Accord d'entreprise ROEDERER

Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2024

Application de l'accord
Début : 13/02/2024
Fin : 13/02/2025

17 accords de la société ROEDERER

Le 13/02/2024


PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2024
Entre les soussignés

La société ROEDERER SAS

dont le siège social est situé 2 rue Bartisch – 67100 STRASBOURG représentée par
agissant en qualité de Président
ci-après dénommée la société
d'une part,
et

Les organisations syndicales représentatives :

La CFTC

L'UNSA

d' autre part,

Préambule :


La négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée s’est tenue dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Elle s’est déroulée lors de deux réunions successives les mardi 30 janvier 2024 et mardi 06 février 2024.

Au cours de ces réunions, l’ensemble des thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail a été abordé.

Les parties ont par ailleurs pu présenter leurs propositions respectives et ont abouti à la conclusion du présent accord venant clôturer la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2024.

Il a été conclu le présent accord :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord a pour champ d'application la société et concerne l'ensemble des salariés présents au sein de l'entreprise à la date du 31 décembre 2023.


Article 2 : Mesures salariales

2-1 Mesures d'augmentations générales :


Pour les salariés dont le salaire de base mensuel brut en équivalent temps plein est inférieur ou égal à 3 500€, au 31 décembre 2023 les salaires mensuels de base sont augmentés de 2,50 % à compter du 1er mars 2024, cette augmentation étant attribuée sous déduction des éventuelles augmentations accordées depuis le 1er janvier 2024.

Pour les salariés dont le salaire de base mensuel brut en équivalent temps plein est supérieur à 3 500€ au 31 décembre 2023, les salaires mensuels de base sont augmentés de 1,25 % à compter du 1er mars 2024, cette augmentation étant attribuée sous déduction des éventuelles augmentations accordées depuis le 1er janvier 2024.

Ces augmentations générales n'ont pas vocation à s'appliquer aux salariés en situation d’alternance et cadre dirigeants.


2-2 Mesures d'augmentations individuelles

Pour les salariés dont le salaire de base mensuel brut en équivalent temps plein est inférieur ou égal à 3 500€ au 31 décembre 2023, il est convenu de consacrer un budget supplémentaire de 1 % de la masse salariale brute des salariés concernés pour des augmentations individuelles.

Pour les salariés dont le salaire de base mensuel brut correspondant à un travail à temps plein est supérieur à 3 500€ au 31 décembre 2023, il est convenu de consacrer un budget de 2,25 % de la masse salariale des salariés concernés pour des augmentations individuelles.

2-3 Mesures relatives à la politique salariale


  • Ajustement des échelles salariales :


Les échelles salariales seront ajustées pour certains postes, en prenant en compte les grilles conventionnelles, les pratiques du marché et les niveaux de rémunération concurrentiels, afin d'assurer une compensation juste et équitable.

Ainsi, à compter du 1er mars 2024, la nouvelle grille des salaires minimums de revalorisée est la suivante :

Classe
Minimum conventionnel
Minimum grille / an
Minimum grille /mois
A
22 030 €
22 030 €
1 836€
B
23 168 €
24 000 €
2 000€
C
24 615 €
26 400 €
2 200€
D
27 403 €
28 800 €
2 400€
E
31 218 €
32 467 €
2 706€
F
37 045 €
38 527 €
3 211€
G
43 008 €
44 728 €
3 727€
H
52 718 €
54 827 €
4 569€


L’ajustement des rémunérations de tous les collaborateurs dont le salaire est inférieur au minimum de la grille est intégrée dans le budget NAO 2024.

  • Primes de performances :


Les salariés des classifications E à G sont éligibles à des primes liés à leur performance individuelle. Toutefois, sont exclus de ce dispositif, tous les cadres bénéficiant d’un variable commercial.

Les salariés de la catégorie visée ci-dessus, sont éligibles à une prime de performance dont le montant brut en cas d’atteinte des objectifs est fixé comme suit :
  • ½ mois de salaire de base : Classe E
  • 1 mois de salaire de base : Classes F et G
  • 2 mois de salaire de base : Cadres dirigeants

Le montant des primes est déterminé en fonction de la réalisation des objectifs individuels, de la contribution personnelle et des résultats de l’entreprise. A ce titre, il est rappelé que les objectifs seront fixés lors des entretiens annuels et viseront des critères Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et limité dans le Temps (SMART).

