RODEZ AGGLO HABITAT Établissement public à caractère industriel et commercial, ayant son siège social 14 RUE DE L'EMBERGUE 12000 RODEZ, SIRET 271 200 024 00013, représenté par dûment habilité à l’effet des présentes en sa qualité de Directeur général et domicilié en cette qualité audit siège
Et Déléguée syndicale CFDT
PRÉAMBULE4 TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES5 ARTICLE 1ER. – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET EFFET SUR LES DISPOSITIONS ANTÉRIEURES5 TITRE II : STATUT COLLECTIF DE RODEZ AGGLO HABITAT6 ARTICLE 2. – JOURS HABITUELS DE TRAVAIL ET HORAIRES6 ARTICLE 3. – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ6 3.1. Dispositions générales6 3.1.1. durée de la journée de solidarité6 3.1.2. non maintien de l’activité6 ARTICLE 4. – CONGÉS PAYÉS6 ARTICLE 5. – ASTREINTES7 5.1. Modalités d’organisation7 5.2. Organisation du planning7 5.3. Durée – fréquence – heures de travail consécutives7 5.4. Moyen mis à disposition du personnel d’astreinte7 5.5. Rapport d’intervention7 5.6. Contrepartie pécuniaire8 ARTICLE 6. – JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ENFANTS8 TITRE III : DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL9 ARTICLE 7 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES À TOUS LES SALARIÉS9 7.1. Définitions9 7.2. Pause10 7.3.Contingent annuel et heures supplémentaires10 7.3.1. contingent annuel d’heures supplémentaires10 7.3.2. heures supplémentaires11 ARTICLE 8 – ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET11 8.1. Champ d’application11 8.2. Modalités pratiques de l’annualisation12 8.3. Dispositions générales12 8.3.1. annualisation de la durée du travail12 8.3.2. Heures supplémentaires13 8.3.3. Décompte des absences et entrée et sortie en cours d’année civile13 8.3.4. Modalités de règlement des salaires14 8.3.5. RTT et variation de la durée de travail - planning prévisionnel de l’annualisation14 8.3.6. heures excédentaires et déficitaires14 TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE16 ARTICLE 9. - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS16 ARTICLE 10. - CONCLUSION, PUBLICITÉ DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE16 ARTICLE 11. – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L'ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE16 ARTICLE 12. – DÉPÔT DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS FINALES17
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif de mettre en place un statut collectif global pour les salariés de RODEZ AGGLO HABITAT.
Il concerne notamment la durée du travail, les congés payés et les astreintes.
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er. – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET EFFET SUR LES DISPOSITIONS ANTÉRIEURES Le présent accord est applicable à tous les salariés, à l’égard desquels le code du travail est applicable, de RODEZ AGGLO HABITAT, à temps complet sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, sous réserve des dispositions légales et des dispositions suivantes :
À l’égard des salariés sous contrat à durée déterminée, le titre III du présent accord leur est applicable dans les conditions suivantes : olorsque le contrat à durée déterminée est d’une durée égale ou supérieure à 2 semaines, la Direction de RODEZ AGGLO HABITAT peut décider de lui appliquer la modalité d’aménagement du temps de travail prévue au titre III, olorsque le contrat à durée déterminée est d’une durée inférieure à 2 semaines, la modalité d’aménagement du temps de travail prévue au titre III ne lui est pas applicable.
Ne sont pas applicables les dispositions du titre III du présent accord aux salariés exécutant une formation en alternance, quelle que soit l’appellation du contrat (apprentissage, contrat de professionnalisation, convention CIFRE, contrat d’insertion, etc.).
Le présent accord abroge en totalité : - l’accord du 4 mars 2013 sur les astreintes, - l’avenant n°1 du 9 novembre 2016 sur les astreintes, - l’accord collectif d’entreprise du 18 décembre 2018 relatif aux congés.
Il remplace les dispositions ayant le même objet, issues de l’accord collectif d’entreprise du 14 juin 2022 des négociations annuelles obligatoires.
