ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société SARL S.O.G.E.C.H
D’UNE PART
ET,
Les salariés de la Société SARL S.O.G.E.C.H
Consultés sur le projet d’accord dont la présente version définitive a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L.2232-21 et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Société SARL S.O.G.E.C.H entend se doter des moyens nécessaires, notamment en termes d'organisation du temps de travail afin de s'adapter aux demandes et exigences de son activité tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de son personnel.
Il est donc apparu nécessaire d’harmoniser les pratiques et les modalités d’aménagement du temps de travail susceptible d’être utilisées. L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.
La possibilité d'organisation du temps de travail dans le cadre d'un décompte annuel correspond naturellement à des activités qui ne présentent pas un caractère linéaire entre les semaines du mois, et/ou entre les mois de l'année. Fort de ces constats, la Société S.O.G.E.C.H entend mettre en place un régime d’annualisation du temps de travail tant pour les salariés à temps plein qu’à temps partiel, en application de l’article L. 3121-41 du Code du travail. C’est dans ce contexte qu’en l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la Société a, conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, proposé directement aux salariés le projet d’accord d’entreprise. Conformément aux articles R.2232-10 et R.2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 19 avril 2024, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des 2/3 du personnel et ratifié le 07 mai 2024.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.
Afin de répondre aux spécificités de fonctionnement, les parties conviennent de retenir une organisation pluri-hebdomadaire sur l’année « annualisation ». Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
De répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations importantes de son activité ;
D’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients ;
D’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires ou à l’activité partielle en période de baisse d’activité.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE PERSONNELS BENEFICIAIRES
Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions : Les articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail, dérogatoires aux dispositions de la convention collective des pompes funèbres.
Il se substitue aux dispositions de la convention collective applicable. Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société SARL S.O.G.E.C.H, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuel en jours.
Il est également rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail :
« La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »
Dès lors, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Les salariés engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée relèveront du présent accord dès que leur durée d’emploi sera supérieure ou égale à un mois.
Les salariés arrivant ou sortant en cours d’année sont soumis au présent accord dans les mêmes conditions.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
A contrario, le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n’a pas la nature juridique d’un temps de travail effectif.
Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service et des conditions de travail à l’intérieur des équipes, le présent accord a pour intérêt de prévoir un certain nombre de dispositifs d’organisation qui pourront être utilisés par la société en fonction des contraintes liées à son organisation. La Société SARL S.O.G.E.C.H veillera à ce que la charge de travail du personnel soit prise en compte.
ARTICLE 4 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
4.1- DETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE
L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le 1er juin de l’année N s’achevant le 31 mai de l’année N+1.
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
4.2-DETERMINATION DU VOLUME ANNUEL D’HEURES
Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutive dans la limite de 1607 heures, journées de solidarité comprise, droit à congés payés complet.
Un point sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise, droit à congés payés complet.
Calcul de la durée annuelle légale pour un salarié à temps partiel sur la base d’une moyenne de 30 heures par semaine, présent sur la totalité de la période de référence :
Nombre de jours théoriques travaillés = 228 365 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 8 (jours fériés chômés) = 228 (jours)
4.3-DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL – SEMAINES HAUTE ACTIVITE – SEMAINES BASSE ACTIVITE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps plein pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L’horaire de travail des salariés à temps complet peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
48 heures sur une même semaine ;
à l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur le semestre civil peut varier selon l’activité de 0 à 43 heures.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif,
sauf exception prévue par la convention collective applicable à la Société SARL S.O.G.E.C.H.
ARTICLE 5 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
5.1-PROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES
A l’intérieur de la période de référence, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines travaillées, des heures de travail en nombre inégal, sous réserve du respect des durées conventionnelles maximales hebdomadaires, rappelées à l’article 4.3 du présent accord. Aucun plancher n’est prévu, de telle sorte que des journées et semaines entières peuvent être non travaillées. La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins 21 jours calendaires à l’avance.
De façon exceptionnelle, la répartition du temps de travail peut se faire sur la base d’une semaine de 6 jours.
L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
5.2-DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la Société SARL S.O.G.E.C.H. Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant ce même délai de prévenance de 3 jours calendaires.
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduits, le salarié a la possibilité de refuser 2 fois par an la modification de ses horaires sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
ARTICLE 6 -DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Est à temps partiel le salarié dont la durée annuelle du travail effectif est inférieure à 1607 heures. Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la durée du travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata du plafond annuel équivalent temps plein (1607 heures).
Afin de permettre aux salariés à temps partiel d’occuper un autre emploi, ces derniers seront informés de la répartition de leur durée du travail et de leurs horaires de travail ainsi que des éventuelles modifications dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord. Tous les salariés qui bénéficient d’une durée de travail à temps partiel peuvent voir leurs horaires organisés sur une base annuelle avec une variation de l'horaire hebdomadaire dans les limites suivantes :
Limite basse : 0 heures
Limite haute : 34h30 de travail effectif.
Si un salarié est appelé à travailler, sa journée de travail ne pourra pas être inférieure à deux heures consécutives. Il ne pourra pas non plus dépasser 10 heures de travail effectif sur la journée. Le nombre global des heures complémentaires effectuées sera uniquement constaté en fin de période de référence. Les heures effectuées en cours de période au-delà de la durée contractuelle ne constituent pas des heures complémentaires. La durée mensuelle minimale du temps de travail des salariés à temps partiel sera de 104 heures mensuelles et pourra varier tout au long de l’année pour faire face aux fluctuations d’activité inhérente au secteur d’activité de la Société SARL S.O.G.E.C.H. Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L.3123-14-1 du code du travail, la durée annuelle pourra être inférieure et sera, dans le cas présent, précisée dans le contrat de travail.
