Accord d'entreprise SA CARS DUNOIS

Accord d'entreprise relatif au bénéfice net exceptionnel et au partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SA CARS DUNOIS

Le 26/06/2024


Accord d’entreprise relatif au bénéfice net exceptionnel et au partage de la valeur

ENTRE

La société

Cars Dunois dont le siège social est situé 1 rue Blaise Pascal – 45800 St Jean de Braye et représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes


D'UNE PART,

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Cars Dunois :

Le syndicat CGT, représenté par xxxxxx, déléguée syndicale

Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxx, délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par xxxxxxx, délégué syndical

D'AUTRE PART

Préambule :


En application de la Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, la Direction et les partenaires sociaux ont ouvert le 21 juin 2024 une négociation portant sur la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de la Société et les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découleraient, le cas échéant.
Dans les discussions qui se sont déroulées, les parties se sont attachées à tenir compte des spécificités de l’activité de l’entreprise dans le cadre de sa mission d’exploitation notamment de lignes scolaires et régulières qui est une mission de service public et qui, de ce fait, ne peut pas par principe dégager de bénéfices nets exceptionnels.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Bénéfice net exceptionnel et partage de la valeur

Compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, les parties conviennent que l’activité ne peut pas, par principe, dégager de bénéfices nets exceptionnels.
Néanmoins, si par extraordinaire lors d’un exercice spécifique, la Société venait à céder des actifs significatifs et qu’un bénéfice net fiscal exceptionnel était alors constaté par la Direction financière, la Direction pourrait alors s’engager à verser aux salariés un supplément de participation.
Si tel devait être le cas, la Direction informerait bien entendu les partenaires sociaux et les salariés du montant et des modalités de ce versement. 

Article 2 – Dispositions finales


Article 2.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.2 – Publicité et dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail :
  • Dans sa version intégrale en PDF de préférence (version signée des Parties) ;
  • Dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Article 2.3 - Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article.

Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.


Article 2.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 2.5 – Révision


L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Fait à Saint-Jean-De-Braye, le 26 juin 2024

Pour la société CARS DUNOISPour le syndicat CFDT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Pour le syndicat CGT
xxxxxxxxxxx



Pour le syndicat FO
xxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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