Il a également pour objet d’abroger tout autre accord d’entreprise et tout usage ou engagement unilatéral antérieur, tout décision unilatérale d’entreprise ayant un objet identique, connexe ou complémentaire.
TITRE II : STATUT COLLECTIF DE RODEZ AGGLO HABITAT
ARTICLE 2. – JOURS HABITUELS DE TRAVAIL ET HORAIRES
Les jours habituels de travail sont fixés du lundi au vendredi, à titre indicatif. À titre exceptionnel, le samedi et le dimanche peuvent être travaillés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
La plage horaire indicative d’ouverture des bureaux est de 7h45 à 18h30 avec une pause méridienne d’une heure. Ces horaires sont modifiables par la Direction après information préalable du comité social et économique. Les horaires de travail peuvent être différenciés par service.
ARTICLE 3. – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 3.1. Dispositions générales 3.1.1. durée de la journée de solidarité Pour les salariés à temps complet (35 heures par semaine ou son équivalent annuel), la journée de solidarité correspond à sept heures de travail. Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est réduite à due proportion de leur durée contractuelle de travail.
3.1.2. non maintien de l’activité La journée de solidarité n’est pas travaillée.
ARTICLE 4. – CONGÉS PAYÉS
La période d’acquisition des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
La durée du congé annuel est de 2,08 jours par mois effectif de travail, soit 25 jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif, auxquels s’ajoutent 2 jours automatiques de fractionnement. Les 2 jours de fractionnement automatique sont acquis par 1/12e chaque mois. Ils sont dus même dans le cas où un salarié ne fractionne pas ces congés.
Chaque mois, un salarié acquiert 2,25 jours ouvrés de congés, représentant 2,08 jours ouvrés et 2/12e de jours fractionnement.
L’attribution conventionnelle de deux jours de fractionnement étant plus favorable que les dispositions prévues aux articles L. 3141-17 à L. 3141-20 du code du travail, ces dernières ne se cumulent pas avec cet avantage conventionnel. En conséquence, les deux jours de fractionnement prévus au présent accord ne s’ajoutent pas aux dispositions légales relatives au fractionnement.
ARTICLE 5. – ASTREINTES
5.1. Modalités d’organisation La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat des salariés. La Direction se réserve le droit de supprimer des astreintes sans que cela constitue une modification du contrat de travail. Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution des astreintes et les salariés ne seront pas fondés à demander des indemnités de compensation.
Il revient à la Direction de déterminer les salariés d’astreinte. Et la recevabilité de la candidature d’un volontaire sera appréciée en fonction des capacités du candidat à satisfaire aux nécessités de service. Les temps d’astreinte bénéficient d’une contrepartie dont les montants sont précisés au 5.6.
5.2. Organisation du planning Un roulement est mis en place pour une période de 12 mois et porté à la connaissance des salariés concernés en début de période. Des permutations hebdomadaires ou temporaires, pour convenance personnelle, peuvent être acceptées sous réserve d’en informer la hiérarchie notamment s’il y a des incidences sur le paiement.
5.3. Durée – fréquence – heures de travail consécutives En pratique, les astreintes sont assurées par le même salarié pour une semaine complète du lundi 8 h au lundi suivant à 8 h. Le décompte des heures d’intervention débute dès le départ du salarié de son domicile et se termine au retour à son foyer. Le temps passé au téléphone ne fait pas l’objet d’une rémunération spécifique. Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles, obligeant le salarié à consacrer plus de deux heures au téléphone durant la semaine d’astreinte, le temps de communication pourra être pris en compte.
5.4. Moyen mis à disposition du personnel d’astreinte Il est mis à disposition du personnel d’astreinte un véhicule de service pour les trajets « travail/domicile » et, pour les interventions, un téléphone portable, l’ensemble des clés des locaux techniques, une fiche d’information indiquant toutes les modalités utiles pour le bon fonctionnement de leurs astreintes ainsi qu’un rapport hebdomadaire d’astreinte.
