Accord d'entreprise RUFF ET ASSOCIES

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES CONGES EXCEPTIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société RUFF ET ASSOCIES

Le 22/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES CONGES EXCEPTIONNELS

ENTRE

La SARL RUFF & ASSOCIES,

Dont le siège social est situé

4 rue du Docteur Baréty – 06000 Nice,

Siret n° 32997969400018, Code APE 6920Z,
Représentée par Monsieur *****, agissent en qualité de gérant,

D’une part,

ET

  • Madame *****, en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée,

  • Madame *****, en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée,

  • Monsieur *****, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 28 juin 2023.

D’autre part,

PRÉAMBULE

L'activité de la société RUFF & ASSOCIES, cabinet d’expertise-comptable, se caractérise par une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Les différentes discussions intervenues avec les collaborateurs ont fait apparaître la nécessité d'adapter l'organisation du temps de travail et de prendre davantage en compte les rythmes naturels de l'activité, communs à toute la profession d’expert-comptable.

Il s'agissait initialement de compenser une durée collective du travail correspondant aux besoins de l’entreprise durant la période de haute activité, avec une durée du travail moindre au cours de la période de basse activité.

Ce projet a permis de recueillir le souhait des salariés d'obtenir un réel avantage à l'occasion de la nouvelle organisation du temps de travail, tel que l'attribution de jours de repos supplémentaires.

C'est dans ce contexte qu'une négociation s'est engagée au sein de la société.

La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité de la société RUFF & ASSOCIES a conduit sa Direction à privilégier le recours à l'aménagement du temps de travail sur l'année.

Par ailleurs, il est rappelé que l’entreprise fait application des dispositions de la convention collective des Experts-comptables et commissaires aux comptes laquelle prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé comme suivant : 
  • Application du contingent annuel ;
  • Réduit à 90 heures par an en cas de modulation.

Compte tenu des besoins et impératifs de l’activité, il apparait que ce contingent n’est pas adapté. Aussi, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

Enfin, la société RUFF & ASSOCIES a fait part de son souhait d’améliorer sa politique parentale et de prendre en compte l’articulation de la vie professionnelle et personnelle des salariés ayant de jeunes enfants à charge par l’attribution de congés exceptionnels pour la garde d’enfant malade.

L'ensemble des considérations qui ont présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspiration sociale et objectif économique font que cet accord forme un tout indivisible.

Les Parties ont fait le choix de mettre en œuvre un projet d'entreprise qui devrait permettre :

  • De satisfaire la clientèle par un souci constant d'amélioration du service et de la qualité ;
  • D'aménager le temps de travail des salariés pour permettre une meilleure adaptabilité et réactivité de la société ;
  • De garantir un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

Les parties soussignées se sont réunies à plusieurs reprises et sont convenues, de manière concertée, de considérer que l'aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition du temps de travail sur l’année apparaissent comme des moyens efficaces pour parvenir aux objectifs définis ci-dessus.

Afin d'adapter l'organisation du travail au regard de ces sujétions tout en garantissant aux salariés une durée moyenne annuelle de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail, la Direction de l'entreprise RUFF & ASSOCIES et les salariés élus non mandatés ont conclu le présent accord.


Article 1. Cadre juridique :

En application de l'article L.2232-25 du Code du travail, la Société RUFF & ASSOCIES a informé les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel à savoir :

  • Union Départementale CGT - 34 boulevard Jean Jaurès - 06300 Nice
  • Union Départementale CFE-CGC - Immeuble Le Phare 455 Promenade des Anglais - 06200 Nice
  • Union Départementale CFTC - Immeuble Le Phare 455 Promenade des Anglais - 06200 Nice
  • Union Départementale FO - 63 boulevard Gorbella - 06100 Nice
  • Union Départementale CFDT - 12 bd Général Louis Delfino - 06300 Nice

La société RUFF & ASSOCIES a également informé les salariés élus de l’ouverture d’une négociation.

Grâce à cette information, Mesdames Madeleine FIORI et Célia SOREL et Monsieur Mickaël TRAINEAU, ont informé la direction de leur volonté de participer à cette négociation en leur qualité d’élus titulaires au CSE non mandatés.

