Accord d'entreprise RPS SECURITE

Accord collectif relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société RPS SECURITE

Le 11/07/2022



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022

AU SEIN DE RPS SÉCURITÉ


ENTRE :

La Société RPS SECURITE,


SASU immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 448 621 722,
dont le siège social est situé au 23 rue BOUDEVILLE - 31100 TOULOUSE, ;

représentée aux présentes par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

Et



Les Organisations syndicales représentatives suivantes :



Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical

Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical


Ci-après dénommées «

les organisations syndicales »



D’autre part,








PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions légales, et après remise de l’ensemble des documents d’information adéquats, la Société a engagé avec les organisations syndicales des négociations portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur les mesures visant à réduire les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes.

Ces négociations s’inscrivent dans un contexte économique, sanitaire et concurrentiel particulièrement tendu, où la société a dû notamment faire face sur l’année qui vient de passer à une baisse d’activité inédite, à une sortie difficile de la crise sanitaire, à des dépenses imprévues et à une hausse de nombreux coûts, qui n’ont pas toujours pu être compensés par les niveaux de revalorisations tarifaires attendus compte tenu de la frilosité des clients à relancer leurs commandes sécuritaires.

La société entend rappeler également que durant les 12 mois qui ont précédé la signature du présent accord, elle a déjà été amenée malgré le contexte de crise à procéder à un certain nombre d’investissements, notamment pour structurer la société et la rendre plus performante en vue d’une potentielle reprise d’activité, et à verser en fin d’année 2021 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à l’ensemble de ses salariés.

Elle rappelle également avoir dû faire face à l’augmentation du SMIC à hauteur de 0,9% ainsi qu’à une augmentation de 2,2% de la grille conventionnelle des salaires de la branche professionnelle au 1er janvier 2022, emportant notamment augmentation du même taux de l’indemnité panier, de l’indemnité chien et de l’indemnité d’entretien des tenues.

Elle rappelle enfin, qu’une nouvelle augmentation du SMIC de 2,65% a été effective au 1er mai 2022, entraînant des hausses de salaire sur les trois premiers coefficients de la grille conventionnelle, et que plusieurs perspectives de nouvelles augmentations de salaire ambitieuses sont d’ores et déjà envisagées au niveau de la branche dans les deux ans à venir, rendant très hypothétique la possibilité de répercuter aux clients les hausses de coûts correspondantes.


Dans ce contexte, il a été convenu que le présent accord devait impérativement s’inscrire dans une démarche veillant à préserver l’équilibre économique de la société.

En parallèle, cet accord s’inscrit aussi dans une volonté commune de rechercher la mise en place de certaines évolutions sociales en vue de pérenniser la satisfaction des salariés et de préserver leur pouvoir d’achat en contrepartie de leur investissement au travail, cette démarche s’inscrivant dans les valeurs du Groupe.

Aussi, dans un souci permanent de tenir compte des besoins de ses salariés, de leur apporter une reconnaissance et de faire progresser leurs conditions malgré ce contexte difficile, la société a consenti à répondre favorablement à certaines revendications de ses partenaires sociaux.


Au regard de l’ensemble de ces éléments, et à l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu les 14 février, 23 février, 8 mars, 28 mars, 11 avril, 31 mai 2022 et 13 juin 2022, les parties au présent accord ont convenu des dispositions qui suivent, qui s’inscrivent dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues dans la 2ème partie, livre 2, titre IV du code du travail.

Titre I - Mesures relatives à la rémunération, à la durée et à l’organisation du temps de travail


  • Augmentation de la prime d’astreinte de disponibilité


La société rappelle qu’elle a signé avec ses partenaires sociaux un accord relatif à l’aménagement du temps de travail le 14 février 2020 prévoyant notamment la mise en place d’une astreinte, dite « de disponibilité ».

Cette astreinte est précisée au Titre II du dit accord intitulé « astreinte », et plus précisément en son article 6 « mode d’organisation ».

Pour rappel, l’astreinte de disponibilité est définie comme l’astreinte « dans le cadre de laquelle les salariés doivent à tout moment pouvoir être joints par téléphone et ne doivent pas s’éloigner de leur lieu d’intervention potentiel au-delà d’un rayon de 25 km ou à plus de 45 mn de trajet ».

