Accord d'entreprise RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE

TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES ASSOCIEES AUX EQUIPES EN SERVICE CONTINU SALLES H24-ANNEXE n°5:Centre Opérationnel du Système Electrique de Marseille PORTANT REVISION AVENANT N°3 A ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE RTE DU 15.03.2007

Application de l'accord
Début : 29/11/2024
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE

Le 26/11/2024


TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES ASSOCIEES AUX EQUIPES EN SERVICE CONTINU DES SALLES H24 

-

ANNEXE n° 5 : Centre Opérationnel du Système Electrique de Marseille (COSE-Marseille)

PORTANT REVISION DE L’AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE RTE DU 15 MARS 2007, SIGNE LE 29.03.2021

Préambule
Les parties signataires conviennent de compléter l’Avenant n°3 à l’Accord sur le temps travail au sein de RTE du 15 mars 2007, signé le 29.03.2021, conformément aux dispositions qu’il prévoit, dans les conditions définies ci-après.


Article 1 : Objet et salariés concernés par la présente annexe
La présente annexe a pour objet de décliner les modalités du « TITRE 3 – Les services continus » de l’Avenant qu’elle complète, au périmètre des salariés fonctionnant en service continu du

COSE-Marseille.


Article 2 : Durée du travail applicable
En application de l’article 6.2 de l’Avenant n°3 à l’Accord sur le temps travail au sein de RTE du 15 mars 2007, signé le 29.03.2021, les parties signataires conviennent de fixer la durée du travail hebdomadaire moyenne des équipes fonctionnant en service continu du COSE-Marseille à

32 heures avec maintien de la rémunération principale sur 35 heures.


Article 3 : Durée des cycles pluri-hebdomadaires
La durée des cycles pluri-hebdomadaires est

fixée à 10 semaines pour toutes les activités temps réel du COSE-Marseille.

Toutefois, la période de référence pour équilibrer le temps de travail à 32h pourra être un multiple de 10 semaines pour prendre en compte les possibilités de missions en alternance hors-quart.

Article 4 : Horaires de travail

type de quart

horaires

durée du quart

dont temps de passation de consignes

M, m (Matin)

6h30 - 13h00
6h30
30 minutes

A, a (Après-midi)

12h30 – 20h00
7h30
30 minutes

J (Jour Samedi, Dimanche)

7h00 – 19h30
12h + 30’ de pause(1)
30 minutes

N (Nuit semaine)

19h30 – 7h00
11h30
30 minutes
Quart de nuit se décomposant comme suit :


Ne (Nuit entrée semaine)
19h30 – 24h00
4h30
30 minutes
Nf (Nuit fin semaine)
00h00 – 7h00
7h00
/
Nuit du vendredi au samedi
19h30 – 7h30
12h
30 minutes
Quart de nuit se décomposant comme suit :


Ne (Nuit entrée semaine)
19h30 – 24h00
4h30
30 minutes
Nf de we (Nuit fin de week-end)
00h00 – 7h30
7h30
/
Nuit du samedi au dimanche
19h00 – 7h30
12h + 30’ de pause(1)
30 minutes
Quart de nuit se décomposant comme suit :


Ne we (Nuit entrée de week-end)
19h00 – 24h00
5h00
30 minutes
Nf we (Nuit fin de week-end)
00h00 – 7h30
7h00 + 30’ de pause
/
Nuit du dimanche au lundi
19h00 – 7h00
12h
30 minutes
Quart de nuit se décomposant comme suit :


Ne we (Nuit entrée de week-end)
19h00 – 24h00
5h00
30 minutes
Nf (Nuit fin semaine)
00h00 – 7h00
7h00
/

Nwe (Nuit fin du vendredi & Nuit entrée du samedi, Nuit fin du samedi & Nuit entrée du dimanche)

00h00 – 7h30
&
19h00 – 24h00
7h30
&
5h
/

30 minutes
B, Bp (bureau)
(Pause méridienne: 1h)
8h00 – 12h00
13h00 - 17h00
8h
/
B1 (bureau)
(Pause méridienne : 1h)
8h30 – 12h00
13h00 - 17h00
7h30
/
Bp1 (bureau)
(Pause méridienne: 1h)
8h00 – 12h00
13h00 – 17h30
8h30
/
  • Il est fait application de l’article 4 de l’accord relatif à la durée quotidienne du travail dans les services continus de RTE du 20 avril 2010

Les sigles « m », « a » et correspondent aux quarts réalisés par le salarié dans le cadre de sa contribution à la variabilité (voir cycle 2 article 5.1 ci-après).
Les sigles « Bp » et « Bp1 » correspondent aux journées en horaire de bureau, servant à la préparation des périodes de quart à venir (voir cycles n°1 et 2 ci-après).
Article 5 : Répartition du temps de travail à l’intérieur des cycles pluri-hebdomadaires

Article 5.1 : les différents cycles pluri-hebdomadaires applicables

Le sigle « RH » correspond à la période de repos hebdomadaire.

Cycle n°1 : Manager de salle et « Réseau » sans contribution à la variabilité


Cycle n°2 : « Réseau » avec contribution à la variabilité




Article 5.2 : autres dispositions communes aux différents cycles pluri-hebdomadaires

Dispositions particulières sur la gestion des Jours Fériés (JF) :

Cycle n° 2 : lorsqu’un jour férié (hors fête locale) tombe un jour de semaine (lundi au vendredi), l’activité ne justifiant pas la contribution à la variabilité, les quarts « m », « a » ne sont pas réalisés, tout comme les bureaux. A l’inverse, le jour de fête locale, l’ensemble des salariés prévus de quart sont présents.

Disposition relative aux bureaux mobiles : En application de l’article 6.9.4 de l’avenant n°3 à l’Accord sur le temps travail au sein de RTE du 15 mars 2007 :

  • pour le cycle pluri-hebdomadaires n° 1 décrit ci-avant, le ratio « Temps de Bureau » / « Temps de quart » étant supérieur à 50% : les signataires conviennent de retenir

    11 bureaux mobiles par cycle de 10 semaines.


  • pour le cycle pluri-hebdomadaires n°2 décrit ci-avant, le ratio « Temps de Bureau » / « Temps de quart » étant inférieur à 50% 

    : l’ensemble des bureaux sont mobiles.


Article 6 : Dispositions finales
Article 6.1 : Durée et entrée en vigueur

Cette annexe est conclue pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 6.2 : Suivi

La présente annexe fera l’objet d’un suivi dans le cadre du comité de suivi institué à l’article 3.1 de l’Avenant n°3 de révision à l’Accord sur le temps de travail au sein de RTE du 15.03.2007, signé le 29 mars 2021.


Article 6.3 : Révision et dénonciation

La présente annexe pourra être révisée et dénoncée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 4.2 de l’Avenant n°3 à l’Accord sur le temps de travail au sein de RTE du 15 mars 2007, signé le 29.03.2021 c’est-à-dire dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail pour la révision et par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants pour la dénonciation.

Article 6.4 : Notification, dépôt et publicité

Conformément aux articles aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, la présente annexe sera déposée auprès des services du ministre chargé du travail et sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire signé de l'annexe sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire signé de la présente annexe sera par ailleurs remis à toute organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, la présente annexe fera l’objet des mesures de publicités prévues aux articles L. 2262-5 et R. 2262-1 et suivants du Code du Travail et fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à La Défense, le 26/11/2024
En 7 exemplaires originaux
Pour RTE,





Pour les représentants des Organisations Syndicales

CFDT CFE-CGC FO

Mise à jour : 2024-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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