  • Primes projets/ missions :

Les salariés non-cadres (classification A à D) ayant démontré ponctuellement un investissement personnel particulièrement important et valorisant pour l'entreprise, en dehors du périmètre habituel du poste pourront bénéficier d’une prime dite de « projet/mission », en reconnaissance de leur contribution à la réalisation de missions spécifiques ou de projets à la demande de leur manager.

Le montant brut de la prime est fixé à un maximum d’un ½ mois de salaire de base.
Les salariés ne seront éligibles à la prime qu’à condition que l’intervention sur la mission ou le projet soit d’une durée minimale de 3 mois.

Le montant de la prime dépendra de 2 facteurs :
  • Le temps que le salarié consacrera à la mission/au projet par rapport à ses missions habituelles, étant précisé que le manager fixera les conditions d’intervention du salarié ;
  • Des objectifs qui seront fixés par le manager (objectifs individuels, investissement personnel et résultat escompté).

Les critères d’attribution seront évalués par le manager à la fin de la mission/du projet.


2-4 Mesures relatives aux tickets restaurants


Tous les salariés embauchés à compter du 1er mars 2024 bénéficieront des titres-restaurant dès leur premier jour de travail, sans qu'une période d'ancienneté d'un mois ne soit requise.


2-5 Mesures relatives à la prise en charge des abonnements des transports en commun

L'augmentation de la prise en charge des abonnements aux transports en commun est maintenue à 75% du coût de l'abonnement jusqu'au 31 décembre 2024.


2-6 Mesure relative à l'épargne salariale


L'abondement de l'entreprise vers le PEE sera renouvelé au titre de l'année 2024, dans les mêmes conditions que celles applicables à 2023, à savoir :

  • Il concerne les versements libres des salariés effectués et validés par l’organisme gestionnaire entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.
  • Il est réservé aux salariés de la société ayant au moins un an d'ancienneté à la date de versement.
  • Il est versé dans les mêmes conditions aux salariés à temps complet ou à temps partiel.
  • Le montant de l'abondement est fonction de l'ancienneté du salarié, ce qui permet de privilégier les salariés ayant une ancienneté plus importante ;
  • Le montant de l’abondement est fonction également du montant épargné. Il est plafonné à un versement du salarié de 500€, afin de privilégier les salariés ayant une petite capacité d'épargne.
  • Les versements sont effectués par les salariés sur le PEE à leur rythme, en fonction de leur capacité d'épargne.
  • L’abondement est prélevé par l'organisme gestionnaire de notre PEE sur le compte de l'entreprise et versé sur le compte du PEE du salarié dans le mois suivant le versement de l'intéressé.


Montant de l'abondement en fonction de l'ancienneté et du montant épargné :

Montant épargne annuelle – calcul par tranche
- de 1 an d'ancienneté
de 1 à 4 ans d'ancienneté
+ de 4 ans d'ancienneté
Entre 0 et 250€
0
X 2
X 3
Entre 251 et 500€
0
X 1
X 2
+ de 500€
0
0
0

Montant abondement maximum

0

750€

1250€



2-7 Mesure relative à la monétisation des RTT collaborateurs dont la durée du travail est fixée en heures.


L’ensemble des salariés dont la durée du travail est fixée en heures auront la possibilité de monétiser leurs journées de RTT.

Le rachat des journées de RTT, permet aux salariés de renoncer à tout ou partie de leurs jours de RTT acquis, sur leur demande et en accord avec l’employeur. En contrepartie de cette renonciation, les salariés percevront une rémunération majorée de 25%.

La possibilité de monétisation des journées RTT se fera en deux temps sur l’année 2024 :
  • En juin pour les journées de RTT acquises entre le 01 février 2024 et le 30 juin 2024
  • En décembre pour les journées de RTT acquises entre le 01 juillet 2024 et le
31 décembre 2024.
Les salariés devront formuler leur demande au plus tard le 31 mai 2024 pour le 1er semestre, et au plus tard le 30 novembre 2024 pour le 2nd semestre.

Article 3 : Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature. Il prendra fin de plein droit le 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
Eu égard à la réglementation applicable en ce qui concerne la représentativité syndicale, il est précisé, au besoin, que dès lors que le présent accord ne remplirait pas les conditions prévues par les textes, il vaudrait cependant engagement unilatéral de l'employeur à mettre en œuvre les modalités susvisées.
A ce titre, le présent accord sera par ailleurs présenté au CSE de la société.
Il fera par ailleurs l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues par la réglementation.

Fait à Strasbourg, le 13 février 2024

Pour la DirectionPour la CFTCPour l’UNSA


Mise à jour : 2024-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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