise et en fin de poste ainsi qu’au départ et au retour de pause si le Salarié quitte la boutique ou le point de vente pendant cette période, les salariés bénéficieront de contreparties comme suit.
Sous réserve d’être présents sur la totalité de l’année, les salariés soumis à l’obligation de port d’un uniforme bénéficieront d’une contrepartie forfaitaire d’un (1) jour de repos supplémentaires par an.
En cas d’absences non assimilées à du travail effectif par le Code du Travail ou des dispositions conventionnelles, d’arrivée ou de départ en cours d’année, cette contrepartie forfaitaire sera minorée prorata temporis.
Durées maximales de travail
Le personnel doit strictement respecter, en toute circonstance, les durées maximales de travail effectif et temps de repos ci-après rappelés, sauf dérogations exceptionnelles dans les conditions fixées par la loi :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, excéder 10 heures. Cependant, en cas d’activité accrue ou de motifs exceptionnels liés à l’organisation de l’entreprise, les Parties conviennent expressément que cette durée maximale de travail pourra être portée à 12 heures par jour.
La durée hebdomadaire de travail effectif est limitée à 48 heures par semaine, sans pouvoir excéder 44 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives.
Il est rappelé que les salariés de la Société peuvent être amenés à travailler sur les 6 jours ouvrables de la semaine et le cas échéant, le dimanche.
CHAPITRE III : AMENAGEMENT IMPLIQUANT UNE MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR 13 SEMAINES
Compte tenu des variations d’activité auxquelles sont confrontées les boutiques et point de vente de la Société, les Parties ont décidé, conformément aux dispositions des articles L3121-41 et suivants du Code du Travail, de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dit « modulation » permettant d’alterner des périodes d’activité hautes et basses.
Salariés concernés
Sont concernés par la mise en place de cette modulation les salariés dits « frontline » affectés au sein d’une boutique ou d’un point de vente Retail ou Wholesale ainsi que ceux directement impliqués dans leur supervision et leur gestion.
Au jour de la signature de l’accord, sont ainsi concernées les catégories de personnels suivantes :
Responsable de boutique, Agent de Maîtrise,
Responsable de Stand, Agent de Maîtrise,
Adjoint au Responsable de boutique, Employé,
Responsable Adjoint de Stand, Employé,
Conseillers de vente, Employé,
Stockistes, Employé
Durée de travail en Modulation
Concernant les Employés
A compter du 26 août 2024, la durée de travail des Employés mentionnés à l’article 7 du présent accord est fixé à 35 heures en moyenne sur une période de 13 semaines pour les salariés travaillant à temps complet.
Ainsi, la durée de travail des salariés pourra varier en deçà et au-delà de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Salariés Agents de Maîtrise
Les salariés Agents de Maîtrise affectés au sein des boutiques et des points de vente de la Société sont soumis actuellement à un forfait d’heures supplémentaires impliquant le paiement de 17,33 heures supplémentaires mensuelles.
Compte tenu de l’activité au sein des établissements de la marque, la Société ne souhaite pas remettre en cause ce forfait d’heures supplémentaires mais souhaite l’intégrer au dispositif de modulation.
Ainsi, pour les salariés Agents de Maîtrise mentionnés à l’article 7 du présent accord, la durée du travail est fixée en moyenne à 39 heures par semaine sur une période de 13 semaines pour les salariés travaillant à temps complet.
La rémunération mensuelle des salariés intègrera le paiement des 17,33 heures supplémentaires mensuelles que cette durée du travail moyenne implique. Ces mêmes heures supplémentaires déjà rémunérées ne seront pas pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires en fin de période de référence.
Période de référence de modulation
Pour l’ensemble des salariés soumis à la modulation, la période de référence permettant de calculer la durée du temps de travail des salariés commencera le 26 août 2024 inclus et durera 13 semaines. Au terme de chaque période de référence de 13 semaines, une nouvelle période de référence de même durée débutera.
A titre informatif uniquement, la Société a établi un calendrier indicatif illustrant la succession des périodes de référence à compter du
26 août 2024 jusqu’au 22 février 2026. Ce calendrier est annexé au présent accord (Annexe 1).
Il est rappelé conformément à l’article 31 que les Parties se réuniront au cours du deuxième semestre 2025 afin d’échanger sur les premiers enseignements tirés de l’application de l’accord en 2024 et pourront décider d’apporter toutes les modifications nécessaires à la Modulation ainsi mise en place.
Amplitude de modulation
La durée du travail des salariés soumis à la modulation pourra varier au sein d’un tunnel de modulation dont les limites hautes et basses sont fixées comme suit.
