Accord d'entreprise RODET

UN ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 04/06/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société RODET

Le 03/06/2020








Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés

Le présent accord est conclu entre


La société 

RODET SAS, dont le siège social est situé 9 rue des coquelicots – quartier Combrune 26140 ANNEYRON, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 442 421 665, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,

D’une part,


Le syndicat

Force Ouvrière, représenté par M en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part

Il est convenu de ce qui suit :

Préambule


Cet accord s’inscrit dans un contexte exceptionnel faisant suite aux décisions gouvernementales du 16 mars 2020 de fermer les établissements scolaires et d’enseignement supérieur, les restaurants et autres cafés, ainsi que les magasins jugés non essentiels (résultant notamment de l’arrêté du 15 mars 2020), et plus généralement au regard des mesures de confinement de la population liées à l’épidémie de Covid 19.

Dans ce contexte, la société RODET a immédiatement été confrontée à un arrêt d’activité quasi généralisé de sa clientèle, qui s’est traduit par un arrêt des enregistrements de commandes et par l’impossibilité de livrer les commandes prêtes à l’envoi.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, en particulier dans le cadre de la reprise de l’activité (puisque certains clients, et notamment les établissements scolaires, représentant une part importante de notre chiffre, disposent maintenant d’une date leur permettant de se projeter sur la prochaine rentrée scolaire), la société RODET est contrainte d’adapter le dispositif de prise des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Par conséquent, les parties au présent accord ont souhaité faire évoluer les modalités de prise des congés payés des salariés en application de l’article 1er de l’ordonnance précitée.

La Direction de RODET estime qu’un des moyens de rattraper le retard pris, tant au niveau de l’enregistrement des commandes, que dans la constitution du stock nécessaire pour faire face aux commandes de la rentrée scolaire, serait d’aménager différemment la période de fermeture estivale de la société, prévue cette année du 1er au 14 août 2020.

Ainsi, le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord a été porté à la connaissance du CSE en date du 27/04/2020.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Les salariés de RODET SAS sont tous concernés par le présent accord, quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat de travail.

Article 2 – Période de mise en œuvre de l’accord

Ces dispositions n’ont vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 – Autorisation de l’employeur

Les parties conviennent expressément de déroger aux dispositions des sections 2 et 3 du Chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail, ainsi qu’à toute disposition conventionnelle applicable aux entreprises de la société RODET, afin d’autoriser l’employeur à décider de la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.


Article 4 – Cadre d’application de l’autorisation de l’employeur
4.1.Les jours de congés concernés

Il est expressément convenu entre les parties que la présente autorisation porte sur :
  • les jours de congés payés acquis sur la période 2018-2019 et devant être pris avant le 31 mai 2020,
  • les jours de congés payés acquis sur la période 2019-2020 et devant être pris à compter du 1er juin 2020.


4.2. Fractionnement des congés
Les parties conviennent d’autoriser l’employeur à fractionner les congés, sans être tenu de recueillir l’accord préalable des salariés concernés.
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.


4.3. Fixation des dates
L’employeur n’est pas tenu par l’ordre des départs applicable dans l’entreprise.
L’employeur peut fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.



4.4 Délai de prévenance
L’employeur peut fixer unilatéralement les congés payés en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés qui sont pris par roulement ou collectivement dans le cadre de la fermeture de l’établissement.


4.5 Information des salariés
Les salariés seront informés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur dans les conditions du présent accord selon les modalités suivantes : lettre remise en main propre contre décharge, ce qui conférera une date certaine, des dates retenues pour la prise de leurs congés payés

4.6. Nombre de jours de congés payés concernés
Le nombre de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés dans les conditions du présent accord est de 6 jours ouvrables par salarié.

Ils peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement de façon continue ou discontinue.

Article 5 – Période de fermeture estivale

Les parties conviennent que la période de fermeture estivale prévue initialement pour l’année 2020 du 1er au 14 août 2020 est annulée et remplacée par les périodes suivantes :
  • du 10 au 16 août, sans possibilité d’accoler une semaine avant ou après cette période,
  • et du 19 au 25 octobre, avec possibilité d’associer un maximum de 5 jours avant ou après cette période, dont la validation restera à la libre discrétion de la Direction au regard des équilibres nécessaires à l’organisation de la production (continuité de service, forte activité …).

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de la signature des présentes par les parties et trouvera son terme, en application de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, soit le 31 décembre 2020.


Article 7 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et suivants du Code du Travail.
Article 8- Formalité de publicité et de dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.




A Anneyron, le ........


Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.




Pour la société 

RODET SAS

M en qualité de Directeur Général Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat Force Ouvrière représenté par M en sa qualité de délégué syndical
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