Révision sur l’accord d’établissement de réduction du temps de travail
Entre
La société ROLL-GOM, immatriculée au RCS sous le n°453192973, dont le siège social se situe rue Laennec – 62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES représenté par M.XXXXX en sa qualité de Président, dénommée ci-dessous l’entreprise,
Et,
M.XXXXX délégué syndical désigné par la CFDT
Préambule
Dans un contexte d’évolution de l’entreprise et afin de renforcer sa compétitivité, les parties conviennent de réviser l’accord relatif à la réduction du temps de travail. Cette évolution vise à adapter l’organisation du travail des équipes en passant d’un rythme de travail en 5*8 à une organisation en 3*8. Cette nouvelle organisation a pour objectif d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés, tout en renforçant la qualité des produits afin de répondre aux exigences des clients et aux cahiers des charges. Le présent accord se substitue à l’accord signé le 13 octobre 2000 et entrera en vigueur à compter du 15 juin 2026.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Les salariés intérimaires pourront être soumis aux mêmes horaires et organisations du travail conformément aux dispositions légales applicables au travail temporaire.
Article 2 : Durée, révision et date d’effet de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2026 et est conclu pour une durée indéterminée. Il remplace les termes du dernier accord. Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un avenant écrit, déposé auprès de la DREETS compétente ayant enregistré l’accord initial. En cas de dénonciation du présent accord, cette dernière devra être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec accusé de réception et portée sans délai à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise. La dénonciation ne prendra effet qu’à l’issue d’un préavis de trois mois.
Article 3 : Durée du temps de travail
Le cadre légal prévoit que, sauf dérogations particulières, les durées maximales de travail applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont les suivantes :
la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-36 du Code du travail) ;
la durée de travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine (article L.3121-35 du Code du travail) ;
la durée quotidienne de travail ne peut, en principe, excéder 10 heures par jour, sauf notamment en cas de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions prévues par la loi (article L.3121-34 du Code du travail).
Dans ce cadre, le personnel actuellement organisé en cycle 5*8 sera affecté à une organisation en 3*8, correspondant à un temps de travail mensuel de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires.
A titre indicatif, l’organisation du travail reposera sur des équipes successives de matin, d’après-midi et de nuit réparties du lundi au vendredi. Le repos hebdomadaire sera réduit à 10h le vendredi pour les collaborateurs postés de nuit durant cette semaine. Les plages horaires applicables pourront être adaptées en fonction des nécessités de production et de l’organisation de l’entreprise, sous réserve du respect des dispositions légales, conventionnelles et du délai de prévenance prévu au présent accord.
Article 4 : Congés payés
Compte tenu de la modification de l’organisation et de la durée du travail, le personnel affecté au régime en 3*8 bénéficiera désormais de 25 jours ouvrés de congés payés, sous réserve de l’acquisition de droits complets à congés payés. Les congés payés devront être pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 5 : Jours fériés
Comme le prévoit la convention du caoutchouc, les heures de travail effectuées les jours fériés donneront le droit à une majoration de 25%.
Article 6 : Heures supplémentaires
La convention du caoutchouc prévoit un contingent d’heures supplémentaires à 130 heures par salarié. En fonction des besoins de la société ce contingent, suivant disposition prévue par la convention, pourra être porté à 150 heures par salarié après consultation du CSE. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine donneront lieu à la majoration suivante :
25% du salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires
50% du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième
Article 7 : Délai de prévenance
Le délai de prévenance pour un changement d’équipe ou un changement d’horaire restera de 7 jours calendaires.
Article 8 : Dispositions financières
L’objectif est de recadrer l’ensemble de la rémunération pour les personnes postées en 3*8.
Prime 3*8
La prime 3*8 sera de 3.05€ par jour travaillé. Pour être octroyée le personnel devra travailler au moins 6 heures sur son poste de travail et être posté en 3*8.
Prime de douche
La prime de douche correspond à 25% du taux horaire par poste occupé indépendamment du nombre d’heures réalisées.
Prime de nuit
La prime de nuit sera attribuée au personnel ayant effectué au moins 6 heures de travail de nuit. Son mode de calcul demeure inchangé et sera établi sur la base du salaire mensuel correspondant aux minima hiérarchiques prévus par la convention collective, divisé par 151,67 heures.
Prime de performance opérationnelle
La prime de performance opérationnelle attribuée aux opérateurs sera calculée sur la base des critères suivants :
90 € au titre de la polyvalence, pour le personnel ayant occupé différentes machines au cours du mois ;
40 € au titre du respect des horaires de travail ;
50 € au titre de la propreté du poste de travail ;
80 € au titre de la présence.
Pour le personnel de maintenance ainsi que pour les salariés occupant les fonctions de chef d’équipe, la prime de performance opérationnelle sera calculée selon les critères suivants :
40 € au titre du respect des horaires de travail ;
50 € au titre de la propreté du poste de travail ;
80 € au titre de la présence.
Les congés payés ne sont pas considérés comme de l’absence.
Le versement de chaque élément de la prime est subordonné au respect intégral du critère correspondant.
Par exemple, un opérateur ayant une journée d’absence durant le mois et non polyvalent ne serait pas éligible :
Au 90 € au titre de la polyvalence
Au 80€ au titre de la présence
Le personnel éligible à la prime de performance opérationnelle doit justifier d’une ancienneté acquise minimale de deux mois au premier jour du mois.
Panier jour et panier nuit non soumis
Un panier jour sera attribué au personnel en 3*8 ayant effectué au moins 6 heures de travail effectif. Un panier de nuit sera attribué au personnel en 3*8 ayant effectué au moins 6 heures de travail effectif et occupant un poste encadrant minuit conformément aux dispositions de la convention collective applicable. Le montant de chaque panier, de jour comme de nuit, est fixé à 6.00 €. Les parties conviennent de se réunir dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin d’évaluer les effets de la nouvelle organisation du travail sur l’activité de l’entreprise, les conditions de travail et la santé des salariés. Fait à Tilloy-Les-Mofflaines, le 20 mai 2026.