La durée minimale hebdomadaire
est de 0 heures en période basse. Durant ces périodes, la durée de travail hebdomadaire varie donc entre « 0 heures et 35 heures » pour les Employés et « 0 et 39 heures » pour les Agents de Maîtrise.
La durée maximale hebdomadaire
est de 43 heures en période haute. Durant ces périodes la durée de travail hebdomadaire varie entre « 35h01 et 43 heures» pour les Employés et « 39h01 et 43 heures » pour les Agents de Maîtrise.
Planning individualisé de modulation
La modulation fera l’objet d’une planification individuelle compte tenu des particularités de l’activité commerciale de la Société et de la nécessité d’assurer une présence en boutique ou point de vente pendant les horaires d’ouverture.
Les salariés seront informés de leur planning individualisé de modulation pour les 13 semaines de la période de référence sur l’application du système de gestion des temps, par email ou affichage au moins 7 jours calendaires avant le début de chaque période de référence.
Ce planning individualisé pourra être modifié, en cours de période de référence, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles ou inopinées, par exemple en cas d’absences imprévues de salariés, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires. Toute changement du planning individualisé réalisé dans un délai inférieur à ce délai de 3 jours calendaires devra obtenir l’accord exprès du salarié concerné.
Le planning individualisé déterminera pour chaque salarié et pour chaque période de référence :
la répartition de la durée de travail sur les jours ouvrables de la semaine et le dimanche le cas échéant permettant de déterminer la durée de travail planifiée sur la semaine,
les horaires de travail pour chaque journée de travail dans le respect des dispositions légales et de l’accord collectif sur le travail de nuit du 27 mars 2024
Suivi individuel de la modulation
Les salariés devront impérativement respecter leurs obligations en matière de suivi et de décompte du temps de travail qui impliquera de renseigner de manière précise et loyale notamment les heures de travail accomplies, les pauses, les jours de repos et de congés pris dans l’outil Quinyx ou tout outil ou système qui pourrait s’y substituer par décision de la Société.
Les informations relatives à la durée de travail de chaque salarié, et notamment au nombre d’heures supplémentaires et au nombre d'heures de travail effectives accomplies au cours de la période de référence seront communiquées aux Salariés au travers de l’application du système de gestion des temps de l’entreprise à laquelle il leur suffira de se connecter.
Heures supplémentaires
Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence pour les salariés Employés ou 39 heures hebdomadaires en moyenne pour les Agents de maîtrise,
Exemple : un salarié Employé a travaillé 36 h en moyenne sur la période de référence, sans jamais dépasser 43 heures sur une semaine, il se verra octroyer 13 heures supplémentaires en fin de période (1 heure supplémentaire x 13 semaines)
Au
-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’article 10.
Ces heures seront décomptées distinctement des heures supplémentaires éventuellement accomplies et décomptées en fin de période de référence et ne seront pas prises en compte pour le décompte de ces dernières.
Ces heures supplémentaires seront également payées en fin de période de référence et seront majorées à 50%. Elles feront l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de salaire.
Exemple : un salarié Employé a travaillé 45 heures en semaine 3. En fin de période de référence, il apparait qu’outre les deux heures supplémentaires effectuées en semaine 3, le Salarié a travaillé 36 heures en moyenne (les deux heures supplémentaires effectuées en semaine 3 ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette moyenne). Il percevra le paiement de 13 heures supplémentaires en fin de période (1 heure supplémentaire x 13 semaines) payées à 25% et 2 heures supplémentaires accomplies au-delà de limite haute majorées à 50%.
Aucune heure supplémentaire ne peut être accomplie au-delà de la limite haute hebdomadaire
sans l’accord écrit du Responsable de région concerné. Le non-respect de cette règle pourrait entrainer des sanctions disciplinaires conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires décomptées en fin de période de référence donneront lieu à une majoration à hauteur de 25% pour les heures effectuées entre 35h et 43h en moyenne sur la période de référence et 50% pour les heures effectuées au-delà de 43 heures en moyenne sur la même période.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos
L’accomplissement d’heures supplémentaires donnera en principe lieu au paiement de ces heures en fin de période de référence.
A la demande du Responsable de région et après validation expresse des services des ressources humaines, le paiement des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos d'une durée équivalente incluant la majoration. Cette disposition ne concerne pas les salariés soumis à un forfait d’heures supplémentaires, pour la part des heures supplémentaires comprise dans ce forfait, dont la rémunération intègre d’ores et déjà le paiement des heures concernées.