Article 2. Champ d’application :

Conformément à l’article L3121-41 du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 37,50 heures (soit 162,50 heures par mois), à l’exclusion :

  • Des salariés à temps partiel ;
  • Des salariés ayant une durée hebdomadaire contractuelle de travail inférieure ou supérieure à 37,5h ;
  • Des salariés sous contrat à durée déterminée ;
  • Des travailleurs temporaires ;
  • Des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ;
  • Des salariés sous contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation.

Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.


Article 3. Période de référence :

La période annuelle de référence pour le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.
Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.


Article 4. Durée du travail :

4.1. Définition du temps de travail effectif :
4.1.1 Temps de travail effectif :
Conformément aux dispositions du Code du travail, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. ».
En conséquence, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :

  • Les temps de pause même s’ils sont rémunérés ; 
  • Le temps d'habillage et de déshabillage ; 
  • Le temps nécessaire au déjeuner ; 
  • Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ; 
  • Les jours fériés et chômés ; 
  • Les congés payés ; 
  • Les journées de pont ;  
  • La contrepartie obligatoire en repos ; 
  • Temps de trajet pour se rendre aux formations ;  
  • Période d’astreinte, hors temps d’intervention ; 
  • Repos compensateurs de remplacement.


4.1.2 Temps de pause :
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise et pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. Ainsi, durant ce temps, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

4.2. Modalités d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la durée du temps de travail :
4.2.1 Principe :
L'aménagement du temps de travail et l'organisation de la durée du travail seront organisés sur l’année, à savoir sur 52 semaines consécutives, commençant le 1er janvier et finissant le 31 décembre de chaque année.
Le temps de travail des salariés sera en conséquence décompté à la fin de la période de référence et non plus chaque semaine.
La durée collective du travail au sein du Cabinet est maintenue à une moyenne hebdomadaire de 37,5 heures de travail effectif (37 heures et trente minutes).

Le personnel sera rémunéré sur une base mensuelle de 162,50 heures en moyenne.

La durée du travail sera répartie entre une période de haute activité et une période de basse activité.

4.2.2 Durées et dates des différentes périodes :
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail mise en place par le présent accord, la durée de travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et des besoins de l’entreprise.
La période de haute activité est d'une durée variable selon les services :

  • Pour les salariés des services comptables : durée de 10 semaines environ. Il s'agit approximativement du mois de mars au mois de mai ;
  • Pour les salariés du service fiscal : durée de 10 semaines environ. Il s'agit approximativement du mois d’avril au mois de juin ;
  • Pour les salariés du service juridique : durée de 10 semaines environ. Il s'agit approximativement du mois de juin au mois de juillet ;
  • Pour les salariés du service social : durée de 30 semaines environ. Il s'agit approximativement des mois de janvier et février, ainsi que des derniers et premiers jours de chaque mois ;
  • Pour les salariés du service RH interne : durée de 15 semaines environ. Il s'agit approximativement des mois de juin, juillet et septembre ;
  • Pour les salariés du service communication et marketing : durée de 5 semaines environ. Il s'agit approximativement du mois de septembre ;
  • Pour les salariés du service comptable interne : durée de 12 semaines environ. Il s'agit approximativement des mois de juillet, septembre et octobre ;
  • Pour les salariés du service facturation : durée de 4 semaines environ. Il s'agit approximativement du mois de janvier ;
  • Pour les salariés du service informatique : durée de 12 semaines environ. Il s'agit approximativement des mois de septembre à novembre.

La période d'activité basse concerne le reste de l'année.

La définition précise de la durée et des dates de la période haute sera établie par la Direction, dans le respect des dispositions légales, pour tenir compte, chaque année, des contraintes législatives et réglementaires en termes d'obligations et de délais.

Chaque année, il sera établi une programmation indicative de la répartition de la durée du travail sur l’année (durée et dates des périodes de haute et de basse activité). Ce planning prévisionnel sera remis par écrit aux salariés au moins 15 jours avant le début de la période annuelle de référence.

A la même date, la liste des services et de l'effectif à jour au 1er jour de la période annuelle de référence sera communiquée sous forme dématérialisée (courriel et Sharepoint/Teams).

