Accord d'entreprise ROSET SAS

Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés

Application de l'accord
Début : 10/06/2020
Fin : 31/12/2020

20 accords de la société ROSET SAS

Le 19/05/2020


Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés


Entre :
Les sociétés GROUPE ROSET S.A.S., ROSET S.A.S., et CINNA S.A.S., représentées par Le Directeur des Relations Humaines et Juridiques ;
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement
par leur délégué syndical,
  • pour la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
  • pour la Confédération Générale du Travail (CGT)


Il est convenu de ce qui suit :


Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.
Après la suspension d’activité de notre réseau de vente et de nos fournisseurs ainsi que la mise en place du chômage partiel, il s’avère indispensable d’organiser au mieux la planification de l’activité de la production et des divers services afin de pouvoir adapter de la manière la plus réactive possible les heures de travail en fonction de la charge prévisible.
Le présent accord s’applique par dérogation aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables dans son champ d’application.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés GROUPE ROSET S.A.S., ROSET S.A.S., et CINNA S.A.S.
Les salariés des sociétés GROUPE ROSET S.A.S., ROSET S.A.S., et CINNA S.A.S., sont tous concernés par le présent accord quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat de travail.

Article 2 – Fixation des dates de congés payés
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par le salarié y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, par dérogation aux dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables dans le champ d’application du présent accord.
La période de congés imposée en application du présent accord prend fin le 31 décembre 2020.

Article 3 - Modalités de modification des dates de congés payés
L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.
La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 4 - Délai de prévenance
L’employeur peut fixer unilatéralement les congés payés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés qui sont pris par roulement ou collectivement dans le cadre de la fermeture de tout ou partie d’un établissement, d’un service ou d’un atelier.
L’employeur peut modifier unilatéralement les congés payés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Le salariés seront informés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur dans les conditions du présent accord selon les modalités suivantes : notes de service du secteur ou de l’atelier concerné ou signature du bon de prise de congés.

Article 5 – Nombre de jours de congés payés concernés
Le nombre de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés dans les conditions du présent accord est de 6 jours par salarié.
Ils peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement de façon continue ou discontinue.
Ces jours de congés sont ceux acquis par le salarié y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Article 6 - Modalités exceptionnelles de fixation des jours de congés payés
L’employeur peut fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
L’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord de chacun des salariés concernés si la fixation ou la modification des jours de congés selon les modalités du présent article conduit au fractionnement du congé principal.
Le fractionnement de ces jours de congés ne donnera pas lieu à jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 8 – Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 9 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232 12 du Code du travail.


Article 10 - Formalité de publicité et de dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Belley.


Fait en trois exemplaires originaux
Briord, le 19 mai 2020


Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CGT





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