Accord d'entreprise RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE

Accord relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail et aux nouveaux cycles pluri-hebdomadaires applicables à l’activité EOD du COSE-P

Application de l'accord
Début : 10/04/2026
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE

Le 07/04/2026


ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX NOUVEAUX CYCLES PLURI-HEBDOMADAIRES APPLICABLES A L’ACTIVITE EOD DU COSE-P

Préambule

Depuis la signature de l’avenant n°3 du 29 mars 2021 à l’accord d’entreprise sur le temps de travail au sein de RTE du 15 mars 2007 et en particulier son article 6.3 portant sur les modalités d’aménagement du temps de travail relatif à l’organisation du temps de travail en services continus, les parties ont engagé plusieurs démarches pour définir les modalités applicables aux entités fonctionnant en H24, dont celles relatives à l’activité EOD.
Conformément à l’article 1 de l’avenant précité, une négociation d’entreprise devait être ouverte pour chacune des 9 entités H24.
Pour le COSE-P, la négociation initiée en 2021 n’a pas abouti à la conclusion d’un accord. La direction a donc pris une

Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) D-RH-DRH-DEDS-2021-0004 le 1er décembre 2021.

S’agissant de l’activité EOD, cette DUE a notamment instauré en son article 7, à titre transitoire, un régime de travail en 2x12, jusqu’au 1er janvier 2025. Ces dispositions s’accompagnaient d’un engagement de la direction à ouvrir une négociation spécifique pour définir les nouveaux cycles pluri-hebdomadaires applicables à l’activité EOD à échéance du régime transitoire. A l’ouverture de cette négociation spécifique, les parties ont convenu de revoir les échéances initiales de la décision unilatérale.
Le 6 juin 2024, un accord d’entreprise a donc prolongé le fonctionnement en 2x12 pour l’activité EOD du COSE-Paris de façon transitoire et au plus tard jusqu’à fin 2026. Il a été convenu que les cycles pluri hebdomadaires n°3 et 4 relatifs à l’activité EOD du COSE-P prendront fin à cette échéance. Ces dispositions s’accompagnaient d’un engagement de la direction à ouvrir une négociation spécifique pour définir les nouveaux cycles pluri-hebdomadaires applicables à l’activité EOD à échéance du régime transitoire.
RTE a donc ouvert une nouvelle négociation afin de déterminer les nouveaux cycles pluri-hebdomadaires applicables à l’activité EOD.
Le présent accord intègre les dispositions d’aménagement du temps de travail applicables à l’activité EOD convenues par les parties.



Article 1 : Horaires de travail

Type de quart

Horaires

Durée du quart

dont temps de passation de consigne

JEOD (Jour EOD)
7h30 – 20h00
12h + 30’ de pause(1)
30 minutes
NEOD (Nuit EOD)
19h30 – 8h
12h+ 30’ de pause(1)
30 minutes
Quart de nuit se décomposant comme suit :
NeEOD (Nuit entrée EOD)
19h30 – 24h00
4h+ 30’ de pause(1)
30 minutes
NfEOD (Nuit fin EOD)
00h00 – 8h
8h
/
J-1 (Jour amont temps réel EOD)
11h-20h30
9h30
/
MEOD (Matin EOD)
7h30-14h00
6h30
30 minutes matin
AEOD (Après-midi EOD)
13h30 -20h00
6h30
30 minutes soir
(1) Il est fait application de l’article 4 de l’accord relatif à la durée quotidienne du travail dans les services continus de RTE du 20 avril 2010.