Au titre de cette astreinte de disponibilité, les salariés bénéficient jusque-là d’une prime par journée d’astreinte d’un montant de 8 euros bruts, selon l’article 7 de l’accord du 14 février 2020.

Afin de favoriser la disponibilité des salariés et, ce faisant, la continuité du service, il est convenu de revaloriser de 50% ladite prime.


Aussi, la prime de disponibilité sera désormais portée à 12€ bruts par journée d’astreinte.

La modification du montant de la prime d’astreinte de disponibilité prendra effet le 1er septembre 2022.


Les autres modalités contenues dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 14 février 2020, demeurent inchangées. 
Ainsi, à compter du 1er septembre 2022, le Titre II de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 14 février 2020, est réécrit de la manière qui suit :
« TITRE II – ASTREINTE

ARTICLE 5 : DEFINITION

Conformément à l’article L 3121-9 du Code du Travail, constitue une période d’astreinte le temps pendant lequel le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 6 : MODE D’ORGANISATION

Une liste est établie indiquant le nom des salariés susceptibles d’être sollicités pour être d’astreinte.

Un planning est établi chaque mois et communiqué aux collaborateurs concernés. En cas d’indisponibilité, ils devront immédiatement en informer la Direction de la Société.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au plus tard 5 jours avant le début du mois civil suivant, sauf circonstances exceptionnelles dans lesquelles les salariés en sont avertis au moins un jour franc à l’avance.

Il existe trois types d’astreintes :

  • L’astreinte technique dans le cadre de laquelle les salariés doivent à tout moment pouvoir être joints téléphoniquement,

  • L’astreinte d’exploitation dans le cadre de laquelle les salariés doivent à tout moment être joignables au moyen du dispositif de communication à eux confié par la Société RPS SECURITE et disposer d’un accès internet de qualité suffisante,

  • L’astreinte de disponibilité dans le cadre de laquelle les salariés doivent à tout moment pouvoir être joints par téléphone et ne doivent pas s’éloigner de leur lieu d’intervention potentiel au-delà d’un rayon de 25 km ou à plus de 45 mn de trajet.

Le rôle précis de chaque salarié en période d’astreinte est défini par note de service ou fiche de poste.

La période d’astreinte a toujours lieu en dehors des jours et heures habituels de travail du salarié concerné.

Le salarié se doit de respecter le repos quotidien d’une durée minimale de neuf heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Le bulletin de paye fait apparaître séparément le paiement des primes d’astreintes.

ARTICLE 7 : COMPENSATION FINANCIERE

Les salariés soumis à une astreinte bénéficient d’une prime par journée d’astreinte, dont montant est le suivant :

  • Prime d’astreinte technique : 8€ bruts

  • Prime d’astreinte d’exploitation : 15€ bruts

  • Prime d’astreinte de disponibilité : 12€ bruts

Ces trois primes ne sont pas cumulables en sorte que lorsqu’un salarié réalise une astreinte relevant de plusieurs des catégories précitées, seule la prime la plus élevée lui est versée. »



  • Commissionnement des « apporteurs d’affaires »

  • Pour rappel, certains membres des équipes commerciales sont éligibles à un système de commissionnement afin de les inciter à remporter des marchés au profit de la société ou du Groupe auquel elle appartient.

  • Ce commissionnement, qui s’ajoute au salaire brut de base, est censé rémunérer l’investissement particulier qu’un commercial met en œuvre pour trouver un nouveau prospect, construire une relation de confiance avec lui, faire un travail d’ingénierie permettant de comprendre les besoins du client et d’identifier les réponses appropriées, chiffrer la proposition commerciale, monter la réponse à l’appel d’offres correspondant ou le dossier commercial, assurer la phase de soutenance du dossier et enfin aboutir à un engagement.

