Accord d'entreprise S N V

Négociation annuelle obligatoire 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutées dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 25/03/2019
Fin : 24/03/2020

24 accords de la société S N V

Le 25/03/2019















  • Accord relatif à la

  • Négociation Annuelle obligatoire 2019

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail


Entre :


La société SNV (Etablissements des Fourmis, Pont-Morin, Château-Gontier, Laval, Volabraye et Servais) dont le siège social est situé Zone Artisanale des Fourmis – La Chapelle d’Andaine – 61140 RIVES D’ANDAINE


Représenté par … en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par …, Déléguée Syndicale Centrale


Le syndicat CFTC, représenté par …, Délégué Syndical Central


Le syndicat CFDT, représenté par …, Délégué Syndical Central


Le syndicat FO, représenté par …, Délégué Syndical Central

d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

  • 25 février 2019
  • 15 mars 2019
  • 22 mars 2019

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.




Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :



Ceci expose il a été convenu ce qui suit

Article 1 –Salaires effectifs

Article 2 - Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est rappelé que lors du calcul de l’index de l’égalité professionnelle permettant de mesurer, au travers différents indicateurs les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes, l’entreprise a obtenu un score de 89 / 100.
C’est ainsi qu’aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle est en cours de négociation, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 29 juin 1999 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Article 4 – Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur : (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.



Article 5 - Intéressement, participation et épargne salariale


> Intéressement :

L’entreprise qui était couverte par un accord d’intéressement en date 7 juillet 2016, organisera une négociation, avec le CCE, sur un nouvel accord d’intéressement.

Il sera proposé à l’occasion de cette négociation d’intégrer un objectif sur les résultats en santé / sécurité.

> Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation conclu au sein des sociétés du Pôle Volaille du groupe L.D.C. en date du 31 août 2009 et ses avenants conclus en date du 31 août 2014 et du 31 août 2015.

> Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 19 février 2004.

> PERCO :

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 27 juin 2013.

Article 6 – Dispositions diverses relatives à la qualité de vie au travail


La Direction a souhaité rappeler son engagement relatif à l’amélioration des conditions de travail au sein de l’entreprise et ainsi, de la nécessité de poursuivre les commissions de travail sur la QVT mises en place sur chaque établissement.

Article 7 – Autres dispositions 



Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 24 mars 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords », et un exemplaire sera remis auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Argentan.

Article 10 – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 1 et de l’article 7 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à La Chapelle d’Andaine, le 25 mars 2019, en 7 exemplaires


Pour la société SNV

Pour le syndicat CGT

Pour le Syndicat CFTC

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat FO

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