Bureau

Horaires

Durée du travail

B(5,75) (bureau de 5h45)
8h30 – 12h30
13h05 – 14h50
5h45
B(6,5) (bureau de 6h30)
8h30 – 12h30
13h05 – 15h35
6h30
B (bureau de 8h00)
8h30 – 12h30
13h05 – 17h05
8h00
B(8,5) (bureau de 8h30)
8h30 – 12h30
13h05 – 17h35
8h30
B(9,5) (bureau de 9h30)
8h30 – 12h30
13h05 – 18h35
9h30
BpJ-1(8,75) (bureau prépa J-1 de 8h45)
8h30 – 12h30
13h05 – 17h50
8h45
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 31 janvier 2028. Jusqu’à cette date, il a été convenu de maintenir de façon transitoire un fonctionnement en 2x12 pour l’activité EOD de l’entité COSE-P selon les modalités définies à l’article 4 de la DUE du 1er décembre 2021.
Les dispositions suivantes, au sein de l’article 4 « Horaires de travail » de la DUE du 1er décembre 2021 susvisée n’ont plus d’objet ni d’effet à compter du 31 janvier 2028 :

Article 2 : Cycles pluri-hebdomadaires

Les nouveaux cycles pluri-hebdomadaires relatifs aux activités EOD de l’entité COSE-P sont décrits ci-après.
Ces cycles pluri-hebdomadaires entrent en vigueur à compter du 31 janvier 2028. Jusqu’à cette date, il a été convenu de maintenir de façon transitoire un fonctionnement en 2x12 pour l’activité EOD de l’entité COSE-P selon les modalités définies à l’article 4 de la DUE du 1er décembre 2021.




Les dispositions suivantes au sein de l’article 5.1 « Cycles pluri-hebdomadaires applicables au COSE-P » de la DUE du 1er décembre 2021 susvisée n’ont plus d’objet ni d’effet à compter du 31 janvier 2028 :



Article 3 – Télétravail pour compenser les venues sur site supplémentaires pour l’activité EOD 

Pour les salariés du COSE-P exerçant l’activité EOD, la modification des roulements implique théoriquement à chaque cycle de 10 semaines 4 allers-retours supplémentaires domicile - site de S-D.
Pour accompagner ce changement, il est décidé de retenir une modalité de recours au télétravail pour les salariés bénéficiaires.

Période d’application : elle est limitée à 3 ans, soit les années 2028, 2029 et 2030.

Si le salarié bénéficiaire change de cycle pluri-hebdomadaire au sein du COSE-P avant la fin de la période d’application, il bénéficie alors du nombre de jours de télétravail prévu pour le nouveau cycle qui lui est affecté.
La mesure s’éteint dès lors que le salarié bénéficiaire quitte le service continu du COSE-P.

Modalité de télétravail retenue : les salariés bénéficiaires, sur la base du volontariat, peuvent effectuer chaque année 10 jours de télétravail supplémentaires par rapport aux dispositions prévues par l’accord du 02 août 2022 « Nouveaux Modes de Travail », soit jusqu’à 30 jours de télétravail par an.

Cette disposition n’est pas cumulable avec d’éventuelles dispositions futures qui feraient évoluer les modalités de télétravail au sein de l’entreprise.
La programmation des bureaux en télétravail reste définie conjointement avec le manager en tenant compte des nécessités de service, des missions transverses... A ce titre, les bureaux de préparation identifiés BpJ-1 dans le cycle n°4, tels que décrits à l’article 2 ne sont pas réalisables en télétravail.
Les bureaux prévus en télétravail conservent leur priorité pour assurer un remplacement.

Cas particulier des alternants : le cas échéant, la disposition de raccordement n’est applicable que sur les périodes dites « de quart » (les périodes effectuées dans le service accueillant relevant d’autres dispositions relatives aux équipes hors quart). Il en est de même pour les missions hors quart de longues durées.


Ces dispositions entrent en vigueur le 31 janvier 2028. 

Article 4 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Article 6 – Suivi


Le présent accord fera l’objet d’un suivi via un comité qui se réunira dans l’année suivant l’entrée en vigueur des nouveaux cycles pluri-hebdomadaires.

Article 7 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et formes prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.

Article 8 – Communication et dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-4, D. 2231-5, D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires (une version signée au format PDF et une version publiable, anonymisée) et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le texte du présent accord sera, en outre, porté à la connaissance du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Article 9 – Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.


Fait à La Défense, le 07 avril 2026
En 7 exemplaires originaux

Pour RTE

Directrice générale du Pôle TES et Directrice des Ressources Humaines




Pour les représentants des organisations syndicales représentatives,

CFDT CFE-CGC CGT FO

Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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