Accord d'entreprise ROLLAND

UN ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 30/09/2029

17 accords de la société ROLLAND

Le 24/09/2026


Accord portant sur l'égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ROLLAND, dont le siège social est situé 491 ZA Les Landes - 29800 TREFLEVENEZ, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 636 720 542, représentée par […], la Présidente de l’entreprise,
Dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :
La CFDT représentée par […], son Délégué Syndical,
La CGT représentée par […], son Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit

PRÉAMBULE

Les parties signataires de l'accord souhaitent réaffirmer leur attachement aux principes de non-discrimination et d’égalité professionnelle , à tous les niveaux de l’entreprise.

Dans ce cadre, ce présent accord vise notamment à poursuivre cette logique en garantissant aux salariés de l’entreprise, l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de leur parcours professionnel.

A ce titre, l’accord a pour objet de fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’impact des actions.

La société ROLLAND rappelle qu’un état des lieux est présenté aux membres du comité social et économique lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail.

De plus, les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs issus de la BDESE.

A titre indicatif, l’index égalité professionnelle femme/homme n’est pas calculable au titre de l’année 2024 ; la somme des points maximum pouvant être obtenue étant inférieure à 75 points sur 100.

Sur cette base, conformément à l'article L. 2241-11 du code du travail, les parties signataires conviennent la nécessité d'agir sur 4 axes principaux :
  • La rémunération effective,
  • Améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,
  • Valoriser la promotion professionnelle interne,
  • Développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Ce présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – ACTIONS RETENUES POUR LA PROMOTION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

  • La rémunération effective
Les décisions relatives à la gestion des rémunérations reposent exclusivement sur des critères professionnels objectifs.

Pour un même niveau de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle et de compétence mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés quel que soit leur sexe.

Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d'en déterminer les causes. En l'absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action correctrice sera engagée.

Indicateur de suivi :
  • Nombre d’écarts de rémunération constatés et nombre d’actions correctrices engagées.

  • Améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement

L'entreprise s'engage à promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à toutes les étapes du recrutement. Aucun métier n'est réservé à un sexe. Compte-tenu de la sous-représentation des femmes en production, les parties conviennent d’accentuer la communication des métiers de l’entreprise sur le site internet par des témoignages métiers, auprès des écoles et des demandeurs d’emploi.
Cette communication prendra la forme notamment d’interventions dans le cadre de réunions, de portes ouvertes, forums d’orientation ou bien de job dating.
A compétences et qualifications équivalentes, la sélection des candidats se fera sur la base de critères objectifs, sans discrimination.
Indicateur de suivi :
  • embauches de l'année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe

  • Valoriser la promotion professionnelle interne
L'entreprise garantit l'égalité d'accès à la promotion professionnelle. Tous les postes à pourvoir sont diffusés sur le site internet de l'entreprise.
L’entreprise s’engage à mettre en place une revue du personnel afin de détecter les potentiels internes. Cet outil vise à concilier le potentiel et les attentes des collaborateurs (perspectives d’évolution, demande de formation, etc.) avec ceux de l’organisation. Les critères d’évaluation sont objectifs et non discriminatoires.

Indicateurs de suivi :
  • nombre de salariés promus avec une répartition par sexe

  • Développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale

Les parties s'engagent à favoriser une meilleure conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle et familiale.
Pour ce faire, l’entreprise favorise les modalités flexibles d’organisation du temps de travail en étudiant les demandes d’aménagements horaires.

Indicateurs de suivi :
  • Nombre d’aménagement d’horaires

De plus, afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade, une prise en charge supplémentaire de sa rémunération par l’entreprise en complément des dispositions prévues par la convention collective nationale de la métallurgie,
L’employeur prendra en charge, pour l’ensemble des salariés, un volume de 3 x 3,5 heures par année civile. Cette prise en charge sera calculée sur la base du taux horaire de base de chaque salarié. Ce volume pourra être amené à évoluer en fonction des demandes formulées par les représentants du personnel lors des futures négociations annuelles obligatoires.
Indicateurs de suivi :
  • Nombre de bénéficiaires et nombre d’heures 
Les parties souhaitent prendre en compte les contraintes particulières des parents élevant des enfants en situation de handicap.
Ainsi, il sera accordé au salarié qui a la charge effective d’un ou plusieurs enfants en situation de handicap dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50% et âgés de moins de 18 ans, une journée de congé supplémentaire par an pour se rendre aux éventuels rendez-vous médicaux.
Ce congé donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Il sera demandé au salarié bénéficiaire de ce dispositif de justifier de la situation invoquée par le biais d’un certificat médical.

Indicateur de suivi :
  • Nombre de bénéficiaires

ARTICLE 3 - CALENDRIER DES MESURES ET SUIVI
Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions à partir du 01/10/2026.

La commission de suivi de l’accord est constituée par les parties signataires et celles à venir le cas échéant.
La commission a pour mission :
  • D’assurer le suivi du déploiement des actions définies par l’accord
  • D’assurer le suivi des objectifs et des indicateurs
  • D’être force de proposition sur le sujet de l’égalité professionnelle, en adaptant les actions aux spécificités de l’entreprise

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - DURÉE D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à compter du 01/10/2026 et pour une durée de 3 ans.
Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
Conformément à l’article L2222-4 du code du travail, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 30/09/2029. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


ARTICLE 5 - REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord.

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci.


ARTICLE 6 - NOTIFICATION ET DÉPÔT

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, le présent accord validé donnera lieu à dépôt comme suit :
  • Notification à chacune des organisations représentatives

  • Un exemplaire est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

  • Un exemplaire est déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.


Fait à Tréflévénez, le 24/09/2026, en 4 exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour la société ROLLAND Pour les organisations syndicales représentatives :

[…]Pour la CFDT :[…]
La Présidente de l’entrepriseDélégué syndical



Pour la CGT : […]
Délégué syndical

Mise à jour : 2026-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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