  • Dans ce cadre, la société a mis en place à destination des équipes commerciales, un « barème de commissionnement commercial » décrivant pour chaque marché gagné, le niveau de commission à laquelle peut prétendre le membre de l’équipe commerciale qui l’a remporté, et ce, selon différents critères (typologie de marché, niveau de chiffre d’affaires, nouveau contrat ou renouvellement…). Ce barème permet à chaque commercial, de savoir, à chaque marché gagné, à quelle commission il est potentiellement éligible.

Or, certains collaborateurs, ne faisant pas directement partie de la force commerciale, ont parfois l’opportunité de mettre en relation l’entreprise et des prospects permettant ainsi de nouer une nouvelle relation commerciale.

Afin de mettre en place au sein des salariés de RPS Sécurité une démarche « tous vendeurs » qui serait rémunératrice pour ceux qui s’investiraient dans cette logique, les parties conviennent de commissionner ces « apporteurs d’affaires ».


2.1 – Bénéficiaires

Le commissionnement d’apporteur d’affaires bénéficie à tous les collaborateurs de l’entreprise quelle que soit leur fonction, satisfaisant aux conditions définies à l’article 2.2, à l’exception des équipes qui seraient déjà régies en parallèle par un système de commissionnement ayant le même objet ou qui serait plus large ou plus favorable (ex : les commerciaux eux-mêmes).

2.2 – Conditions d’éligibilité du commissionnement des apporteurs d’affaires

Ce commissionnement sera acquis si les conditions suivantes sont réunies :

  • Le marché doit être éligible à une commission selon la politique de commissionnement commercial du Groupe,

  • Le(la) collaborateur(trice) devra s’être impliqué(e) réellement dans la mise en contact (il/elle devra notamment avoir réellement initié la mise en contact, avoir apporté le détail du contact et de la prestation concernée, avoir participé de manière active au contact commercial, avoir aidé à organiser un premier rendez-vous avec le prospect et y avoir participé),

  • L’entreprise devra valider les aspects opérationnels et financiers,

  • La démarche devra aboutir à la signature effective d’un contrat,

  • La première facture consécutive à la signature de ce contrat devra effectivement avoir été payée par le client.

2.3 – Montant et conditions de versement de la commission d’apporteur d’affaires

La rémunération brute de l’apport d’affaires sera de 10% de la commission commerciale totale brute définie par le « barème de commissionnement commercial » pour le premier mois d’exploitation du marché.
Le barème commercial applicable sera celui en vigueur au sein de l’entreprise à la date de signature du contrat commercial correspondant.
Cette commission devra être validée, comme toute commission commerciale, par le service du contrôle commercial, avant tout versement au collaborateur.
La commission sera rémunérée suite au paiement par le client de la première facture mensuelle dudit marché, selon les règles commerciales de calcul de commissions applicables au sein de l’entreprise.
Il est à noter qu’en cas de départ du collaborateur avant le paiement effectif de la première facture, la commission lui serait tout de même due dès lors que les conditions précitées seraient remplies, ce mode de fonctionnement devant permettre d’inciter les collaborateurs à aller jusqu’au bout de leur démarche d’apporteurs d’affaires quand bien même ils quitteraient prochainement l’entreprise.

2.4 – Date d’entrée en vigueur

Ce commissionnement d’apporteur d’affaires sera applicable à compter du 1er Septembre 2022.


Titre II – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

  • Absence d’accord concernant l’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Les parties ont abordé la thématique de l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Il est rappelé sur ce point qu’un accord sur cette thématique a été conclu le 8 décembre 2020 et demeure en vigueur, ne rendant pas indispensable à ce jour une évolution sur ce sujet.


Titre III – Négociations sociales complémentaires

Dans le cadre des négociations du présent accord, les partenaires sociaux ont émis un certain nombre de demandes liées d’une part aux problématiques d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de handicap et de qualité de vie, mais aussi à un certain nombre d’autres problématiques ayant pu être rencontrées dans l’organisation, les conditions de travail, l’évolution professionnelle ou la prévention des risques au sein de l’entreprise.

Certaines de ces problématiques entrant dans l’objet des présentes négociations, celles-ci ont pu être abordées, et seront renvoyées, ainsi que d’autres thématiques également sollicitées, à des accords distincts que les parties s’engagent à négocier dans les meilleurs délais.
  • Mesures relatives à l’égalité professionnelle, au handicap, à la qualité de vie au travail et à l’amélioration des conditions de travail, à la prévention des risques et à la pénibilité.