5.5. Rapport d’intervention Pour le compte rendu d’intervention, le personnel d’astreinte utilisera exclusivement le rapport hebdomadaire d’astreinte. Il détaillera les appels téléphoniques reçus et les interventions effectuées en renseignant les colonnes de ce rapport. Dans le cas où aucun appel n’a été reçu, il sera mentionné RAS sur le rapport.
Si l’intervention s’effectue dans un logement occupé, le personnel d’astreinte devra faire signer le locataire ayant fait appel au service, attestant ainsi du motif de l’intervention, du jour, de l’heure et du temps passé par le personnel d’astreinte.
Le rapport est remis en fin de période d’astreinte au responsable hiérarchique pour contrôle et visa.
5.6. Contrepartie pécuniaire La contrepartie pécuniaire aux astreintes est fonction de leur durée. Au jour du présent accord et à titre informatif, ces contreparties sont les suivantes : - 270 euros semaine complète, - 18,15 euros pour une nuit entre le lundi et le samedi, - 197,40 euros du vendredi soir au lundi matin, - 78,36 euros pour le dimanche et les jours fériés.
Les heures d’intervention sont rémunérées selon la législation applicable.
ARTICLE 6. – JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ENFANTS Chaque salarié parent d’un enfant vivant au foyer et âgé de moins de 15 ans au 1er janvier de l’année N bénéficie d’un congé supplémentaire payé de deux jours ouvrés, par enfant.
TITRE III : DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES À TOUS LES SALARIÉS
7.1. Définitions Afin de faciliter la compréhension des termes juridiques utilisés, il a paru pratique d’en donner leur définition, telles qu’elles émanent du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
« semaine » (art. L. 3121-35) Il est entendu la semaine civile : du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.
« temps de travail effectif » (L. 3121-1) Il s’agit du temps durant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
« trajet domicile-lieu de mission » (L. 3121-4) Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière, déterminée par convention ou accord collectif, ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent.
« durée légale du travail » (L. 3121-27) La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile. Elle concerne les salariés dont la durée de travail est décomptée en heure. Pour un salarié, il s’agit de la durée de travail à temps plein.
« période de référence » (L. 3121-27 et L. 3121-41 et L. 3121-44) La durée du travail est répartie sur une période de référence. La durée de travail est décomptée : - soit sur la semaine : il s’agit de la période de base, qui s’applique à défaut d’un dispositif juridique différent : période de référence hebdomadaire, - soit sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, en application d’un dispositif juridique adapté (accord collectif d’entreprise) : période de référence annuelle.
C’est sur cette période de référence que sont décomptées les heures supplémentaires (pour les salariés à temps complet) ou les heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel), pour ceux des salariés dont la durée du travail est décomptée en heure. Ainsi, pour une période de référence annuelle, la durée de travail d’un salarié à temps complet est de 1 607 heures.
« heures supplémentaires » (L. 3121-28) Selon la jurisprudence, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite doivent donner lieu à rémunération.
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de la période de référence : - Lorsque la durée du travail est organisée sur une semaine, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 35e heure. - Lorsque la durée du travail est organisée sur l’année, constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 1607 heures.
« cadres dirigeants » (L. 3111-2) Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Selon la jurisprudence, la qualité de cadre dirigeant ne requiert ni l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié, ni que ce dernier se situe au niveau le plus élevé de la classification conventionnelle.
Le cadre dirigeant est exclu des dispositions suivantes : durée du travail (travail effectif, astreintes, équivalences, temps de déplacement), heures supplémentaires et contingent, durées maximales de travail, repos hebdomadaire et repos quotidien, jours fériés, etc. Le cadre dirigeant bénéficie des congés payés et des RTT.
7.2. Pause Chaque salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes continues avant 6 heures continues de travail effectif. La coupure du déjeuner est de nature à constituer la pause précitée si elle intervient avant 6 heures continues de travail effectif et si elle dure au moins 20 minutes continues.