Notamment, lorsqu'à la fin de la période de référence N, les compteurs affichent des heures supplémentaires, ces dernières pourront être remplacées par du repos qui devra être pris dans un délai maximum de 2 mois au cours de la période de référence N+1.
Les salariés bénéficient d'un jour de repos de remplacement dès lors que son droit au repos atteint 7 heures. Le repos peut être pris par journées entières ou par demi-journées dans un délai maximum de 2 mois.
La fixation des jours de repos est déterminée sur demande du salarié avec l'accord de la Société. La demande formulée par le salarié doit préciser la date et la durée du repos et être transmise au supérieur hiérarchique au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée de prise du repos.
Le salarié qui souhaite bénéficier de son repos compensateur devra en faire la demande à son responsable hiérarchique. La date du repos compensateur sera donc fixée par accord entre le salarié et sa hiérarchie. A défaut d’accord, il sera recouru à un arbitrage de la Direction.
Le bulletin de paie mentionnera uniquement le nombre de journées ou de demi-journées de repos compensateur de remplacement éventuellement prises dans le mois.
Les jours de repos de remplacement ne sont pas pris en compte dans le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Lissage de la rémunération
Salariés Employés
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera versé indépendamment de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période de référence et les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine en moyenne.
Salariés Agents de Maîtrise
La rémunération des salariés Agents de Maîtrise sera également lissée sur la période de référence et indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Il est rappelé que la rémunération mensuelle de ces salariés intègre d’ores et déjà le paiement de 17,33 heures supplémentaires majorées à 25%, ces salariés étant amenés à travailler en moyenne 39 heures sur la période de référence.
Incidence des absences au cours de la période de référence
Absence justifiée et rémunérée
En cas notamment d'absence pour maladie, d'absences rémunérées ou indemnisées ou de congés légaux ou conventionnels, les absences seront décomptées et neutralisées,
dans le compteur des heures de modulation, sur la base de la durée de travail planifiée c'est-à dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir s'il n'avait pas été absent.
En cas d’absence en période haute, l’absence sera neutralisée pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en retenant la durée hebdomadaire moyenne de travail : par exemple 35 heures pour les Salariés Employés.
Par exemple, dans l’hypothèse où un salarié Employé est malade deux semaines alors qu’il était planifié en période 38 heures sur ces semaines, le compteur de modulation sera décompté en neutralisant les deux périodes d’absence sur la base des heures planifiées soit 38hx2.
Le seuil des heures de travail effectives pour le calcul des heures supplémentaires sera également déterminé en neutralisant les périodes d’absence sur la base de l’horaire moyen sur la période (soit 35h pour les Employés).
En cas d’absence en période basse, l’absence sera neutralisée pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en retenant la durée de travail planifiée afin de ne pas générer artificiellement des heures supplémentaires.
L'indemnisation des salariés au cours de ces absences est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Absence injustifiée ou non rémunérée
Ces heures d'absence sont déduites du compteur des heures de modulation sur la base de la durée de travail planifiée au moment des absences, c'est-à-dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir s'il n'avait pas été absent.
La retenue salariale correspondant à ces heures d’absence est calculée sur la base de la durée de travail planifiée c'est-à-dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir s'il n'avait pas été absent.
Peu important la période d’activité (haute ou basse) le seuil des heures supplémentaires est réduit sur la base de la durée de travail planifiée c'est-à-dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir s'il n'avait pas été absent.
Si, au terme de la période de référence, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d’heures effectivement travaillées sur ladite période, le trop-perçu par le salarié, s’analyse en une avance sur espèces qui pourra donner lieu à compensation conformément aux dispositions du Code du travail à cet égard.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Entrée dans l'entreprise au cours de la période de référence
En cas d’arrivée en cours de période de référence, le salarié devra travailler, selon son statut, 35 heures ou 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le reliquat de la période de référence restant à courir. Il percevra, sur cette même période, une rémunération mensuelle brute correspondant à la durée hebdomadaire moyenne applicable selon son statut.
Départ au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de cessation effective du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle de la période de référence en cours au moment de son départ, une durée du travail supérieure à la durée de travail hebdomadaire moyenne correspondant à son statut, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue, cette rémunération incluant éventuellement le paiement d’heures supplémentaires.
S’il apparait que les salaires perçus au cours de la période de référence sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une régularisation au bénéfice de la Société sera opérée conformément aux dispositions légales.
Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Définition du travail à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures par semaine.
