Accord d'entreprise ROUTIN

Procès verbal d'accord négociation annuelle obligatoire : année 2024

Application de l'accord
Début : 16/02/2024
Fin : 28/02/2025

16 accords de la société ROUTIN

Le 16/02/2024





PROCES VERBAL D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE : ANNEE 2024



Entre :
La société

ROUTIN S.A.S., siège social 713 rue Denis Papin, Z.I. de l’Erier, 73290 La Motte Servolex


Représentée par

X, X,

D’une part,
Et,

Les Organisations Syndicales soussignées,

F.O. et la C.G.T.

D’autre part,

Préambule


Conformément à l’article L.2242-10 du Code du Travail, l’employeur a engagé une négociation avec l’organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise portant sur les thèmes de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de cette négociation tenue.


Dispositions


Article 1er : Champ d’application – Personnel visé


Le présent accord

concerne l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein des établissements :

Routin S.A.S. située 713, Rue Denis Papin, Z.I. de l’Erier, La Motte Servolex

Distillerie des Alpes S.A.R.L. située avenue de la Houille Blanche, Chambéry


Le présent accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis ou les jeunes en formation en alternance ou en insertion professionnelle.









Article 2 : Champs de la négociation

Les parties se sont réunies pour engager une négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Et également une négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, la qualité de vie au travail et des conditions de travail.
Les parties, sur la base des documents remis, ont analysé la répartition des effectifs, les salaires effectifs par catégorie, niveaux et échelons, ainsi que les minimas conventionnels.


Article 3 : Egalité professionnelle


Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Le résultat de l’index de 84/100 pour la période du 01/12/2022 au 30/11/2023 est présenté à l’organisation syndicale partie à la négociation.

Les parties reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis et des obligations légales, l’entreprise doit prendre des engagements et fixer des objectifs de progression pour chacun des indicateurs dont la note maximale n’a pas été atteinte :

-  indicateur d’écart de rémunération :
- Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

  • Ecart de rémunération :

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.
L’index sera calculé chaque année pour réaliser une mesure des écarts de rémunérations entre sexe.

Dans les faits, l’écart global de rémunération calculé selon la méthode de l’index professionnel mesure 8.6% d’écart entre les femmes et les hommes, l’écart étant favorable aux hommes versus 7.8% l’an passé.

L’objectif sera de revenir à une note de 31/40 pour l’année à venir.

  • Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations

Les parties conviennent que le résultat de 5/10 est favorable aux hommes car sur 58 femmes présentes à l’effectif, 3 d’entre elles sont présentes dans les 10 plus hautes rémunérations de l’entreprise.

Ainsi, pour progresser, l’entreprise s’engage à effectuer une analyse des rémunérations lors de l’attribution des promotions, avec une simulation des impacts pour garantir l’égalité professionnelle.

Ces objectifs et résultats seront publiés sur le site internet de l’entreprise avant le 1er mars 2024.


Article 4 : Qualité de vie au travail et conditions de travail

Les parties signataires de l’accord s’engagent à mener des actions en faveur de la qualité de vie au travail et des conditions de travail dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Domaine des régimes de prévoyances et de frais de santé :

La négociation a porté sur les modalités du régime de prévoyance et de remboursement complémentaires de frais de santé et de maternité.
Il n’y a pas de changement pour le régime de prévoyance des non-cadres qui a été modifié l’an passé pour se mettre en conformité avec les impératifs de la branche.
Concernant les frais de santé, il n’y a pas de changement car un nouveau régime a été mis en place l’an passé avec des améliorations notables :
  • Uniformisation des régimes sans distinction de catégories socio-professionnelles.
  • Amélioration globale des garanties,
  • Tarif unique et familiale de 17.74€ pour 2024,
  • Accès à des consultations 7j/7 et 24h/24h pour les salariés et leurs bénéficiaires.
  • Accès à des conseils santé.

  • Domaine de l’équilibre activité professionnelle / responsabilité familiale :

Mise en place du télétravail par un accord d’entreprise à raison d’un jour par semaine pour les métiers compatibles : l’accord a été renouvelé l’an passé.

  • Domaine du maintien dans l’emploi et pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés :

Un diagnostic a été réalisé fin 2023 par le Cap emploi et l’Agefiph.

En attendant l’élaboration d’un plan d’actions, notre objectif est d’une part, de mener plus d’actions en faveur du maintien dans l’emploi des travailleurs reconnus travailleurs handicapés, d’autre part, pour mettre en place une écriture plus inclusive afin d’ouvrir plus largement nos recrutements.




  • Domaine de la mobilité :

L’entreprise a signé le plan de mobilité avec l’agence d’écomobilité du territoire. Une dizaine d’actions est planifiée en 2024 pour inciter les salariés à une mobilité plus active et prenant en compte les impacts environnementaux.


Article 5 : Prime de partage de la valeur (PPV)


La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat crée la prime de partage de la valeur (PPV).

Cette prime PPV sera versée :
  • Le 27/03/2024 à tous les salariés et intérimaires présents à cette date,
  • La période de référence pour le calcul de la rémunération et du SMIC sera du 01/03/23 au 29/02/24,
  • Selon un prorata du temps de présence sur la période :
  • Prise en compte de la date d’entrée sur la période (date d’ancienneté),
  • Prise en compte de la durée contractuelle du travail,
  • Déduction des absences pour maladie, congé sans solde, absence injustifiée, absence non payée. Le congé maternité, paternité et congé parental sont pris en compte comme de la présence sur la période.
  • Le montant sera de 200 € pour tous les salariés et intérimaires percevant une rémunération annuelle brute sur la période inférieure ou égale à 1.4 SMIC annuel ;
  • Le montant sera de 100 € pour tous les salariés et intérimaires percevant une rémunération annuelle brute sur la période comprise entre 1.4 et 1,5 SMIC annuel.
  • Les salariés percevant une rémunération sur la période supérieure à 1,5 le SMIC annuel seront exclus.

Le SMIC annuel pris en compte pour déterminer le montant de la PPV se calcule en fonction de la présence et des périodes de travail effectif de chacun.

Article 6 : Salaires


Les salaires mensuels de base bruts seront révisés selon les modalités suivantes :

Augmentation générale du salaire de base brut de 3% applicable au 1er mai 2024 pour l’ensemble des salariés avec un montant minimum de 80€.


Article 7 : Tickets restaurant

Augmentation à 7,50 euros de la valeur faciale du ticket au 1er mai 2024, réparti 60% à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié éligible.


Article 8 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est

conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 28 février 2025. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet et ne se transformera pas en durée indéterminée.


Le présent accord sera déposé en

2 exemplaires à la DIRECCTE, et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.


Fait le 16 février 2024,


X Délégations Syndicales :

F.O. 

C.G.T. 



Mise à jour : 2024-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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