Accord d'entreprise SA ESTEBAN

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 30/09/2024

19 accords de la société SA ESTEBAN

Le 12/09/2023


  • Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail
  • et le partage de la valeur ajoutée

Entre :


La société ESTEBAN

Dont le siège social est situé ZAC Descartes – Rue du perpignan - CS 40014 - 34433 LAVERUNE
Siret : 324 369 024 RCS MONTPELLIER

D'une part



Et


L'organisation syndicale

CFDT


D'autre part



Il a été conclu le présent accord


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.


Art. 2. – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois et cessera de produire effet le 30 septembre 2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Art. 3. – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


3-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er septembre 2023 sont majorés dans les conditions ci-après


  • Tous les salaires effectifs (salaire de base mensuel) sont augmentés* de : 4%

L’augmentation sera effective au 01er septembre 2023.


* : Sauf cas particuliers (entrée en cours d’année, évolution salariale déjà actée dans le cadre d’augmentation individuelle par exemple évolution de poste, changement de poste …)


- Indépendamment du salaire mensuel de base,

  • Règle de calcul de la retenue des congés payés

Les collaborateurs qui remplissent les conditions établies par la convention collective actuellement applicable, perçoivent une prime d’ancienneté y compris pendant les périodes de congés.
Les parties se sont entendues pour inclure à compter du 01/09/2023, la prime d’ancienneté dans la base de calcul de la retenue des congés payés et ce pour l’ensemble des collaborateurs bénéficiant de cette prime selon la convention collective applicable.

La retenue applicable jusqu’à présent n’incluait pas la prime d’ancienneté ce qui revenait à payer deux fois la prime en cas d’absence. Il a été négocié,

afin de maintenir cet avantage pour les salariés présents qui bénéficiaient d’une prime d’ancienneté avant le passage sur la convention collective des industries chimiques et connexes (idcc 0044) ou qui avaient le statut ouvrier/etam avant ce changement, d’intégrer dans le salaire brut fixe annuel :


  • Montant de la prime d’ancienneté à la date du 31 août 2023 /151.67 heures * 7 heures * 25 jours de CP (soit environ un mois de prime d’ancienneté mensuel brut perçu au mois d’août)

Exemple : Un collaborateur qui perçoit 100€ brut en aout 2023 de prime d’ancienneté mensuel percevra en plus dans son salaire de base annuel :
  • 100€ / 151.67h*7h*25 jours de CP = 115.38€ par an (soit 9.61€ en plus dans son salaire fixe brut mensuel).
Et lors de son absence en congés payés, le montant de la prime d’ancienneté correspondant à la période d’absence sera inclus dans base de calcul de la retenue pour congés payés.

L’intégration dans le salaire fixe sera effectif sur les bulletins de salaires du mois de septembre 2023.


3-2 Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail du 30 mars 2000 et de ses avenants.


3-3 Organisation du temps de travail


3.3.1.- Répartition du temps de travail


Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail du 30 mars 2000 et de ses avenants sont maintenues.


3.3.2. - Modalités spécifiques


  • Travail à temps partiel : il est demandé par les salariés (motivation personnelle), Cette demande est autant que possible accordée.

  • Congés payés de l'année
  • Fermeture de la société 2 semaines en été + 1 semaine avant ou après cette période de fermeture de la société soit 3 semaines
  • Environ 1 semaine pour les fêtes de fin d’année
  • RTT (cf accords 35 Heures)
  • Le salarié est libre de choisir les autres dates de congés avec accord de son manager
  • Télétravail hors crise sanitaire : Mis en place à partir du 01/09/2021

  • La société facilite l’accès et la participation des salariés chargés de famille aux formations professionnelles, la société s’engage à privilégier les actions de formation liées à l’emploi dans les locaux de l’entreprise, et à les organiser pendant le temps de travail.

  • La conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle est aujourd’hui une question primordiale, tant pour les femmes que pour les hommes.
En conséquence, la société souhaite favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et de vie personnelle pour tous ses salariés.
Aussi, pour agir concrètement, elle propose de mettre en place un horaire de début de poste décalé d’une heure trente, pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire


3.4 Intéressement, participation, épargne salariale



Les accords ont déjà été négociés et signés en juin 2022 et conclus pour une durée de 3 ans. Ils s'appliquent pour la première fois à la clôture de l'exercice ouvert le 1er avril 2022.
Ils seront maintenus pour la durée prévue dans ces accords


3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Bilan du suivi des mesures déjà adoptées dans l’entreprise sur l’accord signé le 26/09/2022 et ajustements apportés dans le cadre du présent accord


  • L’entreprise reste vigilante à ces points et reste en alerte pour que les bons résultats obtenus lors de l’analyse des données sur l’index homme femme soient maintenus
  • L’entreprise a été vigilante sur ce point (cf index égalité Homme/Femme publié en 2023), la note maximale de 3 indicateurs sur 4 a été atteinte, sur l’unique indicateur où nous n’obtenons pas le maximum de points, un écart en faveur des femmes est constaté.

  • Toutefois, l’entreprise fixe un objectif de progression sur l’indicateur « Ecart de rémunération » et s’engage à être attentif sur ce dernier pour obtenir un score général pour l’index homme-femme supérieur à 85 points dès l’année prochaine.


  • La société maintient leur salaire net habituel à tous les salariés sollicitant le bénéfice d’un congé de paternité, sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté au jour du départ en congé paternité, en complément des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie.
Maintien de la mesure pour le nouvel accord


  • La société facilite l’accès et la participation des salariés chargés de famille aux formations professionnelles, la société s’engage à privilégier les actions de formation liées à l’emploi dans les locaux de l’entreprise, et à les organiser pendant le temps de travail.
  • La société tient compte de la situation du salarié au préalable de toutes formations, aucun souci par rapport à ce point n’est remonté en cours d’année.
  • Maintien de la mesure pour le nouvel accord


  • Point fait au retour des salariés dans les 30 jours de leur retour après certains congés familiaux d’une durée supérieure à trois mois, pour lesquels la loi ne prévoit pas d’accompagnement au retour en entreprise. Permettre au salarié de prendre connaissance des éventuels événements qui se seraient déroulés dans l’entreprise, et pouvant impacter son poste de travail et son environnement professionnel. Il pourra s’agir notamment de l’arrivée ou du départ de collègues de travail, de changement significatif dans les méthodes de travail.
  • Un entretien est organisé systématiquement après les retours des longues absences.
  • Maintien de la mesure pour le nouvel accord


  • La société a décidé de s’investir dans une démarche d’examen systématique des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi, afin de permettre aux salariés qui en font la demande d’accéder à l’organisation du temps de travail souhaitée, dans la mesure du possible sur les jours prévus au sein de l’entreprise.
  • Le temps partiel est demandé par les salariés (motivation personnelle), cette demande est autant que possible accordée. Les jours non travaillés pour ces temps partiels sont principalement le mercredi ou le vendredi. 14 femmes et 1 homme en bénéficient au 31/03/2022 (BDESE).
  • Pas de refus sur l’année écoulée
  • Maintien de la mesure pour le nouvel accord


L’entreprise maintient la vigilance sur les sensibilisations et la mobilisation des responsables hiérarchiques avant l’attribution des augmentations individuelles sur le fait qu’il ne doit pas y avoir d’écart de rémunération ou de différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.



Art. 4 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par un représentant de la société sur la plateforme dématérialisée mise en place par le Ministère du travail, ou, à défaut, en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS OCCITANIE.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, des délégués syndicaux et au secrétaire du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires, à Lavérune, Le 12/09/2023


Pour les organisations syndicales


Pour l’entreprise


Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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