Accord d'entreprise SA COOP HLM SAVOISIENNE HABITAT

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE DUREE DU TRAVAIL ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/06/2023

3 accords de la société SA COOP HLM SAVOISIENNE HABITAT

Le 29/05/2020






ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 1er Juin 2020




ENTRE :



La société

SAVOISIENNE HABITAT, société coopérative de production HLM dont le siège social est situé 400 rue de la Martinière-Bassens 73025 CHAMBERY CEDEX

Immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 745 520 288
Représentée par

Monsieur

Ci- après dénommée "la Société"



D’UNE PART,



ET




Le membre élu titulaire du CSE

  • Madame


Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (procès-verbal en

annexe 1).






D’AUTRE PART.














PREAMBULE


La Société SAVOISIENNE HABITAT a conclu un accord entré en vigueur le 1 er juin 2017 sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail pour une durée de trois ans.

Cette période arrivant à sa fin, la Direction a initié une réflexion sur le dispositif d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Cette réflexion a abouti aux constats suivants :

  • La nécessaire adaptation du dispositif de JRTT

  • La possibilité de convertir de l’argent en temps sur le compte épargne temps.

Au terme de cette réflexion partagée avec les membres du CSE, la Direction a constaté qu’il était devenu primordial de négocier un nouvel accord d’entreprise pour définir les nouvelles modalités d’organisation de la durée du travail au sein de la Société et de préciser les règles d’organisation du travail.

Les premiers échanges concernant un projet d’accord ont eu lieu le 10 mars avec le représentant du personnel titulaire.

Les salariés ont en été informés du projet et des modifications souhaitées par rapport à l’accord de 2017 par le représentant du personnel le 10 mars 2020.

Un projet d’accord a été présenté au membre du CSE le 20/05/2020

L’accord a été signé le 29/05/2020


















Article 1 : Principe de substitution

Le présent accord annule et remplace les accords antérieurs portant sur l’aménagement du temps de travail.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, qu’il soit titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’aux travailleurs temporaires et aux apprentis.

Il s’applique à l’ensemble des établissements futurs ou actuels de la Société.


Article 3 : Notion de temps de travail effectif


Pour l'application du présent accord, il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail.

Le temps de pause s'entend comme une période d'inactivité au cours de laquelle le salarié interrompt de manière effective son activité professionnelle. Dans ces conditions, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Article 4 : Modalité d’organisation du temps de travail

4.1 Durée du travail

L’objectif de la Direction sur l’organisation du temps de travail est le suivant :

  • L’accomplissement d’un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures par semaine
  • L’attribution de 15 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, permettant d’abaisser la durée de travail effectif hebdomadaire, calculée en moyenne, à hauteur de 37 heures, soit 1691 heures par an, auxquelles s’ajoutent 7,8 heures au titre de la journée de solidarité.

L’horaire hebdomadaire de travail est ainsi fixé à 39 heures, réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

Chaque salarié doit respecter une interruption minimale d’une heure entre 12h30 et 13h30.



4.2 Acquisition et modalités de prise des jours de repos (RTT)

4.2.1 Acquisition des jours de repos


Les 15 JRTT visés à l’article 4.1 correspondent à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Ils s’acquièrent mois par mois (soit 15 jours / 12 mois = 1,25 j acquis mensuellement) et peuvent être pris au fur et à mesure de leur acquisition.

Il est précisé que :
  • Seules les périodes de travail effectif peuvent générer des droits à jours de RTT.

Le bénéfice des jours de RTT s'applique prorata temporis pour les salariés engagés en cours de période de référence (ou absent en cours de période de référence).

  • En cas de départ en cours de période de référence, les droits à jours de RTT non pris à la date de rupture seront soldés au cours du préavis ou payés avec le solde de tout compte.

4.2.2 Période de prise des repos


La période de prise des jours de repos débute le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.

4.2.3 Répartition des Jours de RTT

  • Jours de RTT fixés par l'employeur:

Les dates de RTT seront fixées unilatéralement par la Direction dans la limite de 3 jours par an.

Les jours imposés sont le vendredi de l’ascencion, le lundi de pentecôte et le 24 décembre. Toutefois, si le 24 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les salariés seront libres de poser ce 3ème jour restant sous réserve de respecter les règles énoncées ci-dessous.