4.3. Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année :

En période de haute activité, la durée collective du travail effectif sera, à titre indicatif :

- De 42 heures par semaine pour les services comptables, fiscal, juridique, comptable interne et facturation.
- De 39 heures par semaine pour les services social, Rh interne, communication et marketing et informatique

En période d'activité basse, la durée collective de travail effectif sera, à titre indicatif, de 37,5 heures.

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités de l’entreprise et plus particulièrement :
  • Activité supérieure aux projections du calendrier prévisionnel,
  • Remplacement d’un salarié absent.

Cette modification pourra notamment porter sur :
  • Le nombre d’heures travaillées par jour ;
  • Les jours travaillés ;
  • Les horaires de travail.

Les salariés seront alors informés des modifications d’horaire et de durée du travail par remise d’un nouveau calendrier en main propre contre décharge dans un délai de 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.

Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles. Entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

Cette information interviendra sous forme de circulaire mail ainsi que d’une mise à disposition des salariés sur Sharepoint/Teams.


Article 5. Suivi du temps de travail :

Afin d’assurer un suivi du temps de travail des salariés, un décompte du temps de travail effectué par chaque salarié suivant le principe de l’auto-déclaration, devra être réalisé au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire rempli par le salarié et validé par l'employeur.

A cette fin, chaque salarié communiquera à l'employeur, suivant les procédures fixées par lui, une fiche hebdomadaire comportant l'indication des temps de travail effectif (au sens du présent accords réalisés pour chacune des journées de la semaine écoulée).

Les fiches ainsi que leur synthèse, feront partie des documents qui seront examinés par la Direction, Iors des réunions de suivi du présent accord.


Article 6. Attribution de Jours de Repos Supplémentaires :

6.1 Principe :
Pour compenser la durée du travail au cours de la période de haute activité, il est instauré l'attribution de Jours de Repos Supplémentaires (JRS), dont le nombre est déterminé comme suit :

(Nombres d’heures hebdomadaires en période de haute activité – 37,5 heures) x Nombre de semaines de période haute activité = Total des heures travaillées.

Total des heures travaillées/ 7,5 heures = nombre de JRS.

Ce calcul est susceptible de varier d’une année sur l'autre, suivant le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, durant la période de haute activité.

6.2 Modalités de prise des jours de repos supplémentaires :

Les Jours de Repos Supplémentaires sont pris au choix de chacun, sous réserve du respect des conditions minimales d'effectifs présents et accord de la Direction selon les modalités suivantes :

  • Planification de la prise des Jours de Repos Supplémentaires sur le portail salarié dédié aux congés payés sous réserve de validation de la Direction ;
  • La prise des jours s’opère par journées ou demi-journées ;
  • Modification possible du calendrier de la programmation en cours de période, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et de l’accord de la Direction ;
  • Aucun Jour de Repos Supplémentaire ne peut être accordé durant la période de haute activité de son service ;
  • Les Jours de Repos Supplémentaires doivent impérativement être pris durant la période annuelle de référence, c’est-à-dire durant Ieur année civile d'acquisition, sans report possible. A défaut, ils sont définitivement perdus.

6.3. Prise des Jours de Repos Supplémentaires et rémunération :

Le calendrier et la prise des Jours de Repos Supplémentaires sont sans influence sur la rémunération qui, en tout état de cause, reste la rémunération annuelle contractuelle prévue, laquelle est lissée sur l'année.

6.4. Incidence des entrées et sortie en cours d'année, ainsi que celle des absences :
En cas d'entrée d'un salarié en cours d'année, le nombre de Jours de Repos Supplémentaires est déterminé au prorata du temps de travail accompli durant la période de haute activité et arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas de sortie en cours d'année, les Jours de Repos Supplémentaires non pris seront payés au moment du solde de tout compte.

Les absences intervenant durant la période de haute activité (sauf exercice des droits des représentants du personnel et délégués syndicaux) entraîneront une diminution du nombre de Jours de Repos Supplémentaires, au prorata du nombre de jours d'absence durant la période de haute activité.


Article 7. Heures supplémentaires et régularisation annuelle :

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1 607 heures, déduction faite des 2,5 heures supplémentaires hebdomadaires payées, majorées, au titre de la rémunération lissée.

Il est formellement entendu que la réalisation d'heures supplémentaires en dehors des plannings fixés à l'avance par la Direction doit rester exceptionnelle et correspondre à des nécessités de service avérées et imprévues.

