Accord d'entreprise S N V

Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12

Application de l'accord
Début : 07/03/2024
Fin : 05/03/2025

29 accords de la société S N V

Le 07/03/2024




Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2024
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12


Entre :



La société SNV, SASU au capital de 18 516 720 € - R.C.S Alençon - SIRET 404 432 775 00082 - APE 1012 Z –

Dont le siège social est situé ZA des Fourmis - La Chapelle d’Andaine – 61140 Rives d’Andaine, représentée par

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,


ET


L’organisation syndicale FO représentée par :


L’organisation syndicale CGT représentée par  :


L’organisation syndicale CFTC représentée par :



Ci-après désignée par « les organisations syndicales »

d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

6 février 2024
22 février 2024

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :





Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS



ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION


L’ensemble des dispositions ci-après entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
  • Versement d’une indemnité dite « panier de jour » :

Il sera versé à chaque salarié contraint de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, une indemnité dite « panier de jour » d’un montant de 1 euros par jour effectivement travaillé.

Est considéré comme étant contraint de prendre son repas sur son lieu de travail le salarié travaillant en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé.

Il est précisé qu’une ancienneté de trois mois au sein de l’entreprise sera requise pour le versement du « panier de jour ».

Il est rappelé que ce panier de jour ne peut être versée au bénéficiaire de l’indemnité « panier de nuit », laquelle est conventionnelle.
  • Mise en place de titres restaurant

L’entreprise ne bénéficiant pas de restaurant d’entreprise, il est mis en place à compter du 1er septembre 2024 des titres restaurant auxquels la Direction participera à hauteur de 1 euros pour une valeur faciale de 2 euros. La partie de la valeur faciale non financée par l’entreprise, soit 1 euros par jour travaillé, sera prise en charge par le salarié, sur son bulletin de salaire.

Ces titres restaurant seront attribués à chaque salarié d’une ancienneté de 3 mois, non bénéficiaire de l’indemnité dite « panier de jour » ou « panier de nuit » et contraint de prendre leur repas pendant leurs horaires de travail.

Il est précisé que l’attribution des titres restaurant s’effectuera uniquement pour les jours effectivement travaillés. Aucun titre restaurant ne sera attribué pour les périodes non effectivement travaillées.

Le salarié qui bénéficie d’un remboursement de frais pour son repas ne pourra prétendre à l’attribution d’un titre restaurant, une régularisation sera alors effectuée le mois suivant.

ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.






ARTICLE IV – DISCUSSIONS AUTOUR DU VERSEMENT D’UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT


L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 28 juillet 2022, les parties sont convenues d’échanger sur le versement d’un supplément d’intéressement.

Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement seront définis à l’occasion de cet échange et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct.

Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 28 juillet 2022 et que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu.



ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


ARTICLE VII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 28 juillet 2022.


  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation au sein des sociétés du pôle Volailles en date du 31 août 2009 et ses avenants.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 19 février 2004

  • PERECOLI

L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 1er avril 2021


ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 05/03/2025. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.


ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à la Chapelle d’Andaine, le 7 mars 2024, en 6 exemplaires




Pour la direction

L’organisation syndicale FO représentée par :


L’organisation syndicale CGT représentée par :


L’organisation syndicale CFTC représentée par :

Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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