Accord d'entreprise SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON

ACCORD CONSECUTIF A LA NEGOCIATION ANUELLE OBLIGATOIRE 2019 POUR 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON

Le 24/02/2020



ACCORD CONSECUTIF A LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 pour 2020




Entre,


La Société anonyme de construction de la ville de LYON.(SACVL)

Dont le siège social est situé 36 quai Fléchirons à Lyon 5…..


Représentée par son Directeur Général

, Monsieur ……


Ci-après dénommée …..

d'une part,



Et les délégations syndicales suivantes :


Le syndicat CFTC représenté par …… en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat CFDT représenté par ….. en sa qualité de déléguée syndicale

Le syndicat CFE/CGC représenté par ……. en sa qualité de délégué syndical


Ci-après dénommés « La délégation syndicale »

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle engagée le 14 novembre 2019, les parties ont abouti à un accord sur un texte conventionnel commun selon les modalités et conditions définies ci-après.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1 : Augmentation Collective

L’ensemble du personnel, quel que soit sa catégorie professionnelle, et quel que soit sa convention collective de rattachement (Gardiens ou Immobilier) bénéficie d’une augmentation de 0,7% de la totalité de son salaire brut contractuel.

Conformément à l’accord du 4 mai 2006 toujours en vigueur la présente augmentation viendrait en anticipation et à tout le moins ne saurait se cumuler avec une disposition conventionnelle de revalorisation des salaires intervenant pendant la durée du présent accord




Article 2 : Maintien du montant de la prime dite d’été

Le montant de prime dite « d’été » (versée en juillet) voit son montant porté à 150 euros brut pour 2019.

Article 3 : Montant versé au comité d’entreprise

En plus de la contribution de l’entreprise au Comité d’entreprise correspondant à 1% de la masse salariale brute, ……. s’engage à verser au Comité d’entreprise une contribution spécifique de 5.000 euros pour cette année

Article 4 : Prime de transport et abonnement Vélov’

En supplément de l’obligation légale de prise en charge à 50% du coût, la direction prend en charge 100% du coût des titres individuels de transport en commun (ex : abonnement mensuel ou hebdomadaire TCL, SNCF,…) ainsi que les abonnements annuels individuels de Vélov’ pour les salariés souhaitant faire l’usage de ce moyen de locomotion pour des déplacements professionnels ou domicile/travail.

Concernant les modalités pratiques de cette prise en charge, la direction fera application de la réglementation en vigueur dans ce domaine. Il est précisé que la mise à disposition d’un véhicule de service affecté au trajet domicile/travail, ou d’un véhicule de fonction (hors vélos et vélos électriques) ne peut être cumulée avec cette disposition.

Article 5 : Maintien de la prime d’assiduité


La prime dite « d’assiduité » est maintenue dans son quantum, et s’élève donc à 200 euros bruts.

Ce montant est versé à tout salarié n’ayant fait l’objet au cours de l’année civile de référence (2019) d’aucune absence, non considérée comme temps de travail effectif aux termes du code du travail (pour rappel : congés maternité, congés paternité, accident du travail, maladie professionnelle).

Il est par ailleurs spécifiquement convenu entre les parties qu’une carence de 3 jours est accordée au bénéfice des salariés ayant été contraints de faire usage du capital de jours dits « d’enfants malades », de sorte que les 3 premiers jours « enfants malades » ne sont pas comptés comme jours d’absence.

Toute autre absence (maladie, sans solde, événements familiaux, jours enfants malade au-delà du 3è jour, etc…) est décomptée. Si un salarié ne prend pas tous les jours qui lui sont acquis au titre de tel ou tel évènement exceptionnel, le nombre de jours non pris vient en crédit compensant le décompte total des jours d’absence.

Une décote de 100 euros bruts est appliquée au 1er jour d’absence et une décote de 50 euros bruts supplémentaire est appliquée au 2è jour d’absence. Au-delà, aucune prime d’assiduité n’est versée.

Pas d’absence : 200 euros bruts versés de prime d’assiduité
1 jour d’absence : 100 euros bruts versés de prime d’assiduité
2 jours d’absence : 50 euros bruts versés de prime d’assiduité
Au-delà : pas de prime d’assiduité

Pour les personnes entrées en cours d’année, le montant versé est proratisé au temps de présence.






Article 6 : Primes individuelles

  • La prime de Tutorat est maintenue : toute personne assurant la responsabilité tutorale (formation, accompagnement suivi opérationnel et pédagogique) de stagiaires pour une durée d’un mois et plus peut faire l’objet du versement d’une prime dite « de Tutorat ». Son montant sera forfaitaire et le même pour tous les récipiendaires. Les versements opérés au titre de cette prime sont compris dans le montant global annuel affecté aux primes individuelles.