7.3.Contingent annuel et heures supplémentaires Le contingent annuel et les majorations pour heures supplémentaires sont fixées ainsi qu’il suit :
7.3.1. contingent annuel d’heures supplémentaires Il est fixé à 220 heures par année civile.
En cas de besoin, il peut être effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, dans la limite de 100 heures.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % lorsque l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés et de 50 % lorsque l’effectif est inférieur à 20 salariés.
Le droit à contrepartie en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou demi-journée.
Le salarié adresse sa demande au moins 7 jours à l’avance, précisant la date et la durée du repos. RODEZ AGGLO HABITAT lui répond dans les 7 jours suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, il doit, après consultation du comité social et économique, en indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et proposer au salarié une autre date, à l’intérieur de ce délai de deux mois. L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut en entraîner la perte. Dans ce cas, les repos doivent être pris dans un délai d’un an. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier des contreparties en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
7.3.2. heures supplémentaires Toutes les heures supplémentaires effectuées dans le contingent annuel sont majorées selon le taux suivant : - pour les cadres : au taux de 25 %, quel que soit le nombre des heures supplémentaires accomplies, - pour les non-cadres : au taux de 25 %, quel que soit le nombre des heures supplémentaires accomplies.
Selon les cas, RODEZ AGGLO HABITAT peut proposer que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes soient payées par un repos compensateur de remplacement. Pour cela, le salarié bénéficiaire en fait la demande à RODEZ AGGLO HABITAT par écrit. RODEZ AGGLO HABITAT donne son accord pour un paiement en repos, au plus tard dans un délai de 7 jours. Son accord peut porter sur l’heure supplémentaire et/ou sa majoration.
RODEZ AGGLO HABITAT peut refuser son accord lorsque l’absence du salarié, par le fait d’un paiement en repos, serait de nature à nuire au fonctionnement du service.
ARTICLE 8 – ANNUALISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET
8.1. Champ d’application L’annualisation du temps de travail est applicable d’office à tout salarié, quelle que soit sa classification et qui ne bénéficie pas d’un autre mode d’aménagement du temps de travail.
L’article L. 3121-43 du code du travail dispose : « La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »
À l’égard des salariés à temps complet, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification des contrats de travail. Elle se fait sans modification du contrat de travail et sans avenant au contrat de travail.
En conséquence, l’annualisation de la durée du travail des salariés à temps complet sera mise en œuvre dès l’entrée en vigueur du présent accord, pour tous les salariés concernés et qui ne seront pas concernés par un autre mode d’aménagement de leur temps de travail.
8.2. Modalités pratiques de l’annualisation
Les modalités de l’annualisation applicable à RODEZ AGGLO HABITAT, pour les salariés à temps complet, sont les suivantes :
La durée du travail effectif annuel est de 1607 heures par période de référence de 12 mois (du 1er janvier au 31 décembre),
La durée de référence est de 39 heures par semaine, générant des jours de récupération, appelés RTT (= récupération temps de travail). La durée de référence de 39 heures par semaine peut être modifiée, à la hausse ou à la baisse, pour s’adapter aux besoins des services ou des unités de travail de RODEZ AGGLO HABITAT, selon les dispositions ci-après,
Le nombre de jours récupération de temps de travail est de 23, par année civile auxquels s’ajoute la journée non travaillée de solidarité, soit au total 24 jours/an,
Les RTT sont calculées à partir du nombre d’heures de travail effectif réel,
Il est expressément convenu que le présent accord d’entreprise ne peut en aucun cas se comprendre comme allouant un droit minimum de 24 jours de RTT par période de référence aux salariés à temps complet,
Les jours de RTT constituent une compensation du nombre d’heures de travail effectif Les droits à RTT se calculent au fur et à mesure du déroulement de la période de référence.
5 jours de RTT sont fixés par la Direction lors d’une information en CSE au 1er trimestre.