En matière d’égalité professionnelle, les parties conviennent que le recours à un système de grilles salariales permet à la société d’assurer globalement, à poste de travail et durée du travail équivalente, l’égalité des salaires de base entre les hommes et femmes. En effet, les salaires sont uniformes par coefficient quel que soit le sexe du collaborateur.

Pour autant, dans le but de rechercher et de réduire encore certaines inégalités de traitement pouvant éventuellement exister entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre d’autres catégories de personnel, et en vue d’améliorer généralement l’insertion et le travail de l’ensemble des salariés de l’entreprise, les parties conviennent de poursuivre et de finaliser en parallèle un autre accord regroupant notamment un certain nombre d’engagements relatifs :

  • A l’égalité hommes / femmes
  • A la prise en compte du handicap au sein de l’entreprise
  • A la qualité de vie au travail et à l’amélioration des conditions de travail
  • A la prévention des risques en entreprise et à la pénibilité au travail. 

L’entreprise s’engage à proposer un accord portant sur ces thèmes au plus tard avant le 31 août 2022.


Ces thématiques pourront faire l’objet d’un seul accord ou d’accords distincts.



  • Accord sur la périodicité des négociations


Dans un souci général de respecter les engagements de négociation sociale prévues par le législateur et dans le but de les structurer d’une manière réaliste, les parties ont convenu de s’engager en parallèle dans la conclusion d’un accord relatif distinct relatif à la périodicité des négociations.

Outre l’accord (ou les accords) prévu(s) ci-dessus à l’article 4 et portant sur l’égalité professionnelle, le handicap, la prévention des risques professionnels, la pénibilité, la qualité de vie au travail et les conditions de travail, l’accord de périodicité des négociations ainsi élaboré devra notamment comporter des engagements de négociations ou au moins de création de commissions de suivi sur diverses autres thématiques demandées par les partenaires sociaux :

  • Accord sur la Base de données économique, sociale et environnementale et le cas échéant sur le droit syndical et la représentation du personnel au sein de l’entreprise,

  • Thématiques de la santé et de la prévoyance,

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels,

  • Suivi de l’accord temps de travail…

Cet engagement de structurer la négociation sociale dans l’entreprise a pour but de se lancer conjointement dans une démarche globale de négociation ambitieuse au moins pour les 4 prochaines années. Ce sera un moyen de garantir aux salariés qu’ils bénéficieront de manière rythmée et régulière dans ce cadre, des mesures prévues par le législateur en matière de négociation sociale et d’évolution continue de leurs avantages sociaux, tout en les étalant dans le temps afin que les parties à la négociation puissent les préparer et les conduire d’une manière professionnelle et pertinente.

La Direction s’engage à proposer un accord portant un échelonnement des négociations relatives à ces thématiques au moins pour les 4 prochaines années avant la fin du mois d’août 2022.


Titre VI – Dispositions finales

  • Substitutions aux dispositions antérieures

Le présent accord, pour les thèmes qu’il prévoit, se substitue en intégralité à tout usage, pratique, accord ou disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.



  • Entrée en vigueur et durée de l’accord


A l’exception des mesures ayant une date précise de prise d’effet, le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature (dans les conditions de majorité de signature prévues par la Loi).

Il est conclu pour une durée indéterminée, hormis pour les engagements comportant une durée expressément définie.




  • Différend relatif à l’application de l’accord


En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à définir par écrit de façon précise l’objet du différend et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable en préalable à toute recours contentieux.


  • Révision de l’accord


Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.


  • Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 3 mois. Il sera fait application des dispositions légales quant aux effets juridiques de cette dénonciation.
  • Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de prud’hommes compétents.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel pendant un mois, et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions habituelles de l’entreprise.


Fait à Toulouse, le 11 juillet 2022
En 5 exemplaires, dont un pour chaque partie



Pour la société RPS Sécurité

XXXXXXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDTPour la CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué SyndicalDélégué Syndical

Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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