  • Création d’un critère de « Qualité du travail accompli » comme nouveau motif de versement d’une prime individuelle : chaque année 10% maximum de l’effectif pourra faire l’objet du versement d’une prime dite de « Qualité du travail accompli ». Dans l’esprit des partenaires sociaux, il s’agit de donner une possibilité que soit récompensée une personne qui se distingue par l’excellence de la réalisation de ses obligations professionnelles, et qui par la nature de son activité ne peut être accessible à l’obtention d’une prime quantitative, et difficilement accessible à l’attribution d’une prime qualitative ( versée en raison d’une contribution sur un dossier transversal particulier, de l’investissement ponctuel sur un domaine sortant des tâches habituelles, d’un intérim long assuré pour le compte d’un(e) collègue…). Cette prime de « Qualité du travail accompli » ne pourra pas se cumuler avec le versement d’une prime quantitative ou qualitative. Son montant sera forfaitaire et le même pour tous les récipiendaires. Les versements opérés au titre de cette prime sont compris dans le montant global annuel affecté aux primes individuelles (c’est-à-dire Primes Quantitatives + Toutes autres primes individuelles à l’exception des primes d’ancienneté, des primes exceptionnelles, et des primes d’astreinte).

Au sujet de la prime individuelle de résultat les partenaires sociaux souhaitent qu’une réflexion soit engagée pour revoir les critères d’attribution pour les versements qui seront opérés en janvier 2021.


Article 7 : Personnel soumis à la CCN Immobilier : maintien de la revalorisation du forfait ancienneté


Le personnel soumis à la CCN Immobilier bénéficie d’une revalorisation de 5 euros bruts du forfait applicable au titre de la valorisation de l’ancienneté (forfait tel que définit par la CCNI). Cette revalorisation sera propagée mais ne présente pas de caractère rétroactif et ne saurait donc s’appliquer sur les forfaits déjà en cours.

Article 8 : Fixation d’un nombre de jours dits de « RTT » pour les cadres

Les partenaires sociaux souhaitent fixer à 12 jours le nombre minimum de jours non travaillés (dits JRTT) pour les salariés en forfait jours. La présente disposition fera l’objet d’un avenant spécifique à l’accord d’aménagement du temps de travail du 14 juin 2018 actuellement en vigueur.


Article 9 : Prime dite « Macron »


Compte tenu des dispositions de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 octroyant aux entreprises la faculté de procéder au versement d’une prime défiscalisée et désocialisée pour les personnes dont le revenu annuel brut est inférieur à 3 fois le montant du smic annuel, la Direction décide de verser la somme de 1.000 euros à l’ensemble des salariés présent en décembre 2019.

Cette somme est proratisée à la durée du travail et pour les personnes entrées en cours d’année, proratisée à leur date d’entrée.

Les personnes percevant plus de 3 fois le smic annuel percevront également une prime de mille euros, bruts cette fois de sorte que ce montant fera l’objet de toutes les cotisations et sera soumis à l’impôt.

Cette prime est versée avec les paies de janvier.

Article 10 : Valorisation renforcée de l’épargne retraite


Afin de prendre en considération de manière effective les éventuels besoins des salariés au moment de leur départ en retraite, les partenaires sociaux décident de la mise en œuvre d’une politique d’abondement renforcé au sein d’un PERCO. Cet abondement sera particulièrement incitatif pour les premières tranches de dépôt afin de favoriser la possibilité de dépôt pour les plus faibles revenus. Concomitamment les modalités d’abondement du Plan Epargne Entreprise seront revues.
La mise en œuvre de cette disposition fera l’objet de la création d’un PERCO et de la modification de l’accord relatif au Plan Epargne Entreprise.

Article 11 : Prise d’effet de l’accord – durée et application


Le présent accord s’applique pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Les dispositions du présent accord sont applicables dans les conditions ci-avant, à défaut d’opposition par l’une ou l’autre des organisations syndicales représentatives dans les conditions et le délai fixés par le Code du Travail.

La signature des présentes met un terme aux négociations engagées 14 novembre 2019.

Article 12 : Publicité



Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du code du travail, à savoir en deux exemplaires à la DDTEFP dont l’un sous forme électronique et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion des présentes.


Fait à Lyon, le 24 février 2020
En 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité,



La Société SACVL




pour la CFTC pour la CFDT pour la CFE-CGC












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