Accord d'entreprise S.E.M D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX

Avenant à l'accord relatif à la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société S.E.M D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX

Le 01/07/2024


AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL du 21 septembre 1998

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ENTRE :

Les entreprises suivantes constituant l’Unité Economique et Sociale :
  • La SEMEPA, au siège social situé 4 rue Lapierre, 13100 Aix-en-Provence,
  • La SPLA Pays d’Aix Territoires, au siège social situé 2 rue Lapierre, 13100 Aix-en-Provence,
  • EPAGE, au siège social situé 4 rue Lapierre, 13100 Aix-en-Provence,
représentées par Monsieur Eric CHEVALIER, Président,
d’une part,
ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

  • C.F.D.T représenté par , déléguée syndicale
  • C.F.E - C.G.Creprésenté par , déléguée syndicale
  • C.G.T représenté par , délégué syndical
  • F.O.représenté par , délégué syndical
  • U.N.S.A représenté par , déléguée syndicale
d’autre part,

L’accord relatif à la réduction et à l’aménagement du travail signé le 21 septembre 1998 et ses deux avenants des 30 novembre 1998 et 1er août 2000 sont étendus aux entreprises de l’Unité Économique et Sociale reconnue par accord du 21 septembre 2011.

L’article 5 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail, complété par l’avenant 2 à cet accord, prévoit la mise en place d’un compte épargne temps.

Les Organisations syndicales représentatives ont été convoquées aux fins de négocier un accord de substitution les 22 mars, 22 mai, 13 juin et 19 juin 2024.

Au terme des négociations il a été convenu le présent avenant qui a pour objet de mettre en œuvre de nouvelles dispositions relatives à l’alimentation et à l’utilisation du CET

En conséquence, il a été décidé ce qui suit :

1 – Alimentation du compte :


Le CET peut être alimenté par :

  • Les congés payés : Seuls les jours acquis au-delà de 4 semaines de congés légaux peuvent être affectés au CET. Il s’agit donc de la 5ème semaine de congés payés ou de congés conventionnels supplémentaires ou de fractionnement.
Pour les congés payés affectés au CET la loi prévoit que seuls les droits excédant le minimum légal de 5 semaines peuvent être « monétisés ». Il s’agit des congés supplémentaires conventionnels ou des congés de fractionnement

  • Les jours de repos prévus dans l’accord sur la réduction du temps de travail dans la limite de 5 jours par an à compter de la période ouverte le 1er juin 2024.

  • Les repos compensateurs. (Ne peuvent pas être versés les repos prévus par la loi pour des raisons de protection ou de sécurité du salarié comme le repos journalier ou hebdomadaire).

  • La conversion des primes de 13eme mois, de vacances, ou d’intéressement à hauteur de 50% de leur montant,

  • Une fraction ou la totalité de l’augmentation individuelle du salaire.

  • Les heures supplémentaires choisies,

  • Un abondement de l’employeur si une telle mesure était décidée.

2 - Montant total des jours pouvant être cumulé en CET :

A compter de la signature du présent accord :
  • Le Compte Epargne temps sera plafonné lorsque les droits acquis atteindront :
  • 60 jours pour les salariés de moins de 55 ans.
  • 120 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Cette disposition ne remet pas en cause les soldes des droits inscrits au CET à la date de son entrée en vigueur.

  • La possibilité de monétisation du CET est limitée à 5 jours par an.

A titre transitoire la possibilité de monétisation est fixée à 10 jours pour 2024 et 2025.

3- Délai pour utiliser les droits inscrits au CET et utilisation du CET

Le salarié sera tenu d’utiliser son droit à congés dans les 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours équivalent à 60 jours.

Toutefois, ce délai est porté à 10 ans lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 10 ans ou un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans.

Aucun délai n’est opposable aux salariés de plus de 55 ans.

En accord avec l’employeur le salarié peut utiliser les droits affectés au CET pour financer des périodes de congés ou d’activité à temps partiel.

Le CET est débité d’un nombre d’heures calculé sur la base de la durée hebdomadaire de travail du salarié concerné au moment de l’utilisation du CET.

Ce congé sera sollicité trois mois à l’avance par écrit, l’employeur devra répondre dans un délai d’un mois à la demande du salarié ; le défaut de réponse de l’employeur vaudra acceptation. Tout refus devra être motivé.

Le salarié dont la demande a fait l’objet d’un refus peut six mois après la première demande, de nouveau solliciter un congé qui ne peut alors être refusé, sauf circonstances exceptionnelles.

4 - Absence d’utilisation :

En cas de défaut de prise du congé à l’issue du délai visé à l’article 3, l’employeur procédera à la mise en congés d’office du salarié pour la durée des congés capitalisés.

En cas de départ en retraite, le salarié titulaire d’un compte épargne temps non utilisé sera tenu de prendre ce congé avant la date de son départ.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié titulaire d’un compte épargne temps aura droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rupture. Cette indemnité sera versée en une seule fois.

5 - Tenue du compte :

La gestion du CET est faite au moyen du logiciel de gestion du temps qui permet au salarié de consulter son solde à tout moment.

6 - Durée :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de sa signature.

7 - Révision – Dénonciation :

A. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord, ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant ou accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent avenant, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

B. Dénonciation :

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel avenant ou accord se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.132-8 alinéa 1 du Code du travail.

  • Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
8 - Notification et dépôt de l’avenant :

Le présent avenant est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », qui transmet ensuite à la DREETS, accompagné des pièces prévues aux articles L 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Les autres dispositions de l’accord et ses avenants demeurent inchangés.

Fait à Aix-en-Provence en 10 exemplaires, le: O1/07/2024

Pour la CFDTPour

la SEMEPA

la SPLA Pays d’Aix Territoires,

EPAGE,

Le Président

Pour la CFE-CGC





Pour UNSA





Pour FO




Pour CGT

Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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