Cette durée minimale mensuelle de 104 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux et conventionnels.
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.
Sur la période de référence, le nombre d’heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle de travail effectif ni porter la durée du travail effectif à 1607 heures annuelles. Les heures complémentaires effectuées et calculées à l’issue de la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :
Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail ;
Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.
Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.
ARTICLE 7 – REMUNERATION
7.1-LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Les éventuels éléments de rémunération pouvant s’y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.
La rémunération visée au point précédent correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s’y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.
De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).
7.2-INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning annuel.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réel à travailler du mois considéré, le tout rapporté à la rémunération mensuelle lissée. La retenue sera donc calculée selon la formule suivante :
Nombre d’heures absence qui auraient dues être travailléesNombre d'heures réelles à travailler dans le mois× Salaire mensuel lissé
Conformément au principe de lissage du salaire prévu, les absences indemnisées le seront sur la base de la durée de travail moyenne correspondant au salaire lissé.
Les périodes non travaillées seront décomptées, à compter de la 2ème période de 7 jours calendaires consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures, en considérant le planning mis à l’affichage et signé minimum 3 semaines plus tôt par les salariés.
Dans le cas d’une période non travaillée plus courte, c’est le prévisionnel annuel établi par le Directeur Opérationnel qui sera pris en compte pour la déduction de l’absence.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant. Exemples :
Absence du lundi 03/06 au vendredi 07/06 : prise en compte du planning annuel établi par le Directeur Opérationnel pour la déduction de l’absence ;
Absence du lundi 03/06 au dimanche 09/06 : prise en compte du planning annuel établi par le Directeur Opérationnel pour la déduction de l’absence ;
Absence du lundi 03/06 au mercredi 12/06 : prise en compte du planning annuel établi par le Directeur Opérationnel pour la déduction de l’absence ;
Absence du lundi 03/06 au dimanche 16/06 : prise en compte du planning mis à l’affichage et signé à compter du lundi 10/06.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde,) font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement.
7.3-EMBAUCHE OU DEPART AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.
Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.
En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise.
Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.
ARTICLE 8 – TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
À l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 mai de chaque année.
Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraine la définition d’un nouveau planning de travail.
En conséquence, le compteur d’heures d’origine est complété de la nouvelle valeur d’heures effectuées.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
ARTICLE 9 – COMPTEUR D’HEURES INDIVIDUEL
Un compteur d’heures individuel est ouvert au nom de chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures de travail accomplies. Ce compteur fait apparaitre : - Le nombre d'heures de travail accomplies, - Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, - Le cumul depuis le début de la période de référence des heures accomplies. Ce compteur est retranscrit sur le logiciel SIRH.
ARTICLE 10 – SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRE ET CONTINGENT ANNUEL
Il est rappelé que l’annualisation est un régime dérogatoire au régime normal des heures supplémentaires et complémentaires. Pour les salariés à temps plein constituent des heures supplémentaires :
Les heures accomplies au-delà de 1607 heures (pour un droit à congés payés complet) sur la période de référence.
Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accompli au-delà de 1607 heures dépasse ce contingent, ces dernières seront payées au mois de juillet avec une majoration de 25% ou donneront lieu, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.
Pour les salariés à temps partiel constituent des heures complémentaires :
Les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail effectif calculée sur la période de référence.
Concernant les salariés à temps partiel, il conviendra de se référer aux dispositions de l’article 6 « salariés à temps partiel » du présent accord s’agissant du règlement des heures complémentaires.
Le nombre total des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées sera constaté en fin de période de référence (pour un droit à congés payés complet). Les heures supplémentaires ou complémentaires sont accomplies à la seule demande de la Direction ou avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique. Pour les salariés en CDD, le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires s’effectue au terme du contrat de travail. Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de travail moyenne contractuelle calculée sur la période de référence. Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires payées en cours de période de référence seront déduites du total des heures supplémentaires ou complémentaires déterminées au terme de la période de référence. Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires. Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
ARTICLE 11 – CONGES PAYES
La période de calcul de même que la période de prise des congés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Il est rappelé que les salariés ont un droit à un congé payé dont la durée est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou périodes assimilées comme périodes de travail effectif par l’article L. 3141-5 du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation ou la convention collective.
Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales mais en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d’au moins deux semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession.
A compter de l’application du présent accord, le décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrables soit du lundi au samedi.
ARTICLE 12 -ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur le site TéléAccords, la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (art.D.2231-4), avant d'être transmis aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.
Le présent accord sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes du MANS et à la CPPNI.
Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01 juin 2024.
Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société SARL S.O.G.E.C.H sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés via le SIRH.
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir une fois par an, uniquement si la Direction ou les salariés à la majorité des 2/3 en fait préalablement la demande écrite à l’autre partie, afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 14 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par la Direction sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 15 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.
A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Fait à RUAUDIN, le 07/05/2024 En deux exemplaires originaux de 8 pages, Pièces jointes : P.V. du vote du 07/05/2024 Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé bon pour accord »
* Les salariés de la Société SARL S.O.G.E.C.H* Pour la Société SARL S.O.G.E.C.H
Parapher de vos initiales chaque page, sauf la dernière.