  • Jours de RTT à l'initiative des salariés:


Le solde de 12 JRTT est pris à la convenance du salarié en tenant compte des impératifs de bon fonctionnement du service par demi-journée(s) ou journée(s) entière(s).
Il est entendu que pendant la période des congés d’été du 1er juillet au 31 août, les jours de RTT pris à l’initiative du salarié

ne peuvent être accolés à des congés payés.


Il est par ailleurs entendu que chaque salarié doit avoir posé 6 jours de RTT avant fin décembre.

Un délai de prévenance de quinze jours doit être observé pour toute demande de JRTT équivalente à deux jours ou plus. Ce délai est fixé à une semaine en deçà de deux JRTT.

En cas de besoin imprévisible du collaborateur, il peut être dérogé à cette règle de délai en accord avec son responsable. De même, si la date demandée ne permet pas d'assurer la continuité du service le responsable peut opposer un refus.

4.2.4 Report et perte des RTT


Les jours de repos RTT doivent être pris au cours la période de référence à laquelle ils se rapportent. Pour faciliter la gestion, les droits à jours de RTT devront être soldés avant le 31 mai.
Les jours de RTT qui n'auront pas été pris avant la fin de la période de référence ne pourront faire l'objet d'un report d'une année sur l'autre et seront définitivement perdus, sauf si le salarié n’a pas été en mesure de poser l’ensemble de ses jours du fait d’un ou plusieurs refus de son chef de service. Dans ce cas ils devront nécessairement être pris avant le 31 juillet suivant.

Le salarié qui au 31 mai n’a pas posé l’ensemble des jours de RTT, et qui ne rentre pas dans les conditions lui permettant de les reporter jusqu’au 31 juillet aura une alimentation automatique de son compte épargne temps dans la limite de 2 jours de RTT .
Le salarié qui ne souhaite pas reporter les RTT jusqu’au 31 juillet aura une alimentation automatique de son compte épargne temps, dans la limite de 2 jours de RTT.
Dans ce dernier cas, le salarié devra informer la Direction au plus tard le 15 mai de son refus de reporter les JRTT.

Le surplus sera définitivement perdu.

4.3 Acquisition et traitement des jours de repos compensateurs (RCR)


Les heures de travail hebdomadaire, effectuées entre 35 heures et 37 heures, donneront lieu à des repos compensateurs de remplacement (RCR) qui sont évalués à 10 jours par an.

Les 10 jours de RCR visés ci-dessus correspondent à une année complète de travail d’un salarié.

Il est précisé que :
  • Seules les périodes de travail effectif entre 35 et 37 heures (ou assimilées comme telles par la loi) peuvent générer des droit à RCR

Le nombre de jours de RCR évalué à 10 par an, s'applique prorata temporis pour les salariés engagés en cours de période de référence (ou absent en cours de péridoe de référence).

  • En cas de départ en cours de période de référence, les droits à RCR non pris à la date de rupture seront soldés au cours du préavis ou payés avec le solde de tout compte.

Les parties conviennent que:

  • cinq jours de RCR seront placés sur le compte épargne temps (CET)
  • cinq jours donneront lieu à paiement






Article 5 : Dispositif d’harmonisation


Le présent accord reprend le dispositif harmonisé d’organisation du temps de travail de la Société mis en place au 1er juin 2017.


L’accord entré en vigueur en juin 2017 laissait les possibilités suivantes pour les salariés ayant, antérieurement à l’accord de 2017 une organisation du temps de travail à 35 heures par semaine :

  • opter pour la nouvelle organisation du temps de travail décrite à l’article 3
  • rester sur une organisation du temps de travail à 35 heures de travail effectif par semaine, selon un horaire réparti sur cinq jours ou quatre jours et demi.

Les salariés ont opté pour ce choix en 2017.

Mais l’accord prévoyait que chaque année, à la date d’échéance de mise en place, soit le 1er juin, les salariés pourront décider de revenir sur leur choix et d’opter pour l’une ou l’autre des modalités.

Cette possibilité est maintenue.

Dans ce cadre, un avenant au contrat de travail sera régularisé.


Article 6 : Compte épargne temps


6.1 Bénéficiaires et ouverture du compte


Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, le dispositif du compte épargne temps (CET) est accessible à tout salarié. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation au CET par le salarié.

6.2 Alimentation du compte en temps

6.2.1 RCR


L’alimentation du compte se fera par l’affectation des jours de RCR acquis sur l’année dans la limite de 5 jours par an.

L’alimentation du CET se fait au mois de juin de l’année N sur la base des éléments concernés de la période de référence précédente (1er juin année N-1 au 31 mai année N).


