Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre:
La Société SDS, SAS dont le siège social est situé 22 rue Saint Exupéry - 33290 BLANQUEFORT représentée par Monsieur , Directeur Administratif et Financier
d'une part
et: La CFTC, représentée par Madame XXX, déléguée syndicale La CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical L'UNSA, représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical
d'autre part,
Il
a été convenu ce qui suit :
Préambule Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l'entreprise a décidé d'engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et plus précisément sur l'ensemble des thèmes visés à l'article L2242-15 du Code du Travail.
Dans ces conditions, s'est tenue une 1ère réunion préparatoire le 21 décembre 2023.
S'en sont suivies 7 autres réunions, les 15/01, 05/02, 04/03, 11/03, 18/03, 08/04 et 10/0f/2024.
Le présent accord a ainsi pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l'objet d'un accord entre l'entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l'occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 1
: Champ d'application
Le présent accord s'applique au sein de la Société SDS.
Article 2
: Salaires effectifs
Article 2.1 - Augmentation de la grille des salaires minimas (hors commerciaux itinérants}
De manière rétroactive, à compter du XXX 2024, les salaires minimaux applicables sont ceux fixés par la convention collective du commerce de gros dans sa version résultant de l'accord du 2 juin 2023, avec application d'une majoration de XX%.
A compter du 1er juin 2024 il sera fait application de la grille des salaires minimaux de convention collective de branche issue de l'accord du 26 février 2024, étendu le 1er juin 2024.
Article 2.2 Cas particulier des salariés commerciaux itinérants La rémunération de base des salariés commerciaux itinérants est revalorisée de XX % à compter du 1er avril 2024.
Article 2.3 Budget d'augmentations individuelles Au titre de l'année 2024, il est par ailleurs fixé un budget global de XXXX€ maximum (coût brut global annuel), destiné :
à permettre d'attribuer des augmentations individuelles à certains salariés, afin de souligner les efforts particuliers ou l'engagement spécifique de ces derniers.
Avec un effort sur les salaires proches ou rattrapés de peu par la nouvelle grille, afin de conserver dans la mesure du possible partiellement l'écart qu'ils avaient avec la grille.
Ces augmentations seront effectives sur la paie du mois de juin 2024 en cas de signature du présent accord avant le 14 juin 2024 ou sur la paie du mois de juillet 2024 sinon.
Article 2.4 Budget relatif aux changements de position/échelon Au titre de l'année 2024, il est par ailleurs fixé un budget global de XXXX € maximum (coût brut global annuel), à vocation des salariés qui changeraient d'échelon ou de position, et qui auraient fait preuve d'efforts particuliers ou d'un engagement spécifique, afin de valoriser cette évolution de classification.
Article 3
: Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent qu'il n'y a pas d'écart de rémunération et de différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes au sein de la société SDS.
Article 4
: Durée effective du travail et classifications
Les parties conviennent de ne pas apporter, dans le cadre du présent accord, de modifications aux principes actuellement en vigueur en matière de durée effective et d'organisation du temps de travail.
Article 5 : Epargne salariale
Un accord de participation étant en vigueur au sein de la Société, ce thème n'a pas donné lieu à négociation.
Article 7 : Effet de l'accord
Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.
Article 8: Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des mesures qu'il prévoit s'applique toutefois uniquement pour la durée mentionnée à l'article concerné.
Article 9 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et s'engagent, dans ce cadre, à réfléchir à l'opportunité d'entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.
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Article 11
: Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé passé un délai de 15 jours suivant sa signature.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 12
: Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13
: Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 14: Dépôt de l'accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et O. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l'article O. 2231-7 du code du travail; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Article 15: Publication de l'accord Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 16 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter: de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; de ra publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Blanquefort, le 20/06/2024
En 5 exemplaires originaux
Pour l'entreprise Pour les organisations syndicales CFTCCFE(CGCUNSA