8.3. Dispositions générales Il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.
8.3.1. annualisation de la durée du travail Principes : La durée de travail est répartie sur une période de 12 mois, commençant le 1er janvier de l’année et se terminant le 31 décembre de l’année suivante. Cette période de 12 mois est appelée « période d’annualisation ».
La durée de travail à temps complet est de 1607 heures sur la période d’annualisation. Pour un droit complet à congés payés légaux effectivement pris, la durée annuelle de travail est de 1607 heures par année civile.
Annualisation retenue par RODEZ AGGLO HABITAT RODEZ AGGLO HABITAT applique par principe une annualisation linéaire. En annualisation linéaire, le planning de travail annualisé fixe une durée de travail identique chaque semaine : 39 heures par semaine, générant 23 RTT par an, auxquels il est ajouté la journée de solidarité non travaillée. Mais, en cas de besoin, elle pourra appliquer une autre forme d’annualisation, après information du comité social et économique.
8.3.2. Heures supplémentaires L’annualisation pratiquée connaît deux limites : - limite annuelle : 1607 heures sur la période de référence, - limite hebdomadaire : 48 heures.
Constituent des heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de 1607 heures sur la période de référence (ou de la durée annuelle supérieure pour un salarié n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés), déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 48 heures et déjà comptabilisées.
8.3.3. Décompte des absences et entrée et sortie en cours d’année civile Entrée ou sortie en cours d’année Pour un salarié ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le plafond de la durée de travail annuel demeure fixé à 1607 heures pour un salarié à temps complet, ou le plafond annuel proratisé pour un salarié à temps partiel.
Absences Les absences sont décomptées de la manière suivante :
- détermination de la durée de l’absence du salarié, à partir de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation chez RODEZ AGGLO HABITAT, - cette durée de l’absence est ensuite retranchée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable chez RODEZ AGGLO HABITAT : un seuil de déclenchement spécifique pour le salarié absent est alors obtenu, - enfin, il est décompté le nombre d’heures travaillées par le salarié concerné durant l’année civile, qui est comparé au seuil de déclenchement spécifique des heures supplémentaires : les heures travaillées au-delà sont des heures supplémentaires.
oExemple 1 : - durée moyenne de travail hebdomadaire : 35 heures en moyenne / semaine - durée maximale annuelle : 1607 heures.
Soit un salarié absent pour maladie durant deux semaines en période haute de 39 heures. Durant son absence, ses collègues de travail ont travaillé 2x39 heures = 78 heures. Pendant l’année civile, ce salarié aura donc travaillé 1607 h-(2x39h)= 1529 heures.
Et, le seuil de déclenchement spécifique des heures supplémentaires est égal à 1607h-2x35h=1537 heures.
oExemple 2 : - durée moyenne de travail hebdomadaire : 35 heures en moyenne / semaine - durée maximale annuelle : 1607 heures.
Soit un salarié absent pour maladie durant deux semaines en période basse de 30 heures. Durant son absence, ses collègues de travail ont travaillé 2x30 heures = 60 heures Pendant l’année civile, ce salarié aura donc travaillé 1607 h - 2x30h= 1547 heures. Son seuil de déclenchement spécifique des HS est égal à 1607h-2x35h=1537 heures.
8.3.4. Modalités de règlement des salaires
Afin d'éviter aux salariés une variation importante de leur rémunération d'un mois sur l'autre, la rémunération est lissée, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire en moyenne, soit un salaire mensualisé de 151,67 h (=35x52/12).
Pour les salariés à temps partiel, leur salaire est lissé selon la même méthode.
Le bulletin de salaire fait apparaître la durée du travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération lissée.
Le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période d’annualisation est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette période.
