Accord d'entreprise SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE

Accord d’entreprise conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

36 accords de la société SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE

Le 06/02/2024




UES France LOIRE

Accord d’entreprise conclu

dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

pour l’année 2024



ENTRE LES SOUSSIGNÉS



Les sociétés de l’UES France Loire, à savoir, la société France Loire, immatriculée au R.C.S. d’ORLEANS, sous le numéro 673 720 744 dont le siège est situé 33, rue du Faubourg de Bourgogne à Orléans et la société La Ruche Habitat immatriculée au RCS d’ORLEANS, sous le numéro 692 018 658 dont le siège est situé 33, rue du Faubourg de Bourgogne à Orléans, représentées par XXXXX, Directeur Général, dûment habilité pour représenter l’UES aux fins des présentes,

Ci après dénommée « France Loire »

D'une part,

Et, XXX, Déléguée Syndicale, désignée par son syndicat, la CFDT,


D'autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES France LOIRE se sont réunies le 11 et 24 janvier et le 2 février 2024.

L’ensemble des thèmes prévus par la loi au titre de la Négociation Obligatoire ont été abordés et discutés (article L.2242-15 et suivants du code du travail).

Les Négociations Annuelles 2024 se sont déroulées dans un contexte de :
  • économique fortement tendu tant pour les collaborateurs que pour l’entreprise qui se trouve confrontée à de fortes tensions financières ;
  • un livret A stabilisé sur un niveau haut (3%) qui impacte directement le résultat de l’UES pour les années 2023 et 2024 ;
  • d’une revalorisation des rémunérations minimales de la branche pour 2024 par signature d’un accord de branche portant sur la revalorisation des rémunérations minimales de branche pour 2023.

Les objectifs stratégiques de la Direction Générale sont les suivants :
  • Renforcer l’engagement ;
  • Récompenser la performance ;
  • Accompagner la réussite individuelle ;
  • Poursuivre la dynamique favorisant un équilibre d’évolution dans les différentes fonctions et permettant de réduire les écarts de rémunération sur des fonctions équivalentes.

Le syndicat a accepté de signer les NAO tenant compte de la proposition de la Direction dans un contexte 2024 qui s’annonce tendu.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES France Loire présents au moment de la signature, quelle que soit leur situation contractuelle et leur ancienneté.
Il est rappelé que les alternants bénéficient des dispositions légales concernant leur rémunération.

ARTICLE 2 – EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE ET REPARTITION

La masse salariale de France LOIRE évolue de 2.94 % pour l’année 2024 soit environ 220 000 € d’évolution de la masse salariale prime d’ancienneté incluse.
A la date des négociations l’UES est constituée de 202 salariés hors alternants.

La dynamique d’évolution individualisée sera répartie comme suit :
  • Pas d’augmentation individuelle, application de l’évolution de la prime d’ancienneté pour ceux qui sont concernés ;
  • Attribution de prime exceptionnelle en fonction de critères d’engagement ou d’investissement professionnel :
  • De 300 ou 700 € ;
  • 1er niveau d’augmentation à 520 € annuel auquel s’ajoute l’évolution de 0.6 % de la prime d’ancienneté ;
  • 2ème niveau d’augmentation à 3.4 % hors prime d’ancienneté.

Les augmentations pourront être associés à des primes exceptionnelles, la direction s’engage sur le principe que lorsqu’un collaborateur bénéfice d’une augmentation individuelle de second niveau la prime sera une prime de 1er niveau.

Les alternants ont bénéficié en janvier d’une revalorisation de 1.13% de leur salaire qui est indexé à l’évolution du SMIC.

ARTICLE 3 – REVALORISATION DES TITRES RESTAURANTS


Afin d’accompagner l’évolution des prix les titres restaurants d’un coût unitaire de 8.20 € sont revalorisés à 8.50 € à compter du 1er février 2024.
La répartition de leur prise en charge demeure inchangée soit à :
  • 44% salarié
  • 56% employeur.

ARTICLE 4 – JOURS ENFANTS MALADE


Les salariés nécessitant de s’absenter pour rester auprès de leur enfant malade pose des jours de repos compensateurs (JRTT).
Afin de ne pas pénaliser les salariés qui ne bénéficient pas de jours de RTT il est octroyé à compter de la date de signature de l’accord la possibilité de bénéficier – sur présentation d’un justificatif médical – d’un jour d’absence enfant malade rémunéré par l’employeur par an pour les salariés suivants :
  • Salariés à temps partiel
  • Salariés à 35h ne bénéficiant pas de jours de repos compensateurs
  • Salariés récemment arrivés dans l’entreprise et présentant un compteur de JRTT de moins de 5 jours.

ARTICLE 5 – DUREE – DATE D’EFFET

Le présent accord s’appliquera à :
  • effet rétroactif au 1er janvier 2024 pour ce qui concerne l’article 2 ;
  • effet au 1er février 2024 pour ce qui concerne l’article 3 et 4.

L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an prenant fin, automatiquement et sans formalités, le 31 décembre 2024.

Toutefois, les mesures prévues aux articles 3 et 4 s’appliqueront de manière pérenne, au-delà de l’échéance de l’accord et, sauf modifications futures, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

La négociation de révision sera organisée selon les modalités suivantes :
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 7 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction et mis à disposition des salariés sur l'intranet de l'entreprise.
Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
En 4 exemplaires originaux. Fait à Orléans, le 6 février 2024


Pour la Société
Directeur Général
XXXXX



Pour le Syndicat CFDT
Déléguée Syndicale
XXXX

Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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