SASU immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 448 621 722, Dont le siège social est situé au 23 rue BOUDEVILLE - 31100 TOULOUSE,
Représentée aux présentes par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant de la société Eleven Invest, elle-même Présidente de la société RPS Sécurité,
Ci-après dénommée « La Société »,
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Délégué syndical
Ci-après dénommées «
les organisations syndicales »
D’autre part,
Préambule
La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en faveur du renforcement du dialogue social a institué, notamment, le Comité Social et Economique (CSE) en tant qu’instance unique.
La détermination du nombre et du périmètre de ces établissements distincts doit se faire de manière privilégiée par accord collectif.
Ainsi, et à ce titre, l’objet premier du présent accord d’entreprise est de déterminer le cadre de la mise en place du CSE au sein de la société RPS SECURITE.
La situation antérieure à la signature du présent accord est la suivante : il existe un CSE unique pour l’ensemble des six sites administratifs de la société RPS SECURITE :
Site de Toulouse (siège social) / Siret : 448 621 722 00066
Site administratif de Toulouse/Portet-sur-Garonne / Siret : 448 621 722 00116
Site administratif de Bordeaux/ Siret : 448 621 722 00041
Site administratif de Lyon/ Siret : 448 621 722 00082
Site administratif de Marseille/ Siret : 448 621 722 00074
Site administratif de Paris/ Siret : 448 621 722 00090
La détermination juridique d'établissements distincts a pour objet de définir le niveau au sein duquel les représentants du personnel seront élus. Pour rappel, le 3 juillet 2018 a été mis en place un premier Comité Social et Economique au sein de l’entreprise RPS Sécurité, pour une durée de 4 ans. Pour rappel, la société RPS SECURITE doit organiser les élections des représentants du personnel au CSE en 2022.
En vue des élections professionnelles, les parties signataires du présent accord se sont réunies en vue de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société RPS SECURITE, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du Code du travail.
Article 1. Champ d’application Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société RPS SECURITE, tous sites géographiques de rattachement administratif confondus.
Article 2. Objet de l’accord Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les critères de l’établissement distinct et par voie de conséquence le périmètre de mise en place du CSE de la société RPS SECURITE.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail. Il prévaut, dans les conditions légales, sur les dispositions conventionnelles de niveau différent.
Article 3. Critères applicables à la reconnaissance d’un établissement distinct Les critères permettant de reconnaître un établissement distinct sont, pour les parties signataires du présent accord, en particulier les suivants :
Une organisation autonome principalement en matière de Ressources Humaines,
d’Hygiène Sécurité et Environnement, de Moyens Généraux ;
Une autonomie budgétaire, financière, comptable et commerciale du site,
Un site se trouvant sous la responsabilité d’un directeur d’établissement ayant un niveau
d’autonomie suffisant dans les domaines cités ci-dessus ;
Un site doté d’un effectif au moins égal à 50 salariés.
Les parties au présent accord collectif d’entreprise constatent qu’il n’existe pas au sein de la société RPS SECURITE d’établissement distinct pour la mise en place du CSE, les critères retenus n’étant pas réunis. En effet, les parties au présent accord s’accordent sur les constats suivants : degré d'autonomie très réduit en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service, les responsables des agences n'ayant notamment aucun pouvoir de décision en ce qui concerne l'embauche, le licenciement et la promotion du personnel, décisions qui relèvent de la direction du siège. Les parties s’accordent également pour constater une absence d’autonomie budgétaire et une absence d’autonomie au niveau de l’exécution du service, au regard notamment des mesures d’ordre comptable, budgétaire, financier, administratif ou commercial.
La société RPS SECURITE a en effet centralisé à son siège la gestion administrative, RH, budgétaire et commerciale.
En conséquence, les parties s’accordent pour constater que les implantations locales de la Société RPS SECURITE ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour permettre l’exercice effectif des prérogatives d’un CSE.
Article 4. Cadre de mise en place du CSE Au vu de l’article 3 des présentes, les parties constatent l’absence d’établissement distinct et conviennent, en conséquence, que la Société RPS SECURITE doit être dotée d’un CSE unique
représentant l’ensemble des salariés de la société RPS SECURITE, et ce quel que soit leur site administratif de rattachement.
Article 5. Date d’effet et durée de l’accord Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.
Article 6. Commission paritaire de suivi Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire de suivi.
6.1 Rôle de la commission paritaire de suivi Une Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :
De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.
6.2Composition de la commission de suivi La Commission est composée au maximum de : deux représentants de la Direction pour la partie employeur, et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise signataire de l'accord ou y ayant adhéré pour la partie organisation syndicale. Elle pourra se réunir dès lors qu’un représentant de chacune des parties est présent.
6.3Réunion de la commission paritaire de suivi La Commission paritaire se réunira tous les 3 ans pour dresser un bilan de son application et en toute hypothèse avant chaque cycle électoral du CSE.
Dans cet intervalle, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
6.4Avis de la commission paritaire de suivi La Commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.
6.5Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Article 8. Conditions de validité La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Article 9. Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Article 10. Modification de l’accord Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 11. Dénonciation de l’accord Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives, ou les membres de la délégation du personnel au CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12. Adhésion Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13. Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse (31)
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.
Le présent accord d’entreprise comporte 5 pages paraphées par les parties.
Fait à Toulouse, le 04 juillet 2022 En 5 exemplaires, dont un pour chaque partie
Pour la société RPS Sécurité XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Président
Pour les organisations syndicales :
Pour la CFDTPour la CFTC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué SyndicalDélégué Syndical