8.3.5. RTT et variation de la durée de travail - planning prévisionnel de l’annualisation RTT et variation de la durée du travail
Ainsi, une annualisation linéaire de 39 heures hebdomadaires génère environ 22 RTT par période de référence, amenant la durée du travail à 1607 heures par an. En prévoyant 23 RTT par an et 1 jour supplémentaire (journée de solidarité non travaillée), RODEZ AGGLO HABITAT compense largement l’annualisation mise en place.
Planning prévisionnel de l’annualisation de la durée du travail L’annualisation de la durée du travail est mise en œuvre pour chaque service de RODEZ AGGLO HABITAT. Chaque service peut avoir son propre planning prévisionnel. Au sein de chaque service, la Direction dresse la liste de travail pour chaque salarié en tenant compte des congés payés de chacun. Le planning prévisionnel est préférentiellement établi pour 12 mois et il est communiqué aux salariés au plus tard avant le début de la période de référence.
La communication aux salariés est précédée d’une information des représentants du personnel.
Le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires, de modification de la répartition de la durée des horaires est fixé à 15 jours calendaires.
La communication aux salariés du planning prévisionnel et de ses modifications est effectuée par voie électronique, à défaut par affichage sur les tableaux réservés à la Direction de RODEZ AGGLO HABITAT. Dans le cas d’une modification du planning prévisionnel en cours d’année, RODEZ AGGLO HABITAT préservera le nombre de RTT en jours entiers ou en demi-journée.
8.3.6. heures excédentaires et déficitaires Heures excédentaires Les heures hebdomadaires de travail effectuées au-delà de 35 heures mais : - dans la limite de 1607 heures - dans la limite de 48 heures pour une seule semaine ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles sont récupérées sous forme de RTT.
En cas de dépassement de l’une des deux limites précédentes, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires.
Heures déficitaires S’il apparaissait, en cours de période de référence de 12 mois, qu’un salarié a effectué un nombre d’heures laissant augurer qu’en fin de période de référence, la durée annuelle de travail de 1607 heures ne serait pas respectée, un réajustement serait alors nécessaire.
Un compte de compensation est institué pour chaque salarié. À l’issue de chaque période de référence, ou en cas de départ en cours de période de référence, RODEZ AGGLO HABITAT arrête le compte de compensation de chaque salarié : - dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail excède 1607 heures de travail effectif, les heures effectuées au-delà des 1607 heures constituent des heures supplémentaires, - l’inverse, il sera fait application du principe de compensation salariale selon modalités arrêtées individuellement avec chaque salarié concerné.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
ARTICLE 9. - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Au moins tous les trois ans, il sera organisé une réunion avec les délégués syndicaux pour examiner le suivi de l’application du présent accord collectif et les besoins éventuels d’adaptation ou de modification de ses dispositions. Ce suivi de l’application de l’accord porte sur les thèmes qui paraîtront nécessaires aux partenaires sociaux.
ARTICLE 10. - CONCLUSION, PUBLICITÉ DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
La validité du présent accord est subordonnée à la signature d’un délégué syndical majoritaire.
Mention de cet accord collectif d’entreprise ratifié interviendra par voie d’affichage et plusieurs exemplaires seront tenus à la disposition du personnel.
La partie la plus diligente des organisations signataires de l’accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
ARTICLE 11. – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L'ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS. À sa date d’entrée en vigueur, il prend la suite de l’accord NAO du 14 juin 2022, applicable au 1er juillet 2022.
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
En tout état de cause, la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. La dénonciation est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif d’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires en précisant l'indication des dispositions dont la révision serait demandée et des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord collectif d’entreprise dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seraient maintenues. Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seraient opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.
ARTICLE 12. – DÉPÔT DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS FINALES L’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à la diligence de la société.
L’accord sera déposé à la diligence de la société auprès de la DREETS territorialement compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique et au Greffe du Conseil de prud’hommes, conformément à l’article D.2231-2 du code du travail.
Mention de cet accord collectif ratifié interviendra par voie d’affichage et plusieurs exemplaires seront tenus à la disposition du personnel.
Le présent accord comporte un préambule et douze articles indissociables.