ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ROBERTET SA, dont le siège social est situé 37 avenue Sidi Brahim à Grasse, immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 415 750 660 représentée par Monsieur **, Directeur Général.
D'une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société ROBERTET représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
la CFDT, représentée par Madame ** et Monsieur **,
la CFE-CGC, représentée par Monsieur **,
la CGT, représentée par Madame ** et Monsieur ,
D'autre part,
Il est conclu le présent accord.
Préambule
Les salariés de la société ROBERTET bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par un accord en date du 10 mars 2016.
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime afin de contenir les évolutions tarifaires annoncées et de tenir compte des dernières évolutions réglementaires.
Appuyées par la Commission Mutuelle du CSE, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
A titre informatif, il est précisé que les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants-droits et, qu’au-delà du régime obligatoire, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.
Objet
Le présent accord a pour objet de définir l'adhésion obligatoire des salariés bénéficiaires visés à l'article 2 et l'adhésion facultative pour de leurs ayants droit au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par ROBERTET auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées à titre informatif. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l'ensemble des salariés de la société ROBERTET et à leurs ayants droit tels que définis ci-après. Les ayants droits des salariés peuvent, à titre facultatif, bénéficier de la couverture complémentaire santé (conjoint, enfants et personnes à charge reconnues comme ayant droit par la sécurité sociale). Sont considérés comme conjoint au titre du présent accord : la personne mariée, vivant maritalement ou en concubinage, ou liée par un PACS avec le salarié. Sont considérés comme enfant au titre du présent accord : les enfants légitimes, naturels, adoptifs à charge, non-salariés jusqu'à la veille de leur 25e anniversaire : os'ils poursuivent des études supérieures et sont assujettis à un régime de sécurité sociale étudiant, os'ils suivent une formation en apprentissage ou en alternance, oles enfants infirmes majeurs, titulaire d'un titre d'invalidité défini à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, considérés à la charge au sens de la législation sociale et fiscale en vigueur. Les autres personnes à charge du salarié, reconnues comme ayants droit par la sécurité sociale, pourront bénéficier de la couverture complémentaire santé. Il en est de même pour les ayants droit au titre de la sécurité sociale du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin du salarié (enfants dans les mêmes conditions que ceux du salarié, ascendants).
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire
pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, les deux membres de l’union ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Dispenses d’adhésion
Les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion suivants.
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage
Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs
Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute
À tout moment Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)
Au moment de l’embauche
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre au service ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Le 20 janvier de chaque année, tout justificatif manquant entraînera l’affiliation obligatoire du salarié. Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ROBERTET. Dans une telle hypothèse, la société ROBERTET verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour les cas de suspension du contrat de travail non indemnisé, le salarié devra s'acquitter de la totalité de sa cotisation auprès de la mutuelle à titre facultatif durant la période de suspension de son contrat non indemnisé.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Ce maintien des garanties s'applique dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficie effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail de ce dernier.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Duo (salarié + 1 bénéficiaire) / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. Pour l’année 2025 ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :
Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation totale Salarié 0.3883% PMSS 1.8717% PMSS 2,2600% PMSS Conjoint 2,2600% PMSS Néant 2,2600% PMSS Enfant 0,8100% PMSS Néant 0.8100% PMSS Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Seule la partie obligatoire sera prélevée sur le bulletin de salaire ; toutes les cotisations facultatives choisies par le salarié seront prélevées sur son compte bancaire. En cas d'augmentation des cotisations par l’organisme assureur, la répartition des cotisations pourra être revue, avec la volonté de maintenir un niveau de cotisations modérées.
Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance. Sur tout point intéressant le régime de frais de santé, la Commission mutuelle du CSE est invitée à rendre un avis
Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord].
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
Auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Une copie du présent accord sera porté à l'attention du personnel par voie d'affichage au sein de l'entreprise.
Fait à Grasse le 25/11/2024 en 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie
Pour ROBERTET SA Monsieur **
Pour la CFDT Madame **
Monsieur **
Pour la CFE-CGC Monsieur **
Pour la CGT Madame **
Monsieur **,
Annexe à titre informatif : Note d’information sur les garanties de frais de santé