SONIRVAL ÉNERGIE, dont le siège social est situé 2/4 avenue des Canuts, 69120 VAULX-EN-VELIN,
La Société
JURALIA, dont le siège social est situé 350 rue René Maire, 39000 LONS-LE-SAUNIER,
La société
RONAVAL, dont le siège social est sis 2/4 avenue des Canuts – 69120 VAULX EN VELIN
La société
LUCANE, dont le siège social est sis Les Bouillots - 03500 BAYET,
La société
ARVALIA, dont le siège social est sis 164, Impasse des Gravières - 74970 MARIGNIER,
Ayant constitué entre elles une unité économique et sociale ci-après dénommée « UES UVE BARA », Représentées par XXXX en sa qualité de DRH région BARA, dûment mandaté,
D’une part,
Et,
L’Organisation Syndicale
FO,
Représentée par XXXX, Délégué Syndical UES UVE BARA,
L’Organisation Syndicale
CFTC,
Représentée par XXXX, Délégué Syndical UES UVE BARA,
L’Organisation syndicale
CGT,
représentée par XXXX, Délégué syndical UES UVE BARA,
D’autre part,
Préambule
Les parties se sont réunies conformément à la législation en vigueur et ce, en vue des négociations annuelles 2025, les 7 et 25 février, le 26 mars et le 4 avril 2025. Les documents d’ouverture des NAO ont été remis à cette occasion.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article I. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES UVE BARA, présents à la date de signature des présentes, à l’exclusion des cadres. Les cadres bénéficient, sous conditions, d’augmentations individualisées, avec application au 1er janvier.
Sont également exclus les contrats de professionnalisation et d’apprentissage en alternance qui sont soumis à une réglementation spécifique.
Il est à noter, que les salariés sortis et ce pour quelque motif que ce soit, à la date de mise en application en paie sont exclus du dispositif.
Il est entendu entre les parties que les mesures suivantes viennent compléter les mesures existantes au sein de chacune des sociétés de l’UES, antérieurement instaurées par accord et qui peuvent être différentes d'une société à une autre.
Article II. Augmentation générale des salaires
Les salaires de base des ouvriers sont augmentés au 1er janvier 2025, pour les salariés présents à la date de signature des présentes, de 2% et avec un montant minimum de 45 € bruts mensuels pour un salarié à temps plein. C’est le salaire de base du 31/12/2024 qui sert de référence à l’application de l’augmentation.
Sont exclus de cette mesure salariale, les cadres et les ETAM. Ces derniers bénéficient d’augmentations individualisées. Il est cependant garanti une augmentation minimale pour les ETAM de 45€ bruts mensuels pour un salarié à temps plein, à compter du 1er janvier 2025 et en référence au salaire au 31/12/2024. L’enveloppe d’augmentation des ETAM est fixée à 2% pour l’UES.
Article III. Prime spécifique
Le bonus à la prime vacances dite prime spécifique est augmenté de 70€ bruts.
Cette mesure vient compléter les dispositions relatives à la prime vacances existantes au sein des sociétés de l’UES.
Ce bonus est versé une fois l’an sur la paie de juin au personnel non cadre uniquement, sur une ligne de paie spécifique.
La prime est réduite au prorata du temps de présence effective de chaque bénéficiaire au cours de l’année de référence (1er juin N-1 – 31 mai N).
Pour la détermination du temps de présence effective, sont déduites les périodes d’absence pour entrée en cours d’année, de même que les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie, congé parental d’éducation, congé sabbatique, absence autorisée rémunérée ou non, absence non autorisée, etc … Les périodes de suspension telles que maternité, adoption, absences AT/MP (dans la limite d’un an) seront assimilés à une période de présence effective pour le calcul du droit.
Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime est réduit une première fois au prorata de la durée contractuelle de travail et une seconde fois, s’il y a lieu, au prorata du temps de présence effective au cours de l’année de référence.
Article IV. Blocs de négociations annuelles
Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes. Les parties conviennent que le présent accord, vaut procès-verbal de négociation au titre de l'égalité professionnelle, au sens de l’article L 1242-15 et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.
Il est rappelé par les présentes que l’ensemble des thèmes des 3 blocs de négociations, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et la mobilité durable ont pu être librement abordés. A défaut de précisions dans les présentes ou d’accord spécifiques dédiés, cela vaut PV de désaccord sur les autres thèmes.
Article V. Entrée en vigueur - Publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, sauf mention expresse dans l’accord.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme “TéléAccords” du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il est par ailleurs rappelé que le présent accord sera publié sur la base de données nationale en respectant la confidentialité de l’identité des parties.
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Vaulx-en-Velin, le 4 avril 2025.
Pour les sociétés de l’UES, XXXX, Pour la CGT, XXXX