Accord d'entreprise SA DES MAGASINS GENERAUX D'EPINAL

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'EPIDEMIE COVID-19

Application de l'accord
Début : 07/04/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société SA DES MAGASINS GENERAUX D'EPINAL

Le 07/04/2020




ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE COVID-19


Entre :
La Société MGE, représentée par, agissant en qualité de Président - Directeur Général

Et :


L’Organisation syndicale CGT, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,

Et L’Organisation syndicale CFDT, représentée par, agissant en qualité
de délégué syndical,

PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales sur l’activité de l’entreprise, des mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation du Covid- 19, les parties ont ouvert des négociations afférentes à la faculté pour l’employeur d’imposer ou modifier des dates de congés payés.

La Société MGE doit faire face à une importante baisse d’activité au sein de plusieurs de ses services. Cependant, certaines activités se maintiennent à niveau correct.

Dans un objectif d’égalité de traitement de l’ensemble des collaborateurs, la Direction
s’engage, à travers cet accord, à répartir justement la charge de travail de l’entreprise.

Cette répartition tiendra compte des compétences de chacun.

Cet accord a également pour but de limiter l’impact financier, subit par les collaborateurs, lié au Covid-19 et notamment à la mise en place de l’activité partielle.

I-OBJET
  • Congés

En application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020- 323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés, reliquats et en cours, dans la limite de 5 jours ouvrés, correspondant à une semaine.


L’employeur pourra, si nécessaire et en tenant compte de la situation de chacun,
modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validées.

Cette décision d’imposer les congés payés reliquats et en-cours et/ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du collaborateur et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Les salariés qui le souhaitent pourront demander à prendre des congés payés au-delà des 5 jours imposés ou à prendre des jours de congés payés futurs. Cette prise de congés supplémentaires devra être organisée d’un commun accord avec la hiérarchie en fonction des besoins du service.

L’employeur informera directement les collaborateurs concernés par tout moyen.

  • Activité partielle

L’entreprise a la possibilité de bénéficier du dispositif d’activité partielle dans le cadre de
circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du code du travail).

Face à la situation que rencontre la société MGE, et notamment à la baisse de la charge de travail habituellement constatée, le recours à l’activité partielle est la solution adéquate.

Lorsque les collaborateurs seront placés en position d’activité partielle, le contrat de
travail sera suspendu, mais non rompu.

Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de l’entreprise, ni se conformer à ses directives.

L’ensemble des collaborateurs placés en activité partielle percevront une indemnité
compensatrice versée par l’employeur.

Cette indemnité correspondra à 70 % de la rémunération antérieure brute. Cette indemnité sera versée à échéance normale de paie.

Concernant les conducteurs routiers dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence prévu à l’article L. 3121-13 du code du travail, il sera tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. La base de calcul sera donc de 186 heures.


En complément, et dans un souci d’égalité de traitement, l’entreprise s’engage à répartir la charge de travail restante de la façon la plus équitable possible entre tous les salariés, afin de limiter pour chacun d’eux l’impact financier de l’activité partielle.
Seules les activités nécessitant des qualifications particulières seront réparties entre les salariés disposant des qualifications requises (exemple : transports de matières dangereuses).

Ainsi, durant toute la période d’activité partielle, les salariés cumuleront à tour de rôle des périodes de congés payés des périodes de chômage partiel, et des périodes de travail.

II- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.

III- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet le 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.

IV- CONSULTATION DU CSE

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du CSE en date du 6 avril 2020 et le
CSE a émis un avis

V - ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord entre en vigueur immédiatement après sa signature.

VI - PUBLICATION

Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa
conclusion.






L’entreprise transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche (par mail à : cppni.ccntr@gmail.com) après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.


Fait à Chavelot, le 6 avril 2020



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