La réalisation d'heures supplémentaires en marge desdits plannings supposera en toute hypothèse une autorisation expresse, préalable et écrite de la Direction.

Ainsi, aucune heure supplémentaire réalisée à l'initiative d'un salarié, sans demande préalable de sa part et sans accord écrit et préalable de la Direction, ne pourra être prise en compte.

Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par le présent accord seront payées ainsi que leur majoration au plus tard à la fin de l'année civile.


Article 8. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraine une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, il est prévu que les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de la répartition du travail sur l’année, à savoir 37,5 heures hebdomadaires, soit 162,50 heures par mois.
La rémunération lissée continuera donc de comporter le règlement de 2,5 heures supplémentaires majorées par semaine.

Les augmentations de salaires résultant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la direction seront appliquées à leur date d'effet sans tenir compte des reports d'heures au titre des Jours de Repos Supplémentaires.
Enfin, il est précisé qu’en cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.


Article 9. Incidence des absences, embauches et départs en cours d’année

9.1. Traitement des absences :
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait effectivement travaillé.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée programmée et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence indemnisée par la Sécurité sociale, l’indemnisation est calculée sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.
9.2. Incidence des entrées et départs en cours d’année :
Le salarié embauché en cours de période de référence suit l’horaire de travail en vigueur dans l’entreprise au moment de son arrivée.
En cas d'entrée en cours de période de référence, le dispositif mis en place est en principe sans incidence sur la rémunération lissée, le seul impact étant le nombre de Jours de Repos Supplémentaires en fonction de la durée d'emploi durant la période de haute activité.

En cas de sortie en cours d'année, une régularisation interviendra en fonction du nombre de Jours de Repos Supplémentaires acquis et non pris.


Article 10. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise et de le fixer à 420 heures par an et par salarié.


Article 11. Congés pour enfant malade


Les parties prenantes à la négociation souhaitent adopter un dispositif de congé rémunéré pour enfant malade.

Des congés exceptionnels pour enfant malade sont accordés aux salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté à la date de survenance de l’évènement, selon les modalités suivantes :

Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident, pour un enfant de moins de 7 ans dont il assume la charge.

Les salariés concernés sont les parents.

La durée du congé rémunéré pour chaque enfant malade ou hospitalisé est de 2 jours ouvrés par année civile par salarié. Ces congés peuvent être fractionnables en journée ou demi-journée.

Les congés pour événements familiaux sont des autorisations d’absences rémunérées. Ils n’entraînent en conséquence, aucune réduction de rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Il est précisé qu'en cas de survenance de l'évènement pendant une période de congés payés, le salarié ne pourra prétendre, à son retour, à ces congés exceptionnels.

Le salarié doit informer sans délai son directeur technique ainsi que le service des ressources humaines de la survenance de l’évènement et de la prise du congé.


Article 12. Dérogations


Il est expressément convenu que les éventuels assouplissements ou dérogations aux dispositions ci-dessus qui pourraient être consenties par la direction afin de répondre à la situation particulière d'un salarié sur demande motivée de celui-ci, ne sauraient en aucun cas constituer un usage et venir modifier ou emporter novation du présent accord.


Article 13. Suivi de l’accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi par le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an au cours des deux premiers exercices suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


Article 14. Application de l’accord :


14.1 Prise d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2024.

14.2 Portée de l’accord :

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

14.3. Révision :

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord des parties, dans les conditions légales en vigueur.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

14.4. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment dans les conditions fixées par le Code du travail, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

14.5. Dépôt et publicité de l’accord :
La société RUFF & ASSOCIES procédera au dépôt d’un exemplaire du présent accord auprès de la DREETS sur le site dédié https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Enfin, un avis indiquant l'intitulé de l'accord sera affiché aux emplacements réservés aux notes de service et précisera les modalités de consultation par le personnel, pendant son temps et sur le lieu de travail.


Fait à Nice,
Le 22/12/2023.
En 6 exemplaires originaux

SARL RUFF & ASSOCIESMadame *****

Monsieur

*****Elue titulaire au CSE non mandatée

Gérant







Madame *****Monsieur *****

Elue titulaire au CSE non mandatéeElu titulaire au CSE non mandaté







Signatures précédées de la mention manuscrite « Bon pour accord »

Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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