Durée minimale de travail
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une durée minimale de travail hebdomadaire. Conformément aux dispositions du Code du Travail, cette durée est fixée à 24 heures par semaine (hors cas de dérogations).
Répartition de la durée du travail et fixation des horaires de travail
La répartition de la durée de travail sur les jours de la semaine pourra être modifiée pour les raisons suivantes étant rappelé que les salariés à temps partiel pourront être amenés à travailler du lundi au dimanche dans le respect des dispositions légales et des clauses du présent accord ainsi que sur toutes les plages horaires sous réserve du respect des dispositions de l’accord du 27 mars 2024 sur le travail de nuit :
surcroît temporaire d'activité,
modification des exigences de la clientèle,
modification des horaires d'ouverture,
travaux à accomplir dans un délai déterminé,
absence d'un ou plusieurs salariés,
réorganisation des horaires collectifs de l'entreprise notamment par la voie d’accord collectif.
La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine doit être notifiée au salarié à temps partiel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Les horaires de travails seront fixés par la Société et communiquer aux salariés par affichage, email ou communication écrite dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Il est précisé qu'en cas de circonstances particulières, ce délai peut être ramené à 3 jours calendaires.
Heures complémentaires
En fonction des besoins du service et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, il peut être demandé au salarié à temps partiel d'accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire contractuel.
Il est précisé qu'en cas de circonstances particulières, ce délai peut être ramené à 3 jours calendaires.
Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail, conformément à l'article L. 3123-29 du code du travail.
Mentions du contrat de travail
Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et doit préciser :
la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
Passage à temps partiel ou à temps complet à la demande du salarié
Tout salarié souhaitant passer d'un temps plein à un temps partiel devra en informer sa hiérarchie et les services des ressources humaines par écrit, par email ou par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 3 mois avant la date souhaitée pour la prise de poste à temps partiel.
La demande de passage à temps partiel formulée par le salarié doit préciser :
La durée du travail hebdomadaire souhaitée dans le respect de la durée minimale fixée à l’article 18.
La date souhaitée de prise de poste à temps partiel,
Le cas échéant la durée déterminée de la modification du temps de travail,
En fonction de la possibilité de transformer le poste de l'intéressé(e) en poste à temps partiel ou de lui proposer un poste équivalent à temps partiel et de la nécessité d’assurer la bonne organisation de l'entreprise, de ses boutiques et points de vente, la Société répondra à l'intéressé(e) dans un délai de 2 mois suivant la réception de sa demande (sauf dans l'hypothèse d'une demande de temps partiel dans le cadre d'un congé parental, le temps partiel étant dans ce cas, de droit lorsque les conditions requises sont remplies).
Dans l'hypothèse où le passage à temps partiel s’avèrerait possible, la modification de la durée de travail de l'intéressé(e) ne sera effective que sous réserve de la signature d'un avenant à son contrat de travail.
Conformément à la loi, les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ressortissant à leur catégorie professionnelle ou considéré comme équivalent, peuvent se porter candidats auprès de la Direction.
La demande doit être effectuée par écrit, par email ou par lettre recommandée avec avis de réception et adressée au responsable hiérarchique et aux services des ressources humaines. La Société adressera, alors, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, la liste des emplois disponibles correspondants dans le secteur géographique au sein duquel le lieu de travail du salarié est situé ou à la demande expresse du Salarié, les emplois disponibles sur le territoire français. En l’absence de poste disponible à temps plein dans le secteur géographique ou à la demande expresse du salarié, sur le territoire français, la Société en informera le salarié par écrit.
Égalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet sous réserve des modalités spécifiques à leurs catégories prévues par des dispositions conventionnelles.
Chapitre V : TRAVAIL LE DIMANCHE
Champ d’application des dispositions relatives au travail le dimanche
Les dispositions relatives au travail le dimanche sont applicables à l'ensemble des magasins et points de vente au détail des produits Rituals que ces points de vente soient permanents ou temporaires. Elles concernent en outre, l’ensemble des salariés de ces magasins et points de vente et plus particulièrement sans que celle liste soit exhaustive ou limitative :
Responsable de boutique, Agent de Maîtrise,
Responsable de Stand, Agent de Maîtrise,
Adjoint au Responsable de boutique, Employé,
Responsable Adjoint de stand, Employé,
Conseillers de vente, Employé,
Stockistes, Employé
Les engagements et contreparties prévues par les dispositions du présent accord concernent tous les cas de dérogations au repos dominical définis par le Code du travail, et en particulier les dérogations des articles L3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 du Code du travail.
Principe du volontariat
Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent accord.
