Avenant n°6 de révision à l’accord sur le temps de travail au sein de RTE du 15 mars 2007
Préambule
Le présent avenant s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de favoriser l’aménagement des fins de carrière et d’accompagner les salariés dans leur transition vers la retraite.
Les parties au présent avenant conviennent de mettre en place un dispositif permettant :
D’articuler les nouvelles modalités de la retraite progressive, désormais ouverte à partir de 60 ans en application des dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent avenant avec le congé épargne temps afin d’offrir une souplesse accrue dans la gestion des droits acquis ;
D’allonger en conséquence, exclusivement pour les salariés en fin de carrière, qui souhaiteraient s’engager dans un parcours d’aménagement de fin de carrière (AFC), la durée maximale du congé épargne temps en la portant de 2 à 4 ans.
Le présent avenant a donc pour objet d’adapter certaines dispositions de l’annexe 3 dans sa version consolidée et intégrée en annexe 1 de l’avenant n°4 du 2 août 2022.
Plus particulièrement, il procède à la modification de l’article 2. « Durée » de cette annexe 3, sans incidence sur les autres dispositions de l’annexe, afin d’intégrer les évolutions convenues par les parties.
Article 1 – Modification de l’article 2. « Durée » de la version consolidée de l’annexe 3 stipulée en annexe 1 de l’avenant n°4 du 2 août 2022
Les dispositions suivantes, au sein de l’article 2. « Durée » de l’annexe 3 susvisée :
« le congé épargne temps ne peut excéder 2 ans (à l’exception des situations mentionnées au § 15.4) »
Sont remplacées par les dispositions suivantes :
« le congé épargne temps ne peut excéder 2 ans à l’exception :
Des salariés bénéficiaires de la mesure de raccordement décrite à l’article 15.4 du titre 7 stipulé à l’annexe 1 de l’avenant n°4 du 2 août 2022 ;
Des salariés souhaitant articuler retraite progressive et congé épargne temps dans le cadre d’un départ en AFC, sous réserves de respecter les conditions et formalités applicables.Dans ce cas, le congé épargne temps ne peut excéder 4 ans (durée maximum) de date à date.
Les autres dispositions de l’article 2. « Durée » de l’annexe 3 susvisées restent inchangées.
Article 2 – Dispositions finales
Article 2.1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le 01/01/2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2.2 – Révision
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Article 2.3 – Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions et formes prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.
Article 2.4 – Communication et dépôt de l’avenant
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-4, D. 2231-5, D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires (une version signée au format PDF et une version publiable, anonymisée) et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le texte du présent accord sera, en outre, porté à la connaissance du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.
Article 2.5 – Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à La Défense, le 18/12/2025
En 7 exemplaires originaux, l’un remis à chacune des Parties.
Pour RTE Directrice générale du pôle TES et Directrice des Ressources Humaines
Pour les représentants des Organisations Syndicales