Accord d'entreprise RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE
TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES ASSOCIEES AUX EQUIPES EN SERVICE CONTINU SALLES H24-ANNEXE n°5:Centre Opérationnel du Système Electrique de Marseille PORTANT REVISION AVENANT N°3 A ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE RTE DU 15.03.2007
Application de l'accord Début : 29/11/2024 Fin : 01/01/2999
TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES ASSOCIEES AUX EQUIPES EN SERVICE CONTINU DES SALLES H24
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ANNEXE n° 5 : Centre Opérationnel du Système Electrique de Marseille (COSE-Marseille)
PORTANT REVISION DE L’AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE RTE DU 15 MARS 2007, SIGNE LE 29.03.2021
Préambule Les parties signataires conviennent de compléter l’Avenant n°3 à l’Accord sur le temps travail au sein de RTE du 15 mars 2007, signé le 29.03.2021, conformément aux dispositions qu’il prévoit, dans les conditions définies ci-après.
Article 1 : Objet et salariés concernés par la présente annexe La présente annexe a pour objet de décliner les modalités du « TITRE 3 – Les services continus » de l’Avenant qu’elle complète, au périmètre des salariés fonctionnant en service continu du
COSE-Marseille.
Article 2 : Durée du travail applicable En application de l’article 6.2 de l’Avenant n°3 à l’Accord sur le temps travail au sein de RTE du 15 mars 2007, signé le 29.03.2021, les parties signataires conviennent de fixer la durée du travail hebdomadaire moyenne des équipes fonctionnant en service continu du COSE-Marseille à
32 heures avec maintien de la rémunération principale sur 35 heures.
Article 3 : Durée des cycles pluri-hebdomadaires La durée des cycles pluri-hebdomadaires est
fixée à 10 semaines pour toutes les activités temps réel du COSE-Marseille.
Toutefois, la période de référence pour équilibrer le temps de travail à 32h pourra être un multiple de 10 semaines pour prendre en compte les possibilités de missions en alternance hors-quart.
Article 4 : Horaires de travail
type de quart
horaires
durée du quart
dont temps de passation de consignes
M, m (Matin)
6h30 - 13h00 6h30 30 minutes
A, a (Après-midi)
12h30 – 20h00 7h30 30 minutes
J (Jour Samedi, Dimanche)
7h00 – 19h30 12h + 30’ de pause(1) 30 minutes
N (Nuit semaine)
19h30 – 7h00 11h30 30 minutes Quart de nuit se décomposant comme suit :
Ne (Nuit entrée semaine) 19h30 – 24h00 4h30 30 minutes Nf (Nuit fin semaine) 00h00 – 7h00 7h00 / Nuit du vendredi au samedi 19h30 – 7h30 12h 30 minutes Quart de nuit se décomposant comme suit :
Ne (Nuit entrée semaine) 19h30 – 24h00 4h30 30 minutes Nf de we (Nuit fin de week-end) 00h00 – 7h30 7h30 / Nuit du samedi au dimanche 19h00 – 7h30 12h + 30’ de pause(1) 30 minutes Quart de nuit se décomposant comme suit :
Ne we (Nuit entrée de week-end) 19h00 – 24h00 5h00 30 minutes Nf we (Nuit fin de week-end) 00h00 – 7h30 7h00 + 30’ de pause / Nuit du dimanche au lundi 19h00 – 7h00 12h 30 minutes Quart de nuit se décomposant comme suit :
Ne we (Nuit entrée de week-end) 19h00 – 24h00 5h00 30 minutes Nf (Nuit fin semaine) 00h00 – 7h00 7h00 /
Nwe (Nuit fin du vendredi & Nuit entrée du samedi, Nuit fin du samedi & Nuit entrée du dimanche)
Il est fait application de l’article 4 de l’accord relatif à la durée quotidienne du travail dans les services continus de RTE du 20 avril 2010
Les sigles « m », « a » et correspondent aux quarts réalisés par le salarié dans le cadre de sa contribution à la variabilité (voir cycle 2 article 5.1 ci-après). Les sigles « Bp » et « Bp1 » correspondent aux journées en horaire de bureau, servant à la préparation des périodes de quart à venir (voir cycles n°1 et 2 ci-après). Article 5 : Répartition du temps de travail à l’intérieur des cycles pluri-hebdomadaires
Article 5.1 : les différents cycles pluri-hebdomadaires applicables
Le sigle « RH » correspond à la période de repos hebdomadaire.
Cycle n°1 : Manager de salle et « Réseau » sans contribution à la variabilité
Cycle n°2 : « Réseau » avec contribution à la variabilité
Article 5.2 : autres dispositions communes aux différents cycles pluri-hebdomadaires
Dispositions particulières sur la gestion des Jours Fériés (JF) :
Cycle n° 2 : lorsqu’un jour férié (hors fête locale) tombe un jour de semaine (lundi au vendredi), l’activité ne justifiant pas la contribution à la variabilité, les quarts « m », « a » ne sont pas réalisés, tout comme les bureaux. A l’inverse, le jour de fête locale, l’ensemble des salariés prévus de quart sont présents.
Disposition relative aux bureaux mobiles : En application de l’article 6.9.4 de l’avenant n°3 à l’Accord sur le temps travail au sein de RTE du 15 mars 2007 :
pour le cycle pluri-hebdomadaires n° 1 décrit ci-avant, le ratio « Temps de Bureau » / « Temps de quart » étant supérieur à 50% : les signataires conviennent de retenir
11 bureaux mobiles par cycle de 10 semaines.
pour le cycle pluri-hebdomadaires n°2 décrit ci-avant, le ratio « Temps de Bureau » / « Temps de quart » étant inférieur à 50%
: l’ensemble des bureaux sont mobiles.
Article 6 : Dispositions finales Article 6.1 : Durée et entrée en vigueur
Cette annexe est conclue pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Article 6.2 : Suivi
La présente annexe fera l’objet d’un suivi dans le cadre du comité de suivi institué à l’article 3.1 de l’Avenant n°3 de révision à l’Accord sur le temps de travail au sein de RTE du 15.03.2007, signé le 29 mars 2021.
Article 6.3 : Révision et dénonciation
La présente annexe pourra être révisée et dénoncée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 4.2 de l’Avenant n°3 à l’Accord sur le temps de travail au sein de RTE du 15 mars 2007, signé le 29.03.2021 c’est-à-dire dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail pour la révision et par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants pour la dénonciation.
Article 6.4 : Notification, dépôt et publicité
Conformément aux articles aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, la présente annexe sera déposée auprès des services du ministre chargé du travail et sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Un exemplaire signé de l'annexe sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire signé de la présente annexe sera par ailleurs remis à toute organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, la présente annexe fera l’objet des mesures de publicités prévues aux articles L. 2262-5 et R. 2262-1 et suivants du Code du Travail et fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à La Défense, le 26/11/2024 En 7 exemplaires originaux Pour RTE,
Pour les représentants des Organisations Syndicales