6.2.2 JRTT


Tout salarié peut décider d’alimenter son compte par 2 jours de JRTT.

Le salarié concerné informera la Direction de sa volonté d’alimentation du CET au plus tard le 15 mai.

6.2.3 Alimentation du compte épargne temps par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
  • Tout ou partie du treizième mois 
  • Tout ou partie de la prime de vacances
   
Le salarié concerné informera le service ressources humaines de sa volonté d’alimentation du CET dans le mois qui précède le paiement du 13ème mois ou de la prime de vacances, soit actuellement
  • en novembre pour une alimentation du CET via le 13ème mois prévue en décembre
  • et en mai pour une alimentation du CET via la prime de vacances prévue en juin
 
6.3 Conversion en temps de repos des éléments de salaire placés sur le compte épargne temps
 
Les éléments de salaire placés sur le CET seront convertis en jours ouvrés de repos lors de l’alimentation du CET.
 
Cette conversion se fera de la manière suivante :

Jours ouvrés placés sur le CET = montant des éléments de salaire / montant de la rémunération brute journalière (inclus 13ème mois)

Cette rémunération brute journalière s’obtient en calculant la moyenne de la rémunération des 12 mois précédent l’alimentation (inclus 13ème mois) divisée par 21,67.

6.4 Utilisation du compte épargne temps


Les jours affectés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • un congé pour convenance personnelle dans la limite de 10 jours par an
  • une fin de carrière anticipée

La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à ce sujet.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée minimum.

Pour les demandes de congés supérieures à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale de trois mois pour des raisons d’organisation du service.

La partie du congé financé par le CET est assimilée à du temps de travail effectif.

Le salarié pourra utiliser ses droits affectés sur le CET pour alimenter un PERCO si l’accord de PERCO le prévoit.

6.5 Clôture du compte épargne temps


Le CET est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat ou de décès du salarié. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis.

Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis dans ce cas en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante : le nombre de jours capitalisés en compte est multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du dernier salaire mensuel brut du salarié.

Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule suivante :
Salaire mensuel brut
21,67 jours

6.6 Transfert


Les droits à CET acquis au titre de l’ancien dispositif seront automatiquement transférés sur le nouveau.

Article 6.5 Garantie du Compte Individuel en cas de dépassement du plafond des droits garanti par l’AGS

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Article 7 : Congés payés


Tous les salariés bénéficient de 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif soit 30 jours ouvrables par année entière de travail effectif.

Chaque salarié acquiert un jour de congé supplémentaire d’ancienneté par tranche de 5 ans.

La période des congés payés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Les salariés devront prendre trois semaines de congés entre le 1er juillet et le 31 août dont au moins deux semaines consécutives.

Les parties signataires conviennent de déroger en application de l’article L 3141-20 du code du travail à la règle d’attribution des jours supplémentaires de fractionnement du congé principal.
Ainsi les congés annuels pris entre le 1er novembre et le 30 avril de chaque année ne donneront lieu à aucun jour de congé supplémentaire, ce que les salariés bénéficiaires du présent accord d’entreprise sont réputés accepter expressément.





Article 8 : Clauses générales


8.1 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel.


8. 2 Clause de rendez-vous

Chaque année une réunion avec les membre du CSE sera consacrée en tout ou partie au bilan de l’accord.

8.3 Durée de l’accord - dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.

Il entre en vigueur le 1er juin 2020.

Il cessera de produire effet à l’issue de de délai.

Lorsque l’une des parties envisage une révision de portée limitée, elle peut présenter sa demande sans que celle-ci entraine la dénonciation de l’accord d’entreprise. Elle doit, en outre, préciser les points sur lesquels une révision est demandée et éventuellement contenir les nouvelles propositions.
L’introduction de la demande en révision se fait dans les conditions de l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • le dispositif constituant un tout indivisible, aucune dénonciation partielle n’est possible.

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes ; elle prendra effet au terme des trois mois de la réception de la lettre recommandée AR par les parties portant dénonciation.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement .






8.4 Application de l’accord

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail et au plus tôt le 1er juin 2020.
Il sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.

Le présent accord sera déposé d’une part à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente via le portail en ligne dédié, d’autre part au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry selon les dispositions légales en vigueur.














Fait à Chambéry, le 29 mai 2020

Le membre titulaire du CSE Pour la société SAVOISIENNE HABITAT
MadameMonsieur







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