Par conséquent, le refus d'un salarié de travailler le dimanche ne peut justifier un refus d'embauche ou une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, et ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
Formalisation de l’accord des salariés volontaires
Les salariés expriment leur accord quant au travail du dimanche soit au travers de la conclusion de leur contrat de travail initial, soit d’un avenant audit contrat ou au travers d'un formulaire de volontariat annexé au présent accord (Annexe n°1) qu’ils doivent remplir et signer.
Si le nombre de salariés volontaires excède les besoins en effectifs sur la journée du dimanche, la Société veille à répartir par roulement le nombre de dimanches travaillés par chaque salarié.
Droit de réversibilité
Les salariés volontaires pour travailler le dimanche peuvent revenir sur leur accord sous réserve d’en informer par écrit leur responsable hiérarchique et les services des ressources humaines au moins 1 mois avant la date souhaitée de cessation du travail du dimanche.
Contreparties au travail du dimanche
Chaque salarié travaillant habituellement ou occasionnellement le dimanche bénéficie d'une majoration de salaire égale à 100% du salaire de base brut perçu au titre de chaque heure de travail effectuée le dimanche.
Conciliation vie professionnelle et vie personnelle
Les parties entendent préserver la vie familiale et sociale des salariés travaillant le dimanche et leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Lors de l’entretien annuel, un temps d’échanges sera consacré, pour les salariés concernés, à cette conciliation.
La Société s'engage par ailleurs à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Des autorisations exceptionnelles d'aménagements d'horaires seront notamment accordées aux salariés ayant des contraintes géographiques afin de leur permettre de voter personnellement.
Lors de l'élaboration des plannings, les salariés ayant accepté une mission de scrutateur seront rendus disponibles afin de leur permettre d'exercer leur mission citoyenne.
La Société s’engage à participer aux charges résultant de la garde des enfants des collaborateurs privés de leur repos dominical, dans les conditions prévues ci-dessous.
Chaque collaborateur amené à travailler le dimanche au sein de l’entreprise bénéficiera d’une participation financière aux frais de garde d’enfants de 4€ par heure travaillée le dimanche, versée sous forme de Titre CESU, aux conditions cumulatives suivantes :
être parent d’enfant(s) de moins de 12 ans,
justifier de l’acquittement d’une facture de garde sur le dimanche travaillé,
fournir une attestation sur l’honneur indiquant l’impossibilité de faire garder sans frais son ou ses enfants.
Engagements en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
Le recours au travail du dimanche au sein de la société permet de maintenir et de développer l’emploi au sein de la société.
Dans l’éventualité où l’activité que représenterait l’ouverture du dimanche nécessiterait une augmentation de l’effectif de l’entreprise, la Société s’engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant du personnel afin de renforcer les équipes.
Le principe de l’embauche dans ce contexte sera apprécié établissement par établissement.
Comme pour l’ensemble de ses recrutements, l’Entreprise sera attentive aux candidatures des personnes handicapées, des seniors de 55 ans et plus et des salariés de moins de 26 ans, sous réserve que leurs compétences soient conformes aux postes à pourvoir.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Suivi de l’accord
Il est convenu que les parties se réuniront au cours du deuxième semestre 2025 afin d’analyser les premiers retours d’expérience de l’application de l’accord en 2024 et éventuellement adapter les dispositions du présent accord.
Par ailleurs, les Parties se réuniront, une fois par an, en commission de suivi, pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord au cours de l’année précédente. Un bilan sur les bonnes pratiques et les points d’optimisation sera établi par les deux parties.
La composition des participants à ces réunions annuelles sera paritaire, par exemple, 3 représentants de la direction et 3 représentants du personnel et/ou des organisations syndicales.
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, à l’exception des dispositions relatives à l’aménagement impliquant une modulation de la durée du travail sur 13 semaines (Chapitre 3 – Article 7 à 16) qui entreront en vigueur le 26 août 2024.
Cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures relatives aux temps de travail issues d’accords, d’usages, ou d’engagements unilatéraux de la Société.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L3141-43 du Code du Travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Il s’appliquera donc directement à tous les salariés à temps complet concernés dès son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Dépôt
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Publicité
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans le mois de son entrée en vigueur. Il sera également affiché dans l’entreprise.
Fait à Paris, le
18 juillet 2024, En quatre exemplaires,
ANNEXE 1 : Calendrier de modulation
ANNEXE 2 : Formulaire de volontariat pour le travail du dimanche
FORMULAIRE DE VOLONTARIAT POUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE FORMULAIRE DE VOLONTARIAT POUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE