Accord d'entreprise RUDIS SECURITE PRIVEE

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société RUDIS SECURITE PRIVEE

Le 10/09/2019


AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 DÉCEMBRE 2008 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE À COMPTER DU 1er OCTOBRE 2019

SOCIETE RUDIS SECURITE PRIVEE




Entre les soussignés :

  • La société RUDIS SECURITE PRIVEE,


S.A.S. dont le siège social est situé 2, allée Victor Hugo – 93340 LE RAINCY,
Immatriculée au RCS Bobigny sous le numéro B 497 521 146,
Représentée par son Président,

D’une part,

Et

  • Les Institutions Représentatives du Personnel,


Représentées respectivement par

D’autre part,


Il a été conclu le présent Avenant à l’Accord d’Entreprise du 28 décembre 2008.





TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

Article 2 : Durée maximale quotidienne de travail 3

Article 3 : Repos quotidien, hebdomadaire et pause 3

3-1 : Repos quotidien 3

3-2 : Pause quotidienne 4

3-3 : Repos hebdomadaire4

3-4 : Astreintes4

Article 4 : Aménagement du temps de travail5

4-1 Données économiques et sociales justifiant l’aménagement du temps de travail 5

4-2 : Champ d’application de l’aménagement du temps de travail 5

4-3 : Modalités de recours au travail temporaire5

4-4 : Organisation de la durée de travail 6

4-4.1 : Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail6
4-4.2 : Période de référence 6
4-4.3 : Limites minimales et maximales de l’horaire hebdomadaire6
4-4.4 : Programmes indicatifs de la répartition de la durée du travail6
4-4.5 : Modifications de durée ou d’horaire de travail 7
4-4.6 : Heures supplémentaires 8
4-4.7 : Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée maximal hebdomadaire 8
4-4.8 : Point d’observation trimestriel 8

4-5 : Lissage de rémunération 8

4-6 : Absences sur la période de référence 8

4-7 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence9

4-8 : Conditions de recours au chômage partiel 9

Article 5 : Cadres autonomes – personnel administratif – agents à temps partiel 9

Article 6 : Durée de l’accord 10

Article 7 : publicité de l’accord 11

Article 8 : Date d’entrée en vigueur 11



Article 1er : Préambule

Le présent accord a vocation à réguler les conditions d’organisation et d’aménagement du temps du travail au sein de la Société Rudis Sécurité Privée eu égard aux dispositions du code du travail modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Le présent accord est conclu conformément aux articles L.3121-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord est conclu en tenant compte des particularités du secteur d’activité « prévention et sécurité », notamment s’agissant des vacations journalières pouvant atteindre 12 heures, une forte rotation du personnel ainsi qu’une forte pression sur les prix de la part des clients.

La convention collective applicable est la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité.


Article 2 : Durée maximale quotidienne de travail


Dans le souci d’éviter des difficultés d’organisation des services de surveillance et de sécurité et pour répondre aussi bien aux besoins du marché qu’aux souhaits des salariés, il est convenu entre les signataires que la durée maximale quotidienne de travail effective peut être portée à 12 heures.


Article 3 : Repos quotidien, hebdomadaire et pause

3-1 : Repos quotidien


Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives entre deux vacations continues.


3-2 : Pause quotidienne

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les salariés bénéficient d’un temps de pause quotidien de 20 minutes après 6 heures de travail.

Eu égard à la spécificité de l’activité, sur les sites n’autorisant pas une interruption totale de service et ne permettant pas un remplacement, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site.

Par exception, ce temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel puisqu’il intègre au moins une obligation de vigilance.

3-3 : Repos hebdomadaire

Dans le cadre du programme indicatif de la répartition de la durée du travail, toute semaine planifiée devra comporter au moins deux jours de repos en moyenne calculée sur une période de 12 semaines.

Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 12 heures consécutives de repos quotidien, est une obligation d’ordre public.

Un jour de repos minimum doit être aménagé après toute période de 48 heures de service.

Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.

3-4 : Astreintes

Les périodes d’astreinte à domicile le week-end, auxquelles sont soumis à tour de rôle les cadres et agents de maitrise de l’entreprise pour assurer une permanence téléphonique de la société vis-à-vis des agents, ne sont pas considérées comme du temps de travail.
Durant ces périodes d’astreinte, les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations privées.
Les périodes d’astreinte donneront lieu à une indemnisation ou compensation par l’entreprise.
Le temps passé en intervention considéré comme du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel et est déduit du nombre d’heures annuelles dû par le salarié.
L’astreinte est rémunérée sous forme de compensation financière ou sous forme de repos, selon les dispositions prévues dans l’accord collectif ou le règlement de l’employeur, pour la durée pendant laquelle le salarié peut vaquer à des occupations personnelles.



Article 4 : Aménagement du temps de travail

4-1 : Données économiques et sociales justifiant l’aménagement du temps de travail

Dans le cadre du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail, le temps de travail des salariés concernés sera modulé sur le mois selon des alternances par des périodes de 28.30 et 31 jours d’activité.

Le recours à la modulation du temps de travail mensuelle permet, dans le contexte d’un métier très spécifique et hautement concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise, de concilier :

  • Les aspirations des salariés en matière en d’emploi,
  • L’amélioration des conditions de travail et le respect de la vie privée,
  • La préoccupation de l’entreprise à disposer de modes d’organisation du travail susceptibles de répondre aux attentes et contraintes du marché en tenant compte des spécificités du secteur de la Prévention-Sécurité.

Ainsi, la modulation du temps de travail mensuelle permet de répondre aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes clients et de réduire les coûts de production.

4-2 : Champ d’application de l’aménagement du temps de travail

La modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble des agents d’exploitation et agents de maitrise titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée affectés ou intervenant sur un ou des site(s) soumis à des fluctuations d’activité nécessitant une organisation sous forme de modulation.

La modulation du temps de travail n’est pas applicable au personnel administratif et au personnel d’encadrement de la Société Rudis Sécurité Privée.

4-3 : Modalités de recours au travail temporaire

La modulation n’est pas applicable aux salariés intérimaires.




4.4 : Organisation de la durée du temps de travail

4-4.1 : Durée hebdomadaire moyenne et durée mensuelle du travail

A compter du 1er octobre 2019, le temps de travail des salariés sera modulé mensuellement, selon des alternances de périodes de 28.30 et 31 jours d’activité.

La durée hebdomadaire du travail est donc susceptible de varier d’une semaine à l’autre, à condition que, sur le mois, le nombre d’heures n’excède pas 151,67 heures.

4-4.2 : Période de référence

La période de référence pour la modulation commence le 1er jour du mois et expire le dernier jour de chaque mois.

Le nombre d’heures de travail se calcule donc mensuellement.

4-4.3 : Limites minimales et maximales de l’horaire hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures hebdomadaire.

La planification prévisionnelle d’un salarié ne pourra comporter plus de 12 semaines par an incluant un horaire hebdomadaire de 48 heures.

En outre, l’horaire moyen hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures sur une période de douze semaines consécutives.

L’horaire collectif peut donc varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire est fixé à 24 heures de travail effectif,

  • L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif.

4-4.4 : Programmes indicatifs de la répartition de la durée de travail

Les programmes indicatifs de la répartition de la durée de travail, indiquant les périodes de 28.30 et 31 jours d’activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sont définies au niveau de chaque site.


Ils seront communiqués chaque année aux salariés, après consultation du Comité d’Entreprise, ou en l’absence, après consultation des Délégués du Personnel.

Un programme indicatif de la modulation sera affiché sur les sites.

Les horaires pratiqués durant la période considérée seront affichés sur le site.

Le programme indicatif est soumis pour avis, avant sa mise en œuvre, au Comité d’Entreprise, ou à défaut, aux Délégués du Personnel.

Les modifications du programme indicatif font également l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise ou, à défaut, des Délégués du Personnel.

4-4.5 : Modifications de durée ou d’horaire de travail

Pour tenir compte du fait que l’activité des entreprises de prévention et de sécurité est soumise à de nombreux aléas.

Il est convenu que le programme indicatif collectif ou individualisé pourra faire l’objet de modifications par l’employeur sur son initiative.
Les modifications du programme indicatif de durée ou d’horaire de travail doivent être notifiées aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.

Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié donne son accord, aucune modification ne pouvant être imposée dans un délai inférieur à celui susvisé.

En cas d’ajout d’une vacation non programmée dans un mois, le reste du planning du mois demeure inchangé.

Les modifications de la programmation indicative collective doivent également être portées à l’affichage 7 jours ouvrés avant la date des modifications.


4-4.6 : Heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est de 329 heures par salarié et par an, conformément à l’article 7.10 de la convention collective applicable.

Sont considérées comme heures supplémentaires, conformément à l’article L 3121-41 du Code du travail, les heures effectuées au-delà de 151,67 heures sur la période de référence fixée à l’article 4-4.2, soit la période allant du 1er au dernier jour de chaque mois.


4-4.7 : Paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la période de référence

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation telle que définie à l’article 4-4.3 seront payées avec le salaire du mois considéré, conformément à l’article L 3141-41 du Code du travail.



4-4.8 : Point d’observation mensuel

De manière à éviter un trop grand déséquilibre dans la répartition des heures travaillées, un point d’observation sera effectué, pour chaque salarié concerné par la modulation, au terme de chaque mois.

S’il apparait que le volume des heures supplémentaires effectivement réalisées au cours de l’un de ces mois dépasse 151,67 heures de travail effectif (hors congés payés), toutes les heures supplémentaires seront payées au tarif légal en vigueur.

Ces heures supplémentaires payées ne donneront donc pas lieu à repos de remplacement.
En fin de mois, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée mensuelle de référence donneront lieu à indemnisation.

De même, les heures payées non travaillées dans le mois seront récupérées le mois suivant ou avant la fin de l’année.

4-5 : Lissage de rémunération

Afin d’éviter les variations de rémunération liées aux fluctuations d’activité, la rémunération mensuelle de base sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois.


4-6 : Absence sur la période de référence

Les absences ouvrant droit à rémunération ou à indemnisation de l’employeur, seront rémunérées ou indemnisées sur la base mensuelle.

Les absences n’ouvrant droit à rémunération ou à indemnisation de l’employeur, donneront lieu à une réduction de la rémunération proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail.

4-7 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence (4-4.2) suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, une régularisation de la rémunération sera effectuée sur la base du temps de travail effectivement accompli sur cette période.

Toutefois, en cas de licenciement économique, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aurait perçu par rapport à son temps de travail réel.

4-8 : Conditions de recours au chômage partiel

Si l’entreprise constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne sera pas compensable dans le cadre de la modulation et dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l’employeur demandera application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Le recours au chômage partiel se fera après consultation du Comité d’Entreprise et des Délégués Syndicaux.








Article 5 : Cadre Autonomes – Personnel administratif – Agents à temps partiel
  • Cadres autonomes 

Eu égard à la nature des fonctions et des responsabilités assumées par les Cadres, ces derniers sont exclus de la modulation et sont soumis au forfait jours qui est de 229 jours travaillés par an.

Relèvent de cette catégorie assumant les fonctions suivantes : Directeur Général, Directeur Commercial, Directeur Technique, Directeur des Ressources Humaines et Directeur Administratif et Financier.

Le nombre de jours de travail effectués par les cadres autonomes sera comptabilisé au moyen d’un document de décompte établi mensuellement par auto-déclaration du salarié.


  • Personnel administratif

Pour le personnel administratif de bureau la durée hebdomadaire de travail effectif sera fixée à 35 heures, avec 5 jours de travail d’une durée quotidienne de 7 heures du lundi au vendredi.

Ce personnel administratif travaillera selon l’horaire collectif suivant : 9h00 – 12h30 ; 14h00 – 17h30.

Pour le personnel administratif, toute heure effectuée au-delà de la durée de référence sera considérée comme heure supplémentaire et payée au taux légal ou pourront ouvrir à un repos compensateur équivalent.

En commun accord avec l’employeur, l’employé devra prendre ce repos dans un délai maximum de six mois.


  • Les Agents à temps partiel 

Les agents à temps partiel auront une rémunération mensuelle qui correspondra aux heures effectivement réalisées au cours du mois.

Les salariés pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de leur horaire de base qui leurs seront payées avec le salaire du mois considéré.




Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée et s’appliquera à compter du 1er octobre 2019.

L’accord pourra être dénoncé en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de six (6) mois et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérente et déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Elle entrainera l’obligation pour toutes les parties de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations, il sera établi soit un avenant, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constant le désaccord.

Ces documents signés par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celle de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services et administrations compétents.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, il sera fait application des dispositions prévues à l’article L.2261-13 du Code du travail.

Article 7 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi ainsi qu’auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Il sera affiché et le duplicata de cette affiche sera transmis à l’inspection du Travail.

Le lieu de signature de cet accord se fera au sein même de RUDIS SECURITE PRIVEE situé au 2 Allée Victor Hugo - 93340 LE RAINCY.



Article 8 : Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

Fait à LE RAINCY, le 10 Septembre 2019
En six exemplaires originaux

RUDIS SECURITE PRIVEE SAS

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