ACCORD sur le versement dU RELIQUAT DE LA prime exceptionnelLE
PREAMBULE Compte tenu du contexte exceptionnel lié à la hausse de l’inflation, les négociations relatives aux mesures salariales pour l’année 2023 ont eu pour objectif de traiter, en plus des avancements individuels, de la question du pouvoir d’achat des salariés de RTE. Dans ce cadre, en vertu de l’accord Mesures salariales 2023 signé à l’unanimité par les organisations syndicales le 16 décembre 2022, RTE a pris un certain nombre de mesures exceptionnelles relatives au pouvoir d’achat (titre 1er de l’accord) et s’est engagé à plusieurs titres : En premier lieu, à attribuer à tous les salariés 1 niveau de rémunération (NR) au 1er janvier 2023 (article 1er de l’accord du 16 décembre 2022). En deuxième lieu, à verser une prime exceptionnelle en 2023 et 2024 à l’ensemble des salariés présents à RTE et percevant une rémunération entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, quel que soit le temps de présence (article 2 de l’accord du 16 décembre 2022). En dernier lieu, à attribuer au moins 1 NR pour tous les salariés statutaires au 1er janvier 2025 afin d’intégrer la prime exceptionnelle susvisée dans la rémunération brute de base, dans la limite du système de rémunération défini par la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières (IEG), applicable dans l’entreprise. A cette date, et au regard du système en vigueur, cet engagement conduit à ce que tous les salariés (hors alternants) bénéficient d’une attribution d’au moins 1 NR selon le niveau de NR du salarié concerné, dans la limite du montant de la prime exceptionnelle qu’ils percevaient au 31 décembre 2024. Dans l’hypothèse où le système de rémunération défini par la branche ne permettrait pas d’intégrer la prime exceptionnelle à la rémunération de base, RTE s’est engagé à définir avec les organisations syndicales représentatives la forme sous laquelle sera versé le reliquat pour atteindre ce montant. A l’égard de cette dernière mesure, il est rappelé que le système de rémunération actuellement applicable à RTE est fondé sur la grille de rémunération des IEG. Cette grille est basée sur des niveaux de rémunération (NR) fixes et prédéterminés qui ne permettent pas, à la date de conclusion du présent accord, d’introduire des augmentations salariales marginales ou spécifiques à RTE, puisque ces augmentations ne peuvent que se traduire par l’attribution au minimum de 1 NR. De ce fait, l'intégration en totalité de cette prime exceptionnelle dans la rémunération brute de base se heurte à une incompatibilité avec le cadre réglementaire et structurel de la grille fixée par la branche, conduisant à un reliquat après l’attribution de NR. Afin de respecter l’engagement précité issu de l’accord Mesures salariales 2023, et dans l’attente d’une évolution du système de classification-rémunération de la branche des IEG, les signataires conviennent de verser le reliquat sous la forme d’une prime. Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités de versement du reliquat à l'ensemble des salariés statutaires de l'entreprise dans le cadre des spécificités de la grille de rémunération applicable dans la branche des IEG, conformément à l’article 3 de l’accord Mesures salariales 2023 du 16 décembre 2022. Il précise aussi les modalités relatives à la prime exceptionnelle des alternants. S’agissant des salariés concernés par le plafonnement de la grille par collège, la prime exceptionnelle continuera d’être versée à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à son intégration possible en tout ou partie dans le salaire fixe conformément à l’accord précité. Article 1 – Modalités de versement du reliquat prévu par l’article 3 de l’accord Mesures salariales 2023
Salariés bénéficiaires
Les salariés bénéficiaires sont les salariés statutaires présents dans l’entreprise au 1er janvier 2025 et qui percevaient la prime prévue par l’article 2 de l’accord Mesures salariales 2023 au 31 décembre 2024 et pour qui la prime exceptionnelle n’a pas pu être intégrée en totalité au salaire de base par l’attribution de NR en application du système de rémunération des IEG. Les salariés en congé épargne temps ou en situation d’absence de fin de carrière (AFC) bénéficient de cette mesure à la condition de ne pas s’être vu attribuer 1 NR au titre de l’article 4 de l’accord précité.
Modalités de calcul et de versement pour les salariés statutaires
Le montant du reliquat est égal à la part de la prime exceptionnelle (en tenant compte, le cas échéant, du montant plancher) qui n’a pas pu être intégrée dans la rémunération brute de base au 1er janvier 2025 par l’attribution d’au moins 1 NR. Ce montant est traduit en pourcentage, arrondi à la première décimale supérieure. C’est ce pourcentage appliqué au salaire de base du salarié qui détermine le montant de la prime exceptionnelle versée en paie. Ce reliquat est versé semestriellement en juin et en décembre. En cas de rupture du contrat de travail (notamment en cas de démission, mise à la retraite d’office, rupture conventionnelle, départ en inactivité), avant la date prévue de versement du reliquat de la prime exceptionnelle, le salarié pourra prétendre à une prime calculée au prorata temporis du temps de présence effectif sur la période semestrielle de référence.
Intégration du reliquat dans le salaire de base d’ici le 1er janvier 2027
RTE réitère son engagement à intégrer dans la rémunération brute de base le montant du reliquat de cette prime exceptionnelle dès lors que le système de rémunération en vigueur le permettrait. Dans l’hypothèse où le système de rémunération ne permettrait pas une intégration dans la rémunération brute de base avant le 1er janvier 2027, RTE s’engage à négocier avec les organisations syndicales représentatives, au second semestre 2026, les modalités de versement de ce reliquat. En l’absence d’accord, RTE prendra une décision en 2026 sur les modalités de versement de ce reliquat.
Article 2 – Modalités relatives à la prime exceptionnelle des alternants
Les salariés alternants qui bénéficiaient de la prime exceptionnelle prévue par l’alinéa 2 de l’article 2.2 de l’accord précité continueront de la percevoir jusqu’à la fin de leur période d’alternance à RTE. En cas d’embauche en CDI à l’issue de leur contrat, ces salariés perdront le bénéficie de cette prime exceptionnelle. Article 3 – Durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée déterminée de deux ans et prendra fin le 31 décembre 2026.
Article 4 – Dispositions finales
4.1. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les conditions et formes prévues par le Code du travail. 4.2. Notification – Dépôt – Publicité de l’accord Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent du lieu de conclusion.
Le texte du présent accord sera, en outre, porté à la connaissance du personnel sur l’Intranet d’entreprise.
4.3 Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à La Défense, le 30/10/2024, en 7 exemplaires originaux Pour RTE,
Pour les représentants des organisations syndicales représentatives, CFDT CFE-CGC CGT FO